CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 mars 2007

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants :

1.

X.________________, 

 

 

2.

Y.________________, 

 

 

3.

Z.________________,

tous les trois à 1.**************, représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne.  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

       Révocation d'une autorisation de séjour   

 

Recours X._________________, Y.________________ et leur fille Z.________________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 689'706) du 20 février 2006 révoquant leurs autorisations de séjour CE/AELE.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, né le 3 octobre 1973, est entré en Suisse le 15 novembre 2000 pour travailler comme ouvrier agricole. Il s'est annoncé de nationalité portugaise et a produit un passeport portugais n° **************** émis le 13 septembre 1999 par le Consulat général du Portugal, à Osnabrück, en Allemagne, valable jusqu'au 2 octobre 2004 (cf. p. 5 du passeport). Le passeport mentionnait une carte d'identité n° ****************** émise le 24 juillet 1995 à Lisbonne. Une autorisation saisonnière valable jusqu'au 14 août 2001 lui a été délivrée par le canton de Vaud.

Du 15 novembre 2001 au 15 août 2002, le prénommé a travaillé dans le canton de Fribourg, au bénéfice d'une autorisation saisonnière délivrée par ce canton. Il a obtenu le 2 septembre 2002 du canton de Vaud une autorisation de séjour (permis B - autorisation CE/AELE) l'autorisant à travailler auprès d'une entreprise sise à 1.**************.

B.                               Le 28 février 2003, X._________________ a épousé à Payerne Y._________________, ressortissante capverdienne née le 10 février 1979. Le 1er mai 2003, le SPOP a délivré une autorisation de séjour (permis B - autorisation CE/AELE) par regroupement familial sans activité lucrative à l'épouse. Z.________________, fille des époux est née le 16 mai 2003 et a obtenu une autorisation de séjour (permis B - autorisation CE/AELE) le 18 juin 2003.

C.                               Par lettre du 16 juillet 2003 au Service de la population (SPOP), X._________________ a expliqué qu'il était double national portugais et capverdien; il souhaitait que seule la mention de sa nationalité capverdienne figure sur son permis de séjour. Le 18 août 2003, il a précisé qu'il entendait de la sorte faciliter plus tard son retour dans son pays d'origine. Invité à produire la carte d'identité portugaise mentionnée sur son passeport portugais (cf. lettre A supra), X._________________ a écrit le 31 octobre 2003 qu'il l'avait perdue. L'intéressé a été entendu par la police de 1.************** le 5 janvier 2004; le rapport établi à cette occasion indique ce qui suit:

"(...).

[X._________________] nous a remis son passeport de la Républica de Cabo Verde, numéro ******************, établi en date du 25 octobre 2002, échéance au 24 octobre 2007.

Il a également montré sa carte d'identité de la Républica de Cabo Verde, portant le numéro ******************, délivrée en date du 30 décembre 2003, valable au 30 décembre 2008.

De plus, l'intéressé a présenté une seconde carte, qu'il dit être une carte remise par l'ambassade en date du 28 août 2003, valable au 26 août 2008.

Il a également produit une copie du Registro de nascimento. Le verso de ce document est estampillé d'un timbre à sec.

Nous avons procédé aux photocopies de ces quatre documents, lesquelles figurent en annexe au présent document. Quant aux documents originaux, ils sont laissés au demandeur.

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur l'authenticité des documents fournis. Il en va de même en ce qui concerne la photocopie jointe à votre demande, laquelle porte le numéro ******************."

Après vérification, la Police cantonale a confirmé que le passeport capverdien de l'intéressé, émis le 25 octobre 2002, à Genève, et portant le n° ****************** était authentique.

X._________________ a encore été entendu par la police à deux reprises. On extrait les passages suivants de ses déclarations protocolées dans les procès-verbaux, tout d'abord dans celui du 14 juillet 2004 :

"(...)

D.4  Quel est votre statut en Suisse depuis votre arrivée en 2000 ?

