CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mai 2006

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Pascal Martin, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X._______________, p.a. 1.**************, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet :

       Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études   

 

Recours X._______________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 781'701) du 3 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant du Mali, est né le 27 novembre 1978. Titulaire d'une licence en sciences juridiques de l'Université du Mali, il a présenté le 8 juillet 2004 une demande de visa afin d’entrer en Suisse et y suivre les cours de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Il a expliqué par lettre du 19 août 2004 qu'il souhaitait se spécialiser en droit des affaires (droit bancaire), ce qu’il ne pouvait accomplir de manière satisfaisante dans son pays. Ses études étaient prévues sur une durée de trois ans, soit une première année consacrée à la "maîtrise" et deux années au "diplôme d'études supérieures spécialisées". Etaient notamment jointes à sa demande une attestation du bureau des immatriculations de l'Université de Lausanne (admission comme étudiant régulier à la Faculté de droit à partir du semestre d'hiver 2004/2005, soit dès le 18 octobre 2004), une lettre de prise en charge financière de son cousin, Me Y._________________, notaire à 2.****************, s'engageant à supporter tous les frais de séjour pour études, ainsi qu’un extrait de compte dudit garant du 7 juillet 2004, indiquant un solde de 51'936'268 francs CFA, soit, selon une note manuscrite, 121'925 francs suisses.

B.                               X._______________ est entré en Suisse le 6 novembre 2004 grâce à un visa d'entrée valable du 20 octobre 2004 au 19 janvier 2005.

C.                               Le 22 octobre 2005, il a rempli un rapport d’arrivée et présenté une demande d'autorisation de séjour pour études, sans qu’il ne soit entre-temps retourné dans son pays. Il expliquait qu’à son arrivée à Lausanne le 6 novembre 2004, les cours avaient déjà débuté ; le temps de demander une équivalence de diplôme, la situation s’était encore aggravée. En outre, il ne disposait alors pas de logement fixe, de sorte qu’il avait été " obligé de renoncer ", soit de repousser ses études à l’année suivante.

Dans une lettre du 11 janvier 2006, il a précisé son plan d'études, soit trois années consacrées à l'obtention d'un master en droit suisse, au terme desquelles il retournerait dans son pays. Il expliquait encore ce qui suit : " j’ai fait six mois sans activité comme prévoyait la loi suisse. Après je n’avais pas de permis du fait que ne pouvais pas travailler, mes économies étaient finies mais avec ma carte d’étudiant je faisais des petits boulots journaliers pendant les week-ends souvent difficiles à trouver car je n’avais de permis condition obligatoire pour travailler en Suisse. " Il a produit copies de sa carte d'étudiant (valable jusqu'au 31 mars 2006), d'une attestation d'inscription en tant qu'étudiant régulier à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne pour le semestre d'hiver 2005/2006 (valable du 15 octobre au 31 mars 2006), d'une nouvelle lettre de prise en charge datée du 27 octobre 2005 établie par son cousin, Me Y._________________, ainsi que d'un extrait de compte bancaire de ce dernier, qui fait état d'un solde de 11'643'178 francs CFA au 26 octobre 2005.

D.                               Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 6 mars 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder l’autorisation sollicitée de séjour pour études. Il a notamment retenu ce qui suit :

" -   que Monsieur X.______________ est entré en Suisse le 6 novembre 2004 avec notre autorisation, afin d’obtenir un bachelor en faculté de droit à l’Université de Lausanne ;

-     qu’il apparaît que c’est seulement une année après son arrivée en Suisse que l’intéressé sollicite un permis de séjour et annonce alors sa présence à la commune de Lausanne ;

-     qu’il a ainsi séjourné dans notre canton du 6 novembre 2004 au 22 octobre 2005 sans s'être annoncé auprès de sa commune de domicile et donc sans autorisation de séjour ;

-     que de plus nous constatons qu’il n’a pas suivi les cours de l’Université pour lesquels il était venu en Suisse, mais a exercé divers petits emplois sans autorisation ;

-     que dès lors la condition posée à l’art. 32 lettre b OLE (le requérant fréquente une université ou un autre institut d’enseignement supérieur) n’a pas été remplie ;

