CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 janvier 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

A.X._______,

 

 

2.

B.X._______,   

 

 

3.

C.X._______,

tous à 1._______ et représentés par Me Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X._______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 février 2006 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 avril 2005, A.X._______, ressortissante slovaque née le 26 mars 1974, a annoncé sa présence auprès de la Commune de 1._______ et requis la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses deux enfants B.X._______, née à 2._______ le 26 mars 2001, et C.X._______, né à 1._______ le 15 décembre 2002. Elle a indiqué qu’elle entendait vivre auprès de son futur époux, respectivement père de ses enfants, D.Y._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 juillet 1967, titulaire d’un permis B, sans travail et bénéficiant de l’aide sociale vaudoise (ASV). Sur le rapport d’arrivée, l’intéressée a mentionné qu’elle était arrivée en Suisse le 1er juillet 2000.

B.                               D.Y._______ est entré en Suisse le 25 novembre 1994 à la suite d’un premier mariage avec une Suissesse dont il a eu deux enfants, nés en 1993 et 1994. Il est locataire d’un appartement de 2 pièces dont le loyer s’élève avec les charges à 965 francs par mois. Son permis B indique que la libération du contrôle fédéral (LCF) est atteinte.

C.                               A.X._______ était titulaire, au 9 août 2005, de 8 actes de défaut de biens pour la période du 29 janvier 2004 au 15 juillet 2005 pour un total de 4'693,95 francs.

Au 23 novembre 2005, A.X._______ avait bénéficié depuis le 1er mars 2005 des prestations de l’ASV pour un montant de 12'963,95 francs.

D.                               Par décision du 8 février 2006, notifiée le 20 suivant, le SPOP a refusé la délivrance des autorisations de séjour sollicitées par A.X._______ sur la base des conditions posées par l’art. 39 de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21) et en raison de la commission d’infractions, et leur a imparti un délai de départ d’un mois.

E.                               Par acte du 13 mars 2006, A.X._______, agissant en son nom et celui de ses enfants, a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées.

Par décision incidente du 21 mars 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 26 avril 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, faisant état du fait que D.Y._______ émargeait à l’ASV pour un montant de 174'797,70 francs, ce qui avait justifié le 6 septembre 2004 un refus de lui délivrer un permis d’établissement.

Le 28 juin 2006, les recourants ont déposé des observations complémentaires et un bordereau de pièces dont il résulte notamment qu’une demande de main d’œuvre a été déposée par un employeur (E._______ SA) en faveur de la recourante A.X._______ pour une activité de serveuse.

Le 4 juillet 2006, le SPOP a indiqué que la prise d’activité de la recourante pourrait un être fait nouveau influençant sa décision. L’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) a alors été invité à produire une copie de sa décision. Le 4 août 2006, l’OCMP a refusé de délivrer une unité de contingent en faveur de l’employeur précité sur la base du principe de priorité des travailleurs indigènes s’appliquant aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne.

Le 29 septembre 2006, l’Officier d’état civil de Lausanne a célébré le mariage de D.Y._______ et de A.X._______.

L’OCMP a indiqué que dans la mesure où l’intéressée avait obtenu le regroupement familial de par son récent mariage, cet élément serait de nature à entraîner une reconsidération de son refus du 4 août 2006. L’OCMP a demandé qu’une nouvelle demande de main d’œuvre étrangère soit déposée. Le 27 octobre 2006, le SPOP a indiqué de son côté qu’une nouvelle décision positive de l’OCMP pourrait conduire à modifier sa position. Le 16 novembre 2006, la recourante a informé le tribunal du fait que dans l’intervalle l’employeur pressenti avait repourvu le poste et qu’elle s’activait à rechercher un emploi.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Les recourants se plaignent du fait que leur demande de regroupement familial n’a pas été examinée sous l’angle de l’art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20) du fait que D.Y._______ aurait droit, selon eux, à la délivrance d’un permis d’établissement. Le SPOP fait valoir à ce propos qu’il a rendu une décision négative à ce propos en 2004, entrée en force.

Il suffit de constater que le statut de D.Y._______ ne fait pas l’objet de la décision attaquée. En l’état, la demande de regroupement familial des recourants doit être examinée au regard du statut actuel de leur mari/père respectif, étant rappelé que celui-ci est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle.

2.                                Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art. 39 OLE précise que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable (lit. b) et lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir (lit. c).

En l’espèce, il est constant que le mari/père respectif des recourants, qui n’est pas au bénéfice d’une situation professionnelle, émarge à l’assistance publique. De son côté, la recourante n’est pas davantage au bénéfice d’une situation stable. Elle n’établit pas qu’elle disposerait des revenus assurant son entretien et celui de ses enfants. On ignore de quoi les recourants ont vécu pendant toute la durée de leur séjour, au demeurant illégal. En revanche, on sait que la recourante a dû recourir aux prestations de l’ASV en 2005. Ainsi, les conditions de l’art. 39 OLE ne sont manifestement pas remplies et le refus incriminé ne prête pas le flanc à la critique.

Les recourants ne peuvent pas invoquer la protection de leur vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) dès lors que leur mari/père respectif n’est pas au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (ATF130 II 281).

3.                                Enfin, les recourants ne prétendent pas à juste titre qu’ils auraient un droit à la délivrance d’un titre de séjour sur la base du Protocole étendant l’accord sur la libre circulation des personnes aux dix nouveaux pays membres de l’Union européenne, dont la Slovaquie, pays d’origine des recourants.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est invité à fixer à un nouveau délai de départ aux recourants et chargé de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 février 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 22 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.