CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 février 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Laurent Schuler, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, c/o B. X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

C. Y.________, c/o B. X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

D. Y.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A. X.________ et C. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) (VD 801'757) du 13 février 2006 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, A. X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2********, est entrée en Suisse illégalement en février 1999. Elle a requis, avec son père B. X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial laquelle a été refusée par décision du 1er décembre 2000 du Service de la population, confirmée par un arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2002, auquel il est fait référence pour le surplus (arrêt PE.01.0001-01.0005 du 25 novembre 2002).

B.                               Par courrier du 28 février 2003 de son conseil, la recourante a sollicité le réexamen de sa situation en raison notamment du fait que sa mère, qui était auparavant restée au Congo, avait pu entrer en Suisse.

C.                               Le 3********, la recourante a donné naissance à l'enfant C. Y.________, laquelle a été reconnue le 19 septembre 2003 par son père, E. Y.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4******** et titulaire d'un permis d'établissement.

D.                               Le 12 avril 2005, le conseil de la recourante s'est adressé au Service de la population pour indiquer qu'un mariage avec E. Y.________ n'était pas envisagé car ce dernier était déjà marié. Il indiquait également que la recourante émargeait à l'aide sociale pour un montant de 1'600 francs par mois.

E.                               Par décision du 13 février 2006, notifiée au conseil de la recourante le 15 février 2006, le service de la population (ci-après SPOP) a refusé de délivrer à la recourante ainsi qu'à son enfant C. Y.________, une autorisation de séjour pour les motifs suivants :

"Compte tenu :

-        Que l'intéressée est entrée en Suisse le 24 février 1999 sans être au bénéfice d'un visa pour vivre auprès de son père,

-        Qu'une décision négative a été rendue par nos services le 1er décembre 2000 qui a acquis force de chose jugée par l'arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2002,

-        Que l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour en vertu de l'article 36 (Ndr.: OLE) suite à la naissance de sa fille le 3******** issue d'une relation avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

-        Que l'intéressée ne fait pas ménage commun avec le père de son enfant étant donné que ce dernier est marié,

-        Qu'aucune convention de l'entretien n'a été établie par les parties,

-        Que l'intéressée ne dispose pas de moyens financiers pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille en Suisse et qu'elle bénéficie de l'Aide sociale vaudoise,

-        Qu'au vu les dispositions prévues à l'article 1, alinéa 1, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE),

-        Qu'en l'espèce tel n'est pas le cas, et que bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

G.               Par acte du 8 mars 2006, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris des conclusions suivantes :

- "Au provisoire

  Plaise à Monsieur le Président du Tribunal administratif:

I.   Admettre la requête de mesures provisoires;

II.  Autoriser les recourantes A. X.________ et C. Y.________ a résider dans le canton de Vaud et, pour la première, à y exercer une activité lucrative jusqu'à jusqu'à droit connu sur le présent recours;

Au fond

Plaise au Tribunal administratif

III. Admettre le recours;

IV. Annuler la décision attaquée

V.  Dire qu'une autorisation de séjour "permis B" est accordée aux recourantes A. X.________ et C. Y.________."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le Tribunal.

Par décision incidente du 27 mars 2006, le Juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.

Le 10 mai 2006, le Service de la population s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet ; il ressort de ses déterminations que la recourante a perçu des prestations de l'Aide sociale vaudoise du mois de novembre 2003 à fin 2005, pour un montant total de 88'223.05 fr. et que, depuis début 2006, elle perçoit un montant mensuel d'aide (revenu d'insertion) de fr. 1'912.40 par mois pour elle-même et pour sa fille.

Le 6 juillet 2006, le conseil de la recourante a produit différents documents, dont une convention alimentaire du 6 mars 2006 concernant l'enfant C. Y.________ entre cette dernière et E. Y.________ dont on a extrait ce qui suit:

"Les parents de C. Y.________ ne vivent pas ensemble. Ainsi, jusqu'à février 2006 compris, E. Y.________ dont le salaire mensuel, treize fois par an, égale 4'500.-francs brut et 3'800.-francs net, qui est marié et a trois enfants en sus de C. Y.________, a contribué à l'entretien de cette dernière par des versements mensuels réguliers, versés de la main à la main, de sorte qu'au nom de sa fille et au sien A. X.________, peut donner une quittance à E. Y.________ de l'entretien de l'enfant jusqu'et y compris février 2006. (…)

I. E. Y.________ contribuera à l'entretien de sa fille C. Y.________ à hauteur de deux cent cinquante (250) francs par mois jusqu'à son sixième anniversaire; (…)"

La recourante a également produit une attestation de naissance de l'enfant D. Y.________, né le 5********, dont E. Y.________ est également le père.

L'autorité intimée a déposé des écritures complémentaires le 25 juillet 2006.

Par courrier du 24 janvier 2007, les parties ont été informées que le sort du deuxième enfant de la recourante serait réglé dans l'arrêt à intervenir et ont été invitées à se déterminer sur cette question. La recourante a ainsi déposé une écriture complémentaire le 9 février 2007.

Le Centre social régional de Lausanne a confirmé par ailleurs au greffe du Tribunal de céans que, au 15 février 2007, la recourante avait touché un total de 118'373 francs au titre de prestations d'aide social, soit 88'223 francs d'aide social vaudoise jusqu'au 31 décembre 2005, et 30'150 fr. au titre de revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006. Les contributions mensuelles qui lui étaient versées étaient de 2'209 francs. Par ailleurs, elle a déclaré au Centre social régional toucher une contribution d'entretien de 250 fr. par mois du père de C. Y.________ plus 180 fr. par mois au titre d'allocations familiales.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours de l'article 31 alinéas 1 LJPA, le recours l'est en temps utile et satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 31 alinéa 2 LJPA, de sorte qu'il est recevable à la forme.

