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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 avril 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourante |
1. |
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2. |
C.Y._______, à 1._______, |
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3. |
D.Y._______, à 1._______, |
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4. |
E.F.X._______, à 1._______, tous représentés par leur mère A.B.X._______, à 1._______, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.B.X._______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) (VD 150'124) du 20 février 2006 rejetant leur demande de réexamen de la décision du 27 octobre 2004 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante chilienne née le 10 octobre 1966, A.B.X._______ (ci-après : A.X._______) est entrée en Suisse le 28 décembre 2002, sans autorisation, accompagnée de ses deux enfants, C.Y._______ et D.Y._______, nés respectivement le 25 octobre 1988 et le 13 avril 1993. Elle est l’amie de G.H.I._______, ressortissant chilien né le 22 janvier 1961 et père de l’enfant J.K._______, né le 21 novembre 1984. Les intéressés ont eu une fille E.F.X._______, née le 10 octobre 1966.
B. Interpellée lors d’un contrôle par la Police municipale d’Aigle le 8 avril 2004, G.H._______ a notamment déclaré que A.X._______ effectuait des travaux ménagers rémunérés, également sans autorisation. Par courrier du 6 mai 2004, le SPOP a écrit à la recourante la lettre suivante :
« Madame,
Nous avons procédé à l’examen de votre dossier en nous référant à l’audition de votre ami, G.H.I._______, effectuée le 9 avril dernier par la Police d’Aigle.
Il apparaît que vous séjournez et travaillez dans notre canton depuis le 7 novembre 2002 sans l’accord des autorités compétentes. Votre fils C.Y.X._______ (né le 25 octobre 1989) et vos filles D.Y.X._______ (né 13 avril 1993) et E.F.X._______ (née le 21 septembre 1997) semblent être scolarisés à 2._______.
Ce qui précède nous amène à vous informer que notre Service pourrait refuser de vous accorder une autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire, en application de l’art. 12, alinéa 1, de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de proposer que l’IMES (Immigration, Intégration, Emigration Suisse, ex-Office fédéral des étrangers, à Berne) prononce à votre endroit une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse.
Toutefois, avant de prendre les mesures précitées, nous vous laissons un délai de 30 jours dès réception de la présente pour nous faire valoir par écrit vos observations et objections éventuelles.
Passé ce délai, nous statuerons en l’état actuel du dossier.
Nous vous prions de croire, Madame, à l’assurance de nos sentiments distingués. »
Par courrier du 22 juillet 2004, l’intéressée a produit au SPOP un curriculum vitae la concernant, une lettre de motivation exposant les raisons pour lesquelles elle souhaitait vivre en Suisse, dans laquelle elle précisait notamment vivre avec G.H._______ depuis onze ans, ainsi qu’une attestation établie le 18 juin 2004 par L. et M.N._______ certifiant qu’ils connaissaient la recourante depuis une année et qu’il s’agissait d’une personne sérieuse méritant pleinement une régularisation de sa situation. En cas d’octroi d’un permis en sa faveur, ceux-ci s’engageaient à l’engager à temps partiel comme aide de ménage et pour garder leur fils âgé de deux ans. En date du 30 juillet 2004, l’intéressée a encore rempli une formule « rapport d’arrivée », indiquant sous la rubrique « séjour avec activité lucrative » qu’elle « faisait des ménages ».
C. Par décision du 8 octobre 2004, notifiée le 27 octobre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.X._______ et de ses enfants, sous quelque forme que ce soit, et leur a imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Il a motivé sa décision par le fait que l’intéressée résidait et travaillait sans autorisation dans notre pays depuis le 28 décembre 2002, que ses enfants, scolarisés à Lausanne, n’étaient également au bénéfice d’aucune autorisation et que la recourante et ses enfants ne pouvaient se prévaloir d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 13 let. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Ni la durée du séjour (moins de deux ans), ni leur intégration sociale, professionnelle et familiale, ni aucun autre motif ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier une dérogation au principe général du renvoi au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE.
Par courrier du 5 novembre 2004 adressé au SPOP, A.X._______ a accusé réception de la décision susmentionnée, tout en informant l’autorité précitée qu’elle ne pouvait partir de Suisse car son mari (sic), qui avait présenté son dossier pour lui et son fils en même temps qu’elle, n’avait pas encore reçu de réponse. Elle requerrait de l’autorité la reconsidération de sa requête « pour ne pas désunifier [une] famille qui vit ensemble depuis onze ans ». Le SPOP a répondu le 29 décembre 2004 en ces termes :
« (…)
Madame,
Nous nous référons à votre courrier du 5 novembre 2004, lequel a retenu toute notre attention.
