CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, représenté par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2006 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Serbie né en 1966, est arrivé en Suisse en 1988. Au bénéfice d'autorisations saisonnières, il a travaillé comme employé agricole à 1******** (FR) jusqu'en 1991, époque à laquelle il a reçu une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la suite. Le 9 novembre 1992, le Tribunal correctionnel de la Glâne a reconnu X.________ coupable d’infraction à la loi sur les établissements publics, à la suite d’une bagarre dans un bar, et l’a condamné à une amende de 300 fr. Le 23 décembre 1992, le Juge d'Instruction pénale du Bas-Valais a reconnu X.________ coupable d’infraction à la LCR pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis; il l’a condamné de ce fait à une peine de vingt jours d'arrêt avec sursis et à une amende de 400 fr. Le 30 novembre 1993, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable d’infraction grave à la LStup pour avoir vendu environ 600g d’héroïne. Il l’a condamné à une peine de trois ans de réclusion, sous déduction de trois cent soixante-dix jours de détention préventive, ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour quinze ans. Le 14 mars 1994, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg a annulé ce jugement pour ce qui concernait l’expulsion et renvoyé la cause à l’autorité inférieure. Statuant à nouveau le 24 octobre 1994, le Tribunal correctionnel de la Sarine a ordonné l’expulsion pour dix ans, assortissant toutefois cette peine d’un délai d’épreuve de quatre ans. Le 14 janvier 1997, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu X.________ coupable d’infraction à la LStup, et l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement, complémentaire à celles prononcées les 30 novembre 1993 et 24 octobre 1994.

Le 20 décembre 1994, le Département de la police du canton de Fribourg a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par X.________. Le 7 juillet 1998, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Le 1er décembre 1998, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé par X.________ contre l’arrêt du 7 juillet 1998 (cause 2P.305/1998). Le 5 janvier 1999, l’Office fédéral des étrangers a étendu à l’ensemble du territoire suisse les effets de la décision de renvoi prononcée par les autorités fribourgeoises et assorti cette mesure d’une interdiction d’entrée en Suisse, pour une durée indéterminée. X.________ a quitté la Suisse le 4 août 1998.

B.                               Le 11 janvier 2005, X.________ a épousé Y.________, Suissesse née le 2******** et domiciliée à 3********, dont il avait eu un enfant, Z.________, né le 4********. Le 6 décembre 2005, X.________ a demandé la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse et une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 26 janvier 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête, à raison des mauvais antécédents de X.________. Celui-ci a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2006. Le SPOP propose le rejet du recours.

C.                               La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 27 septembre 2006.

 

Considérant en droit

1.                    Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                    a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse; à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).

c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst. que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la famille (soit le recourant, son épouse et leur enfant commun) de vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin  2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres à amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353 consid. 3 e et f p. 358-360; arrêt PE.2006.0313, précité).

d) En l’occurrence, le recourant a été condamné, le 30 novembre 1993, à une peine de trois ans de réclusion pour un trafic portant sur 600g d’héroïne. Cela ne l’a pas empêché de récidiver, ce qui lui a valu une peine complémentaire de deux mois d’emprisonnement, selon le jugement du 14 janvier 1997. Sa peine purgée, le recourant a quitté la Suisse en août 1998. Au moment où elle a épousé le recourant, Y.________ savait qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée; elle en connaissait les raisons. Personne ne prétend le contraire, au demeurant. Eu égard à la sévérité dont fait preuve la jurisprudence relative à des délits en rapport avec le trafic de stupéfiants et à la quotité de la peine infligée au recourant, celui-ci et son épouse ne pouvaient se faire aucune illusion quant à la possibilité d’obtenir le droit de mener leur vie familiale en Suisse. Que les faits remontent à treize ou dix ans n’y change rien. Durant son séjour en sur le territoire national, de 1988 à 1998, le recourant a fait globalement preuve d’un mépris des lois qui justifiait non seulement son éloignement, mais également le refus de son retour en Suisse. Pour le surplus, il convient de tenir compte de ce que Y.________ est originaire des Balkans, comme son mari, qu’elle parle le serbe, langue dans laquelle est également élevé leur fils Z.________. On peut comprendre la douleur de la famille de vivre séparée, mais cet obstacle peut être levé par un regroupement familial en Serbie plutôt qu’en Suisse. On ne saurait en tout cas dire qu’en décidant comme il l’a fait, le SPOP ait abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation.

3.                    Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée, aux frais de son auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). 

 

 

 

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 janvier 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2006

 

                                                          Le président:                                  


                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations, à Berne. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).