(...)

        Pour vous répondre, à mon arrivée dans votre pays, je me suis présenté avec la nationalité portugaise. Je suis en effet titulaire de la double nationalité, portugaise et capverdienne, mon grand-père étant d'origine portugaise et ma grand-mère étant capverdienne.

        Vous me rendez attentif que je n'ai plus aucun document attestant de ma nationalité portugaise. Je tiens à préciser que j'ai perdu ma carte d'identité, cela devait être en juillet de l'année dernière et il y a environ trois mois, mon passeport a été lavé par mégarde en même temps qu'une de mes chemises, et comme il était devenu illisible, je l'ai jeté.

D.5  Pourquoi n'avez-vous pas renouvelé vos documents portugais ?

R.    J'imaginais qu'il fallait retourner au Portugal pour obtenir mon acte d'origine et ainsi refaire les papiers d'identité. Je ne me suis pas plus renseigné, ayant un passeport et une carte d'identité capverdiens cela me suffit pour me légitimer.

D.6  En date du 16 juillet 2003, vous avez fait une demande de changement de nationalité pour vos documents de séjour en présentant un passeport du Cap-Vert. Veuillez nous en expliquer la raison ?

R.    J'explique cela par le fait que je ne pense pas passer toute ma vie en Suisse. Je ne sais pas encore quand, mais je pense retourner au Cap-Vert. Afin de faciliter mon retour dans mon pays d'origine au niveau administratif, j'ai donc fait ces démarches pour effectuer lesdits changements.

        Vous me faites remarquer que j'ai obtenu des autorisations saisonnières, puis une autorisation de séjour de type CE-AELE en présentant mon passeport portugais à mon arrivée en Suisse. Si je ne peux prouver ma nationalité portugaise, mon dossier pourrait être reconsidéré par le Service de la population.

        Je m'engage donc à vous fournir dans les plus brefs délais une preuve de mes origines portugaises.

(...)"

puis dans celui du 27 juillet 2004 :

"(...)

R.    Tout d'abord je tiens à vous expliquer de quelle manière j'ai obtenu mon passeport portugais. Comme je vous l'avais dit, mon grand-père était portugais. A la naissance de mon père, A._________________, le nom de son père n'avait pas été reporté sur son acte de naissance et celui-ci est décédé lorsque A._________________ avait quatre ans. A l'établissement de ce même document à ma naissance, cette information a également été omise et n'a pas pu être corrigée, car comme je vous l'ai dit, mon grand-père était décédé. Je vous précise encore qu'à la naissance de mon grand-père, de mon père, ainsi qu'à la mienne, le Cap-Vert était encore sous régime portugais. Ce n'est qu'en 1975 que le Cap-Vert a obtenu son indépendance.

        Les documents pour l'établissement de papiers d'identité n'étant pas complets, pour les raisons que je vous ai expliquées ci-dessus, j'ai remis tout mon dossier à un ami qui travaillait à l'époque au consulat du Portugal au Cap-Vert. C'était en 1996 ou 1997, je ne m'en souviens plus très bien. Fin 1999, ce même ami m'a appelé pour me dire que le passeport était prêt et me l'a remis. Pour cela, j'ai payé ESCUDOS 50'000.-, soit l'équivalent d'environ CHF 600.-. Pour vous répondre, je ne suis pas au courant des démarches entreprises par cet ami. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis rendu un jour au Consulat du Portugal et qu'il m'a alors remis une carte d'identité ainsi qu'un passeport portugais.

        Pour répondre à votre question, j'ai téléphoné à mon cousin, B._________________, domicilié à ************, au Portugal. Je lui ai demandé de se rendre au bureau central d'état civil à Lisbonne, pour qu'il obtienne une copie de mon acte de naissance. Pour toute réponse, mon cousin a été informé que je n'étais pas enregistré en tant que portugais. Pour ma part, je me suis rendu au Consulat Général de Portugal à Genève, mais je n'ai obtenu aucune information car comme il y avait beaucoup de monde, j'ai quitté les lieux.