-     que le prénommé indique qu’il n’a pas pu s’immatriculer à l’université, suite à son arrivée tardive en Suisse ;

-     que toutefois, ce motif n’est pas crédible ni pertinent, étant relevé que son visa lui a été délivré par notre représentation suisse le 20 octobre 2004 ;

-     que par ailleurs, il mentionne avoir épuisé ses économies après six mois de séjour ;

-     qu’au vu de ce qui précède, la condition de l’art. 32 lettre e OLE (dispose des moyens financiers nécessaires) n’est pas remplie, qu’en effet l’on ne voit pas comment il pourrait subvenir à ses besoins durant les trois années d’études prévues, s’il ne peut pas s’assumer durant une année ;

-     que les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises justifient déjà qu’aucune autorisation de séjour ne lui soit accordée ;

-     que l’on peut douter de son sérieux et de son assiduité à accomplir les études universitaires projetées ;

-     que la sortie de Suisse au terme des études projetées ne paraît ainsi pas assurée (art. 32 lettre f OLE). "

E.                               Le 8 mars 2006, X._______________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le SPOP le 3 mars 2006. Il affirme avoir agi par "méconnaissance" de la législation. Par ailleurs, la décision serait disproportionnée, dès lors qu’il est inscrit à l'Université, où il a "fait les tests du février", et qu’il n’a pas eu de problèmes avec la police. Il était venu en Suisse pour bénéficier d'une meilleure formation que celle dispensée dans son pays et refusait que l'on mette en doute ses ambitions.

Par courrier daté du 15 mars 2006 et posté le 20 mars 2006, X._______________ a complété ses moyens par un nouveau courrier au Tribunal administratif. Rappelant ne pas avoir pu trouver de logement avant son départ, il a indiqué que " les cours avaient déjà commencé et je n’arrivais toujours pas à trouver de logement. Nouvellement venu, je n’arrivais pas à lier l’utile et l’agréable, et c’est dans cette circonstance pénible que j’ai fait le mauvais choix. " L’autorisation de délivrer le visa lui était parvenue seulement le 1er novembre 2004. S’agissant de ses moyens financiers, il a déclaré ce qui suit : " J’avais les ressources financières nécessaires pour subvenir à mes besoins, mais compte tenu des circonstances j’avais décidé de ne pas utiliser les fonds destinés à mes études ". Par ailleurs, il entendait à l’issue de ses études " aller rendre service " à son cousin notaire et " participer à l’épanouissement " du cabinet de celui-ci. Il a versé une attestation d’inscription de la Faculté de droit pour le semestre d’été 2006, valable du 15 mars au 31 octobre 2006. Il a encore produit une attestation de cette faculté datée du 17 mars 2006 précisant que "Monsieur X.______________ a réussi ses examens préalables et suit normalement son cursus de bachelor en droit" ; il " est inscrit à la session d'examen de juillet 2006 ".

Par décision incidente du 31 mars 2006, la juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée a produit ses déterminations par courrier du 24 avril 2006 concluant au rejet du recours. Elle a rappelé que l'intéressé avait résidé durant près d'une année en Suisse sans s'y être annoncé et qu'il avait exercé diverses activités sans autorisation. Ces seuls motifs justifieraient déjà le refus de l'octroi d'une autorisation. Au surplus, l'intéressé, âgé de plus de 27 ans, ne semble pas disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien et à ses études, et son attitude pour le moins négligente, ainsi que ses explications peu convaincantes permettent de mettre en doute son sérieux dans ses études. L'autorité intimée craint enfin que la sortie de Suisse ne soit pas assurée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.  

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.                                L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 RSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                L'autorité intimée reproche au recourant de ne pas avoir déclaré son arrivée en Suisse et d'avoir, par la suite, exercé une activité lucrative sans autorisation, faits constitutifs d'une infraction au regard des dispositions légales.

a) A teneur de l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Le Conseil fédéral peut fixer également à trois mois le délai pour certaines catégories d'étrangers exerçant une activité lucrative.