Ayant repris l’examen de votre dossier, nous constatons que notre décision du 8 octobre 2004 n’a pas fait l’objet d’un recours et qu’ainsi elle doit être considérée comme en force et exécutoire.
Cependant, nous avons appris que votre ami et père de votre enfant (E.F.X._______) a entrepris un recours contre la décision qui le concerne. Dès lors, nous voulons bien, à titre exceptionnel, suspendre votre délai de départ pour quitter notre pays jusqu’à droit connu sur la procédure entreprise par Monsieur G.H.I._______.
Dans la mesure où la procédure précitée aboutirait favorablement, il vous appartiendrait alors, le cas échéant, de présenter, une demande de réexamen. Dans le cas contraire, un nouveau délai de départ vous sera imparti.
(…). »
Le 13 janvier 2006, le SPOP a imparti à la recourante un délai au 31 janvier 2006 pour quitter la Suisse. Il se référait notamment à l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 15 décembre 2005, rejetant le recours interjeté par G.H.I._______ contre la décision du SPOP du 8 octobre 2004 lui refusant une autorisation de séjour à lui et à son fils J.K._______ et leur impartissant un délai au 31 janvier 2006 pour quitter le territoire vaudois.
D. Le 21 janvier 2006, A.X._______, agissant en son nom et au nom de ses trois enfants, a requis du SPOP la délivrance d’un permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE. Elle expose en substance être venue en Suisse en décembre 2002 accompagnée de son fils C._______ et de ses filles D._______ et E._______, pour rejoindre son compagnon G.H.I._______ et son fils. Depuis juillet 2005, elle travaille à temps partiel dans plusieurs ménages privés à Lausanne. Ses trois enfants vont à l’école. S’agissant de son fils C._______, elle expose qu’au Chili, il souffrait de très graves problèmes d’asthme chronique et que plusieurs fois par mois, il devait être amené d’urgence à l’hôpital. Depuis qu’il est en Suisse, sa santé se serait sensiblement améliorée et les médecins affirmeraient que le climat et l’environnement de notre pays lui sont favorables.
E. Par décision du 20 février 2006, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen précitée, estimant qu’aucun fait nouveau, pertinent et inconnu des intéressés au cours de la procédure précédente n’était invoqué, ceux présentés dans la requête du 21 janvier 2006 ayant parfaitement pu être avancés à l’époque de la première décision. En outre, il relève que, par arrêt du 1er février 2006, le Tribunal fédéral a rejeté en dernière instance le recours interjeté par G.H._______ et son fils contre l’arrêt du Tribunal administratif du 15 décembre 2005.
F. A.X._______, agissant pour son propre compte et au nom de ses enfants, a recouru auprès du Tribunal administratif le 6 mars 2006 concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, à l’acceptation de leur demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE, à la transmission de leur demande à l’ODM, ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud sous une forme que le Tribunal administratif dira. Les recourants ont également requis leur audition personnelle devant le tribunal. Par ailleurs, ils précisent n’avoir jamais déposé de demande de réexamen, mais uniquement une demande de régularisation au sens de la disposition précitée. Selon eux, le SPOP a refusé, par une astuce de procédure, d’entrer en matière sur le fond de leur demande et, en ce sens, il y a à leurs yeux déni de justice formel ainsi que formalisme excessif. Ils affirment n’avoir jamais déposé de demande de régularisation avant le 21 janvier 2006 et ne comprennent pas dès lors les raisons pour lesquelles le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen. Reprenant en substance les arguments exposés dans leur courrier précité, ils allèguent en outre n’avoir plus aucun foyer au Chili et ne pouvoir compter sur personne pour les aider. Les parents de la recourante, respectivement les grands-parents de ses enfants, ont de très graves problèmes de santé et ne peuvent leur être d’aucun soutien. Les recourants ont joint à leurs écritures copie du dossier médical chilien de l’enfant C._______.
G. Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.