(...)"

D.                               Le 30 juillet 2004, X._________________ a annoncé au SPOP l'arrivée de sa fille C._________________, de nationalité capverdienne née le 28 décembre 1999, qui vivait au Portugal. Les autorités judiciaires portugaises lui en avaient confié la garde et accordé l'autorité parentale. Par lettre du 24 septembre 2004, X._________________ a expliqué être allé récupérer sa fille au Portugal - la mère étant emprisonnée - mais n'avoir pas eu le temps de demander un visa en faveur de sa fille. Le 18 octobre 2004, par lettre au Contrôle des habitants de 1.**************, le prénommé a expliqué qu'il n'avait pas sollicité plus tôt le regroupement familial, car la mère s'en occupait avant son emprisonnement. Il a en outre donné des précisions sur trois autres enfants dont il était le père : D._________________ né le 22 juin 1995, et E._________________ né le 12 septembre 1995, tous deux domiciliés au Cap Vert, chez F._________________, leur grand-mère paternelle, et G._________________ né le 13 juillet 1998, domicilié chez sa mère en France. Par l'intermédiaire d'un mandataire, X._________________ a écrit au SPOP le 10 mai 2005 pour demander la régularisation de la situation de son client ou obtenir des informations sur sa situation.

E.                               La Police de sûreté vaudoise a entrepris des recherches auprès du Consulat général du Portugal, à Genève, pour déterminer la nationalité de l'intéressé. Le 11 mai 2005, elle a reçu une première réponse ainsi libellée : "Il n'existe aucun enregistrement informatique de carte d'identité portugaise délivré à M. X._________________", et le 16 août 2005 le Consulat a précisé : "Faisant suite à plusieurs communications via fax concernant Mr. X._________________, né le 3 octobre 1973 au Cap Vert, je vous informe qu'après maintes démarches dans nos services d'Etat Civil Portugais, il n'existe aucune carte d'identité au nom de Mr. X._________________. Quand à la photocopie du passeport, le Gouvernement Civil de Lisbonne nous a informé que ce passeport est FAUX, que cette personne n'a pas la nationalité portugaise."

F.                                Le 27 septembre 2005, le SPOP a invité les intéressés à se déterminer sur la possible révocation des autorisations de séjour et le refus de la délivrance d'une autorisation à l'enfant C._________________.

Le 3 octobre 2005, le SPOP a dénoncé X._________________ au Juge d'instruction du canton de Vaud pour utilisation d'un faux passeport portugais.

G.                               Le 30 novembre 2005, X._________________, son épouse Y._________________ et les enfants Z._________________ et C._________________ ont déposé des observations par l'intermédiaire de leur conseil. X._________________ a expliqué avoir entrepris des démarches auprès des autorités portugaises et capverdiennes afin de faire reconnaître son droit à l'acquisition de la nationalité portugaise. Il n'a pas contesté les conclusions de l'autorité s'agissant de l'authenticité des papiers d'identité portugais, mais a dit s'être fié - à l'époque - aux déclarations d'une personne travaillant au Consulat du Portugal du Cap Vert, qui lui avait remis les documents d'identité portugais. Il n'avait été saisi d'un doute qu'au terme des démarches entreprises en vue de son mariage auprès des autorités consulaires portugaises, qui avaient révélé que son nom était absent de l'état civil portugais. Les intéressés ont donné des détails sur leur situation financière et leur activité professionnelle, leurs revenus cumulés s'élevant à 8'170 francs nets au total. X._________________ expliquait avoir contracté un emprunt à hauteur de 43'000 francs pour acheter au Cap Vert une fourgonnette Toyota servant à l'entreprise familiale. Leur situation financière serait saine, leur intégration bonne et leurs attaches se trouveraient désormais, après un séjour de cinq ans pour l'époux, en Suisse. Pour ce qui était de l'utilisation du faux passeport, le seul reproche qui aurait pu être fait à son détenteur était de ne pas avoir spontanément abordé l'autorité lorsqu'il avait eu des doutes.

H.                               Par décision du 20 février 2006, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de X._________________, de son épouse Y.________________ et de leur fille Z.________________, et il leur a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. L'autorité a retenu que le recourant, qui n'avait pas la nationalité portugaise, s'était légitimé avec de faux documents d'identité portugais pour obtenir des autorisations de séjour. L'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en faveur de l'enfant C._________________ devait être également refusée. Aucun autre élément déterminant ne justifiait la poursuite du séjour.

I.                                   Agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, X._________________, son épouse et leur enfant mineur ont déféré la décision du SPOP du 20 février 2006 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et au renouvellement des autorisations de séjour. Ils ont argué de la bonne foi de l'intéressé.

Par décision incidente du 4 avril 2006, la juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité lucrative, respectivement leur scolarité dans le canton de Vaud jusqu'à la fin de la procédure cantonale. Le dossier d'instruction pénale de l'intéressé a été joint en copie au dossier.

Dans une lettre du 21 avril 2006 au SPOP, le tenancier de l'établissement qui emploie Y._________________ comme sommelière, a tenu à relever les qualités tant humaines que professionnelles de son employée.

Dans ses déterminations du 26 avril 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 3 mai 2006 au SPOP, transmise au tribunal le 10 mai 2006, les responsables de l'entreprise de 1.************** employant X._________________, ont souligné ses qualités, ainsi qu'en témoignait la promotion accordée après quelques mois, l'intéressé travaillant maintenant comme conducteur sur un des postes stratégiques de l'entreprise.

Les 29 mai, 3 juillet et 11 juillet 2006, les recourants ont indiqué, pièce à l'appui, qu'ils avaient déposé au Portugal une demande d'octroi de la nationalité portugaise par naturalisation.

Le SPOP a maintenu par lettre du 24 juillet 2006 que le recours devait être rejeté.

Par ordonnance du 8 septembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé en faveur de l'intéressé un non-lieu du chef d'infraction à la LSEE. Il a retenu ce qui suit:

"Le juge,

considérant qu'il est reproché à X._________________ d'avoir présenté un faux passeport portugais depuis son arrivée en Suisse en 2000, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour,

que le prévenu, originaire du Cap Vert, affirme avoir obtenu le passeport incriminé au Cap Vert après avoir expliqué à une connaissance travaillant à l'ambassade du Portugal que son grand-père était d'origine portugaise et qu'une loi permettrait à ses descendants d'obtenir cette nationalité,

qu'il affirme avoir ignoré qu'il s'agissait d'un faux, pensant avoir obtenu un document légalement auprès de l'ambassade du Portugal au Cap Vert où il avait déposé un dossier,

qu'à la suite de la présente cause le prévenu a entrepris des démarches au Portugal afin de pouvoir obtenir la nationalité de ce pays,

qu'au vu de ce qui précède X._________________ paraît avoir cru de bonne foi que le passeport portugais qu'il avait obtenu était authentique,

qu'une intention délictueuse n'a pas été établie,

qu'il convient de mettre fin à l'action pénale [...]"

Le SPOP s'est déterminé sur ce fait nouveau le 27 septembre 2006, maintenant sa conclusion tendant au rejet du recours. Le recourant s'est exprimé le 31 octobre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en qualité de destinataires de la décision attaquée ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) n'étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité. Le Tribunal administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle en légalité, c'est-à-dire examiner si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

5.                                En l'espèce, il est établi que les recourants ne sont pas de nationalité portugaise, ni ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE/AELE.

a) En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 let. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197).

Le Tribunal administratif a déjà jugé le cas d'un ressortissant capverdien, qui prétendait avoir la nationalité portugaise et avait fait usage d'un faux passeport portugais pour obtenir des autorisations saisonnières, puis une autorisation de séjour CE/AELE. Il a retenu que l'intéressé avait intentionnellement trompé les autorités et qu'on ne pouvait pas accorder foi à ses propos. En effet, l'intéressé avait notamment déclaré qu'il pensait avoir droit à la nationalité portugaise, parce que son grand-père était portugais et que son père avait travaillé quelques années au Portugal. Or, selon le tribunal, il paraissait pour le moins invraisemblable que le recourant puisse légitimement se considérer comme portugais alors même que ce pays ne lui avait jamais formellement accordé la nationalité portugaise et qu'il ait pu ignorer cette circonstance, ainsi que l'inauthenticité des documents émanant de ce pays (arrêt PE.2004.0673 du 1er février 2006 consid. 5; voir aussi, s'agissant toujours de ressortissants capverdiens prétendant détenir la nationalité portugaise: PE.2006.0584 du 18 décembre 2006, PE.2006.0583 du 15 février 2007, PE.2006.0490 du 15 janvier 2007, PE.2006.0016 du 14 novembre 2006).

b) En l'espèce, le juge d'instruction pénal a prononcé un non-lieu en faveur de l'intéressé, retenant que celui-ci paraissait avoir cru de bonne foi que le passeport portugais qu'il avait obtenu était authentique; une intention délictueuse n'avait pas été établie.

Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, il est admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).

c) En l'occurrence, il sied de s'écarter de l'ordonnance de non-lieu et de retenir que l'intéressé savait que ses documents d'identité portugais étaient faux et qu'il a délibérément trompé les autorités de police des étrangers. Cette appréciation divergente se fonde notamment sur la ténuité de l'ordonnance de non-lieu, et sur une analyse fouillée des pièces du dossier, notamment des p. 4-5 du passeport portugais de l'intéressé qui figurent à une seule reprise dans le dossier et ont manifestement échappé à l'attention du juge pénal:

Selon le dossier, le recourant s'est annoncé dans le rapport d'arrivée du 20 novembre 2000 comme venant du Portugal où il aurait eu son dernier domicile régulier, quand bien même le passeport faisait état d'un domicile en Allemagne, ce que son premier employeur en Suisse avait d'ailleurs inscrit sur le contrat de travail sous la rubrique "travailleur, nom et adresse". Par la suite, en juillet 2003, le recourant s'est pour la première fois depuis son arrivée en Suisse prévalu de sa nationalité capverdienne, demandant que celle-ci figure seule sur son permis de séjour, soi-disant pour faciliter plus tard son retour dans son pays d'origine. Cette demande est pour le moins surprenante, et a du reste éveillé les soupçons de l'autorité intimée. Les déclarations qui ont suivi sont encore moins convaincantes. Lorsque l'autorité a réclamé la carte d'identité et le passeport, le recourant a affirmé avoir perdu sa carte d'identité portugaise en juillet 2003 et jeté au mois d'avril 2004 le passeport portugais lavé par mégarde avec une chemise et devenu illisible. Or, il est pour le moins invraisemblable qu'un document aussi précieux, même quelque peu abîmé par le passage en machine, n'ait pas été conservé pour être présenté à l'autorité aux fins de remplacement. Il est bien plus probable que le recourant connaissait la fausseté de ces papiers et qu'il a décidé de ne pas les présenter afin d'éviter d'être démasqué. Enfin et surtout, le recourant affirme avoir acquis son passeport en 1999 au Cap Vert - moment auquel il aurait été lui-même trompé - alors que ce passeport porte la mention "émis par le Consulat du Portugal à Osnabrück en Allemagne". Or, il est manifeste qu'un fonctionnaire de consulat du Cap Vert n'est pas en mesure de procurer un passeport émis en Allemagne et le recourant ne pouvait que s'en rendre compte.

Dans ces conditions, il est retenu que le recourant a obtenu son autorisation de séjour par surprise, en faisant de fausses déclarations.

6.                                Encore faut-il examiner si les autres circonstances du cas justifient effectivement la révocation de l'autorisation de séjour.

En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité (ATF 112 Ib 473) dont les considérants sont applicables mutatis mutandis à la révocation de l'autorisation de séjour, "[s]i cette autorisation devait être révoquée dans chaque cas où elle aurait été obtenue par surprise, ce motif de révocation équivaudrait à un motif d'extinction, l'autorité compétente n'ayant pratiquement qu'à constater que l'autorisation a pris fin, de la même manière qu'elle doit, pour le motif d'extinction de l'al. 3 lettre c, établir si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois hors de Suisse. La distinction adoptée finalement par le législateur parle en faveur d'une solution où l'autorité peut, en matière de révocation, disposer d'un certain pouvoir d'appréciation. Parle également en faveur de cette solution le fait que l'autorité ne peut prononcer une expulsion que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), également en cas de condamnation pour crime ou délit (art. 10 al. 1er lettre a LSEE), même si la peine est de plusieurs années de réclusion (…). On ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement en matière de révocation de l'autorisation d'établissement. De toute façon, l'autorité doit pouvoir tenir compte des circonstances particulières du cas, sans être obligée d'emblée de révoquer l'autorisation" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, spéc. consid. 4).

En l'occurrence, le recourant n'a obtenu qu'en septembre 2002 une autorisation de séjour durable dans notre pays (autorisation CE/AELE), n'ayant bénéficié auparavant que des autorisations saisonnières. Au moment où la décision attaquée a été rendue, il ne disposait donc d'une autorisation de séjour lui permettant de résider et travailler durablement en Suisse que depuis trois ans et demi. Tel est également le cas de son épouse arrivée en Suisse au début de l'année 2003. On ne saurait dans ces circonstances parler d'un long séjour régulier en Suisse permettant de conclure que l'intéressé, respectivement sa famille, serait particulièrement bien intégré dans notre pays. Il est vrai que les attestations des employeurs sont favorables, mais elles ne suffisent pas à contrebalancer les autres éléments. Il n'est en effet pas inutile de rappeler que le recourant a contracté un emprunt bancaire de 43'000 francs pour acheter - au Cap Vert - un véhicule automobile pour l'exploitation de l'entreprise familiale. Sa mère vit en effet au Cap Vert où elle prend soin de deux des cinq enfants de son fils, âgés de onze ans. Les attaches dans le pays d'origine sont donc encore très fortes et un retour peut être envisagé. L'épouse du recourant est elle-même originaire du Cap Vert et l'enfant commun du couple est âgée de moins de quatre ans.

Quant à C._________________, âgée de sept ans seulement, elle est également de nationalité capverdienne, par son père et par sa mère. Son séjour en Suisse, où elle est entrée sans autorisation avec son père, se résume à deux ans et demi. Il apparaît que son père a obtenu le 17 février 2004 des autorités portugaises la garde et l'autorité parentale sur l'enfant dont la mère serait emprisonnée au Portugal. Compte tenu de l'âge de l'enfant, de sa scolarité à peine entamée et de son précédent séjour au Portugal, il convient d'admettre qu'un départ de Suisse pour son pays d'origine, où vit notamment sa grand-mère paternelle et deux de ses frères, peut être exigé. Il est dès lors justifié de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, autorisation qui n'aurait d'ailleurs aucun sens dans la mesure où son père et sa belle-mère devront quitter le pays suite à la révocation de leurs autorisations de séjour.

Enfin, si les recourants ont certes établi avoir entamé des démarches en vue d'obtenir la nationalité portugaise, ils n'ont déposé aucune pièce indiquant qu'une issue positive serait envisageable.

7.                                En définitive, la décision attaquée s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X._________________, de son épouse Y._________________ et de leur enfant Z.________________ et en refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à C._________________. Le recours est rejeté et les frais du présent arrêt mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens.

Le SPOP fixera un nouveau délai de départ aux recourants.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 20 février 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mars 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.