En l'espèce, il est établi que le recourant ne s'est pas annoncé à la police des étrangers dans les délais légaux. Or, on ne discerne pas ce qui l'en aurait empêché. S'il est vrai qu'une arrivée avec quelque trois semaines de retard sur le début de l'année académique rend plus difficile la recherche d'un logement et, au début, la compréhension de l'enseignement dispensé, il est fort douteux qu'elle explique la renonciation à l'ensemble des cours pour le reste de l'année, d'autant moins que le recourant était admis à l'immatriculation, comme l'atteste le document annexé à la demande de visa. Quoi qu'il en soit, une arrivée tardive ne justifie pas l'absence d'annonce à la police des étrangers. Le recourant a par conséquent violé l'art. 2 al. 1 LSEE.

b) Il est précisé à l'art. 3 al. 3 LSEE que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Les étudiants souhaitant effectuer pendant leur formation un travail rémunéré n’y font pas exception (cf. art. 13 lettre l de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE; RS 823.21]). L'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE; RS 142.201) dit que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Le Tribunal administratif a rappelé que si l'utilisation de la locution "en règle générale" implique un examen circonstancié des particularités de chaque cas, il n'en demeure pas moins qu'il fait montre d'une grande rigueur dans l'application de ces dispositions, ayant refusé à plusieurs reprises toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif. Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (v. arrêt PE.2001.0515 du 31 janvier 2002, consid. 5a et les arrêts cités).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a exercé une activité lucrative sans autorisation. Peu importe qu'il s'agirait de "petits boulots". En outre, l'intéressé explique en vain avoir agi par "méconnaissance", puisqu'il a constaté par lui-même les difficultés à trouver du travail sans être au bénéfice d'une autorisation (cf. son courrier du 11 janvier 2006). Le recourant a par conséquent violé en connaissance de cause l'art. 3 al. 3 LSEE.

c) Dès lors, compte tenu des infractions commises, une mesure d'éloignement conforme à l'art. 3 al. 3 RSEE est justifiée et suffit, comme le relève le SPOP dans ses déterminations, à refuser la délivrance de toute autorisation de séjour à l'intéressé.

A l’instar de l’autorité intimée, il convient néanmoins d'examiner encore la question sous l'angle des conditions régissant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

6.                                a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a.       Le requérant vient seul en Suisse;

b.        il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.         le programme des études est fixé;

d.         la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.         le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.          la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) L'intéressé a passé des tests ou examens préalables en février 2006 - soit quinze mois après son arrivée en Suisse - et il est inscrit à la session d'examens de juillet 2006. On peut donc admettre qu’en l’état, il fréquente les cours prévus avec un sérieux et une assiduité suffisante.

S’agissant de ses moyens financiers, le recourant a indiqué dans une première version des faits que ses économies étaient finies après six mois (v. sa lettre du 11 janvier 2006); par la suite toutefois, il a déclaré qu'il avait eu les ressources financières mais qu'il avait, "compte tenu des circonstances", renoncé à utiliser ces fonds, destinés à ses études. Contradictoires, ses déclarations apparaissent par conséquent peu crédibles. La nouvelle lettre de prise en charge produite, dans laquelle le signataire - Me Y._________________, notaire à 2.**************** - s'engage à supporter les frais occasionnés par l'intéressé pendant son séjour pour études en Suisse, ne permet pas d'apporter la preuve de moyens financiers suffisants. En effet, d'une part le recourant déclare avoir dû travailler, ce qui suscite des doutes sur l'étendue du soutien du prétendu garant, et d'autre part l'extrait de compte produit ne donne pas d'indication suffisamment fiable sur la capacité financière du garant, s'agissant du compte courant de l'étude pour les mois de septembre et octobre 2005 qui fait état d'un solde au 26 octobre 2005 de 11'643'178 francs CFA, ce qui correspond à ce jour à environ 28'000 francs suisses, à comparer avec le solde quatre fois plus élevé présenté en été 2004.

Le recourant ne remplit par conséquent pas l'ensemble des conditions légales pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Service de la population du 3 mars 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 mai 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.