H. Par avis du 13 mars 2006, l’effet suspensif a provisoirement été accordé au recours.
I. L’autorité intimée a produit son dossier au tribunal le 22 mars 2006.
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante et ses enfants, en qualité de destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) n'étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité. Le Tribunal administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle en légalité, c'est-à-dire examiner si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
5. En l'espèce, les recourants soutiennent n’avoir jamais présenté de demande d’autorisation de séjour et que ce serait dès lors à tort que le SPOP aurait traité leur demande du 21 janvier 2006 comme une demande de réexamen. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, après avoir été interpellée par la Police municipale d’Aigle le 8 avril 2004, la recourante a été invitée par le SPOP, dans une correspondance du 6 mai 2004, à faire valoir ses observations et objections éventuelles avant que l’autorité intimée ne statue sur son cas. Elle y a répondu le 22 juillet 2004 en demandant, à tout le moins implicitement, une autorisation de séjour. L’attestation de L. et M.N._______ du 18 juin 2004, produite par l’intéressée à cette même occasion allait dans le même sens, dans la mesure où ce couple s’engageait notamment à l’aider et à l’intégrer sur le marché du travail en l’embauchant à temps partiel. On voit mal dans ces conditions comment A.X._______ pourrait valablement soutenir aujourd’hui ne jamais avoir demandé d’autorisation de séjour. Au surplus, le 30 juillet 2004, elle a rempli un rapport d’arrivée lequel impliquait automatiquement une demande de régularisation. Cela étant, on ne saurait suivre l’explication avancée aujourd’hui, selon laquelle elle n’aurait pas compris la portée exacte de la première décision du SPOP du 8 octobre 2004, refusant expressément de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. On rappellera encore que, par courrier du 5 novembre 2004, A.X._______ a informé l’autorité précitée qu’elle ne pouvait partir de Suisse, son ami G.H.I._______ n’ayant pas encore reçu de réponse à sa propre demande de régularisation. Pour les mêmes raisons, c’est à tort qu’elle soutient, dans sa demande du 21 janvier 2006, n’avoir jamais avoir reçu de décision susceptible de recours la concernant.
Cela étant, la requête susmentionnée constituait bien une demande de réexamen, que le SPOP a traité comme telle à juste titre.
6. a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
7. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la requête de réexamen a été adressée à l’autorité compétente pour en connaître et que cette requête était motivée à satisfaction de droit. S’agissant des motifs, la recourante n’invoque en revanche aucun motif nouveau au sens décrit ci-dessus, soit des faits qu’elle ignorait ou dont elle n’aurait pu se prévaloir dans la procédure ayant précédé la première décision du SPOP en automne 2004, voire encore dans le cadre d’une procédure de recours à l’encontre dedite décision, à laquelle elle a d’ailleurs renoncé en toute connaissance de cause. En effet, tant sa liaison avec G.H.I._______, que la présence de leur fille commune étaient déjà connus du SPOP à ce moment-là. Quant à l’état de santé fragile de l’enfant C._______, il existait, de l’aveu même de la recourante, depuis longtemps et ne constitue dès lors nullement un élément nouveau. On en veut pour preuve les explications contenues dans la lettre du 21 janvier 2006, puisque A.X._______ y expose clairement que les problèmes d’asthme de son fils avaient entraîné de nombreuses hospitalisations d’urgence au Chili. De plus, même dans l’hypothèse où ces problèmes médicaux puissent être tenus pour des faits nouveaux, encore faudrait-il qu’ils soient établis de manière plus précise, la simple production d’une copie du dossier médical chilien de l’enfant – au surplus non traduit en français – étant à l’évidence totalement insuffisante. Enfin, toujours dans cette hypothèse, il faudrait également que ces faits soient importants, c'est-à-dire, comme exposé ci-dessus, de nature à amener l’autorité à prendre une décision plus favorable en faveur des intéressés. Or, ici aussi, rien ne permet d’affirmer que la preuve que l’enfant C._______ soit sérieusement atteint dans sa santé aurait suffi à justifier la délivrance des autorisations requises, faute notamment de savoir si un traitement dans son pays d’origine n’aurait pas été possible.
Il convient encore de préciser à toutes fins utiles que, contrairement à ce que soutient la recourante, le SPOP avait bien examiné sa demande de permis sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE, sa décision du 8 octobre 2004 exposant les raisons pour lesquelles les conditions d’un cas de rigueur au sens de cette disposition n’étaient pas réalisées.
En définitive, tout laisse plutôt à penser que la recourante tente par tous les moyens de remettre en cause une décision entrée en force. Or, un tel comportement n’est pas admissible et ne saurait être protégé. Cela étant, le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d’instruction que la production du dossier par l’autorité intimée (art. 35 a LJPA). Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
8. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 février 2006 est maintenue.
III. Un délai au 31 mai 2006 est imparti à A.B.X._______, ressortissante chilienne née le 10 octobre 1966, et à ses enfants C.Y._______, D.Y._______ et E.F._______, nés respectivement le 25 octobre 1988, le 13 avril 1993 et le 21 septembre 1996, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 12 avril 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM