CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 mai 2006  

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jea n-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; mariage abusif).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née A.Y.________ le 2.********, originaire du Cameroun, s'est remariée le 7 août 2002 avec un ressortissant suisse, B.X.________. L'intéressée a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari. Depuis 2002, elle exerce la profession de prostituée. Le couple s'est séparé en août 2005 et depuis lors n'a jamais repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union. Interrogée le 21 janvier 2006 par la Police municipale d'1.********,  A.X.________ a déclaré que, sur le conseil de son avocat, elle ne souhaitait pas divorcer afin de pouvoir rester en Suisse. Quant à B.X.________, il a indiqué à la police que son épouse lui avait proposé ******** pour se marier, puis pour rester mariés, somme qu’il a refusée. Le 2 septembre 2005, le Président du Tribunal civil de 3.******** a prononcé la séparation de biens des époux A.X.________ et B.X.________ dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Par lettre du 6 mars 2006, B.X.________ a écrit aux autorités cantonales de police des étrangers qu’il souhaitait accélérer la procédure de divorce, car il ne voulait pas que sa femme puisse obtenir une prolongation de son permis de séjour grâce à lui.

B.                               Par décision du 9 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour d'A.X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance.

Le 9 mars 2006, A.X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision dont elle requiert l'annulation.

Le dossier de la cause a été requis et produit.

C.                               Par décision incidente du 11 avril 2006 du juge instructeur, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Par lettre du même jour, la recourante a été informée que le Tribunal administratif statuerait selon la procédure sommaire prévue par l'article 35a de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA).

D.                               Le 21 avril 2006, le SPOP a transmis une copie de l’ordonnance du 21 mars 2006 du juge d’instruction de l’arrondissement de 3.******** condamnant la recourante à une peine de 25 jours d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie, infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et d’ivresse au volant qualifiée.

Considérant en droit

1.                                Selon l'article 7 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'article 7 alinéa 1 LSEE. Tel le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 132, 113 consid. 4.2).

2.                                En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en août 2005 et que depuis lors ils n’ont pas repris la vie commune. La recourante prétend que toute reprise de la vie commune ne serait pas exclue, « son époux ayant effectué des approches à cet égard il y a peu ». De telles allégations sont toutefois contredites par les déclarations du 6 mars 2006 de son époux, qui dit vouloir accélérer la procédure de divorce. Il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par la recourante. Tout porte donc à croire que la communauté conjugale est définitivement vidée de toute substance. En révoquant l'autorisation de séjour de la recourante, qui se prévaut de manière abusive de son mariage avec un ressortissant suisse, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'article 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, la recourante, qui s'adonne à la prostitution depuis 2002, ne saurait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Elle a en outre commis des infractions pénales, ce qui ne saurait justifier la prolongation de son séjour en Suisse. On peut donc exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

3.                                Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure sommaire au sens de l'article 35a LJPA, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 février 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par l'avance de frais déjà versée.

 

 

 

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 15 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)