2.                                Célibataire majeure, la recourante n'invoque à juste titre aucune disposition de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE; RS142.20) ou d'un accord international lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

3.                                a) Elle invoque en revanche l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH) pour elle-même et ses enfants.

L'article 8 § 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, confère en principe un droit à une autorisation de séjour à l'enfant mineur d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 124 II 361, consid 1b; ATF 122 II 1 consid.1 e, ATF 122 II 289 consid. 1c, ATF 122 II 385 consid. 1c). Si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, a une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas un droit absolu au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 I 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a).

A noter également qu'il convient d'appliquer cette disposition d'une manière restrictive lorsque les parents d'un enfant ne font pas ménage commun (ATF 2a.240/2005 du 03.06.2005, consid. 2.3 et réf. cit.).

Par ailleurs une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale n'est possible selon l'article 8 § 2 CEDH que "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib 1, consid. 3c et réf. cit.). Il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans le domaine affectif et économique pour que l'intérêt public et une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan.

b) La recourante ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH pour elle-même en ce qui concerne sa relation avec E. Y.________ dans la mesure où il est établi que ce dernier forme une famille avec son épouse, dont il ne souhaite pas divorce, et ses trois enfants issus de cette union. Il n'y a dès lors de toute évidence pas une relation familiale "étroite et effective" entre la recourante et ce dernier.

De plus, il n'est pas contesté que la recourante émarge à l'aide sociale depuis 2003 et touche actuellement des contributions mensuelles de réinsertion à hauteur d'un montant de l'ordre de 2'200 fr. par mois. Par ailleurs, le père de ses enfants, employé des transports publics lausannois, qui, aux dires de la recourante, a déjà trois autres enfants à charge issus de son mariage, réalise un salaire mensuel brut de 4'442.- fr. par mois dès le mois de mars 2006. Un tel salaire ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de la recourante et de ses enfants, en plus de l'entretien de sa propre famille, d'une manière permettant à cette dernière de ne plus émarger à l'aide sociale. De plus, alors que celle-ci a été autorisée à exercer une activité professionnelle dans le canton de Vaud par décision de mesures provisoires du Juge instructeur du Tribunal de céans du mois de mars 2006, elle n'a à ce jour entrepris aucune démarche pour trouver un emploi et ne plus être à la charge de la collectivité.

Force est dès lors de constater qu'elle émarge d'une manière durable à l'aide sociale et qu'il se justifie, dans ces conditions, de prononcer une mesure d'éloignement au sens de l'article 10 alinéa 1 lettre d LSEE, comme l'indique à juste titre l'autorité intimée. Une telle mesure, conforme aux exigences de l'article 8 § 2 CEDH, constitue une ingérence prévue par la loi. Elle est au surplus conforme au principe de la proportionnalité.

c) Concernant les enfants C. Y.________ et D. Y.________, on peut se demander dans quelle mesure les relations entre les enfants de la recourante et leur père sont étroites et effectives. Certes, cette dernière a produit une convention alimentaire passée sous seing privé entre les parties, prévoyant l'exercice d'un droit de visite un week-end sur deux et le versement d'une contribution d'entretien. Il semblerait que ce montant soit payé : il est dans tous les cas annoncé aux autorités dispensaires de l'aide sociale. Quant au droit de visite, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il était exercé par le père.

Par ailleurs, la recourante a produit un certain nombre de quittances relatives à des versements effectués sur son compte bancaire par le père de sa fille. Toutefois, force est de constater que ces paiements ne sont intervenus que depuis le mois de mars 2006, soit dès le moment où un recours a été déposé contre la décision du Service de la population. De plus, la convention alimentaire passée entre les parents concernant l'entretien de l'enfant C. Y.________ a été signée par ceux-ci plus de deux ans et demi après la naissance de l'enfant. Enfin, quand bien même la recourante aurait donné naissance à un nouvel enfant au mois de 5********, dont E. Y.________ est le père, elle n'a produit à ce jour, aucune convention alimentaire le concernant. Dans ces circonstances, il existe des doutes concrets quand à l'existence d'une relation effective et étroite au sens de l'article 8 CEDH.

La question de l'existence d'une telle relation peut toutefois restée ouverte, le droit au regroupement familial devant de toute façon être rejeté pour d'autres motifs.

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 II 289, consid. 3 et réf. citées), l'enfant dont le détenteur de l'autorité parentale ne dispose pas d'un droit de séjour ne dispose pas d'un tel droit découlant de l'art. 8 CEDH avec l'autre parent lorsque l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il suive le détenteur de l'autorité parentale dans son pays d'origine (voir également directives ODM, état mai 2006, no 684.1), notamment lorsqu'il existe un motif d'ordre public imposant le départ du parent. Or, en l'occurrence, les enfants sont encore très jeunes et rien ne les empêche de suivre leur mère dans leur pays d'origine.

Certes, l'autorité de céans ne perd pas de vue que l'exercice du droit de visite du père n'en sera pas facilité. Toutefois, rien n'indique que celui-ci ne pourra pas se rendre à intervalles réguliers au Congo, pays dont il est également originaire, pour y voir ses enfants.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer un permis de séjour à la recourante et à son enfant C. Y.________. Cette solution s'applique également à l'enfant D. Y.________, né pendant la procédure.

4.                                Le Service de la population impartira un nouveau délai de départ à la recourante et à ses enfants et veillera strictement à son exécution.

Succombant, la recourante supportera l'émolument de l'arrêt du Tribunal administratif et n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population le 13 février 2006, qui s'applique également à l'enfant D. Y.________, est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2007

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.