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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 janvier 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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A.X._______, à 1._______, représentée par Claude PASCHOUD, conseiller juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d'une autorisation de séjour |
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Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 février 2006 révoquant son autorisation de séjour, subsidiairement sa demande de transformation d'autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. La recourante, A.X._______, née Y._______ le 12 juin 1974, ressortissante guinéenne, a convolé en justes noces le 26 avril 2000 à Conakry (Guinée) avec B.X._______, né le 18 mars 1972, ressortissant suisse.
Elle est arrivée en Suisse le 29 avril 2000 et a obtenu une autorisation de séjour le 28 avril 2001.
Le 27 avril 2005, elle a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en permis de séjour.
Constatant que la recourante avait une adresse secondaire à 1._______, le Service de la population (ci-après SPOP) a sollicité de la gendarmerie cantonale l'établissement d'un rapport de situation la concernant, qui a été établi le 27 juillet 2005, et dont on extrait ce qui suit :
"Madame X._______ n'habite plus à 2._______ avec son mari depuis plus d'une année. Elle occupe un studio à 1._______ qu'elle dit avoir pris pour des raisons professionnelles. Elle se rend de temps en temps voir son époux, mais c'est très fréquent qu'ils ne se voient pas pendant plus d'un mois. En effet, depuis plus d'une année, leur couple rencontre de gros problèmes.
De confession musulmane, elle dit observer les pratiques de temps en temps. L'intéressée ne fait partie d'aucune société sportive ou culturelle.
(...)
Remarques :
Il est à relever que Mme X._______ a déclaré se rendre à 2._______ voir son mari, alors que ce dernier n'y habite plus depuis le début de l'année. Apparemment, elle n'était pas au courant de son déménagement ou alors elle s'est fourvoyée dans ses déclarations.
Contacté téléphoniquement, son mari m'a déclaré avoir épousé A._______ pour qu'elle puisse venir le rejoindre en Suisse car il l'aimait sincèrement. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix et que si il n'avait pas été obligé de la marier, il se serait rendu compte après quelques années de vie commune, qu'ils n'étaient pas fait pour être ensemble. Mme X._______ m'a fait la même déclaration, tout en ajoutant qu'elle ne s'était pas mariée dans le but d'avoir un permis C.
Il est à relever que dès le début de leur mariage de forts doutes se sont portés quant au bien-fondé de ce dernier, ceci par M. C._______, secrétaire communal à 2._______."
Interpellé par la SPOP, le mari de la recourante a déclaré ce qui suit par courrier du 19 octobre 2005 :
"1) Nous nous sommes rencontrés lors d'un séjour au Cap Vert fin 1997, ou nous avons passé 3 semaines ensemble.
Nous sommes restés en contact soit par téléphone ou par lettres jusqu'en janvier 2000 date à laquelle je lui ai proposé de nous marier afin que nous puissions vivre ensemble notre amour.
2) Nous nous sommes séparés en mars 2004. Aucune mesure n'a été prononcée.
3) J'ai souhaité cette séparation car la vie en couple ne me satisfaisait pas complètement (manque de liberté et de disponibilité loisir, copain etc).
Nous ne nous versons pas de pension mais il m'est arrivé de lui donner un coup de main si elle me le demande.
4) A plusieurs reprises nous avons tenté de revivre ensemble.
Cependant, je ne me sentais pas prêt pour cela et j'ai donc mis un terme à nos tentatives.
5) Je ne souhaite plus que l'on vive ensemble car nous n'avons pas les mêmes attentes (ma femme souhaite des enfants et moi non, je veux voyager et faire du sport, elle est plutôt casanière...)
6) Nous nous voyons régulièrement et nous nous téléphonons souvent.
7) Aucune procédure de divorce n'est engagée à ce jour.
8) Je veux être sur de ne pas prendre une mauvaise décision et gâcher notre histoire.
9) Nous n'avons pas d'enfant.
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J'ai répondu à votre demande de renseignements pour que vous connaissiez mieux la situation de notre couple et je tiens à ajouter que je suis intimement convaincu que ma femme doit rester en Suisse car j'éprouve toujours des sentiments profonds pour ses qualités, en particulier sa droiture et son courage. De plus, elle s'est donnée beaucoup de peine afin de trouver un travail à plein temps qu'elle occupe à la satisfaction de son employeur.
D'autre part, mon épouse est quelqu'un de très honnête et elle a toujours cherché à s'adapter au mieux à la vie en Suisse. Son attachement pour notre pays est très fort et elle est très reconnaissante pour tout ce qu'il lui est arrivé de bon.
Enfin que ce soit dans notre entourage ou dans ma famille, tout le monde l'apprécie beaucoup. Pour toutes ces raisons, je trouverais particulièrement injuste qu'une décision de renvoi lui soit notifiée. Je ne peux pas imaginer qu'une telle sanction puisse la frapper alors que personne n'a rien à lui reprocher."
B. Le 1er décembre 2005, la recourante a donné naissance à l'enfant D._______.
C. Par décision du 10 février 2006, notifiée le 21 suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante, subsidiairement refusé sa demande de transformation d'autorisation de séjour en autorisation d'établissement aux motifs suivants :
"A l'analyse de notre dossier, nous relevons :
- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse célébré le 26 avril 2000 à Conakry (Guinée);
- que ce couple s'est séparé en mars 2004 sans annonce au Bureau des étrangers;
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
- que les intéressés n'ont pas l'intention de reprendre la vie commune;
- que la susmentionnée n'a pas d'attache particulière dans notre pays et qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières;
- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."
Par acte du 13 mars 2006, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 10 février 2006 est annulée.
Principalement :
III. Le SPOP délivrera à Mme A.X._______ une autorisation d'établissement, valable rétroactivement dès le 16 avril 2005.
Subsidiairement :
IV. Le SPOP renouvellera l'autorisation de séjour de Mme A.X._______."
D. En cours de procédure, par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a admis que son mari n'était pas le père biologique de l'enfant D._______ et qu'une action en désaveu avait été introduite le 9 mai 2006. Elle a par ailleurs produit un contrat de travail relatif à un engagement en qualité d'infirmière à 80% dès le 15 mai 2006 pour un salaire mensuel brut de 3'040 francs par mois, payé 13 fois l'an.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 21 juin 2006, concluant à son rejet.
En cours de procédure, elle a encore produit des attestations de tiers qui la présentent comme quelqu'un de joyeux, travailleur, dynamique et courageux, qui sait s'intégrer à la société et qui donne satisfaction à ses employeurs.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 1er novembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
c) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
d) Il ressort du courrier adressé par le mari de la recourante au Service de la population le 19 octobre 2005 que le couple s'est séparé en mars 2004. La recourante ne conteste d'ailleurs pas cet élément qu'elle considère, dans ses écritures, comme un fait établi. Elle ajoute d'ailleurs que "les chances de reprise de la vie commune sont quasi nulles, le mari ayant déjà renoué une nouvelle relation quasi conjugale". A cela s'ajoute encore le fait qu'elle a donné naissance à un enfant dont le père n'est pas son mari, et qu'une procédure de désaveu a été introduite. Il ressort de ces éléments que le mariage des époux a dès lors perdu toute sa substance. En conséquence, c'est de manière abusive que la recourante s'en prévaut pour maintenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est dès lors bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0578 du 23 novembre 2006; PE.2006.0283 du 12 octobre 2006, PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006; PE.2005.0134 du 29 décembre 2005; PE.2004.0585 du 23 mai 2005; PE.2004.0463 du 5 avril 2005).
3. L'autorité peut admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrêmes rigueurs (cf. directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établis par l'Office fédéral des migrations, état mai 2006, ci-après : directives ch. 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressée ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en avril 2000 et le couple s'est séparé en mars 2004, soit après moins de 4 ans de vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union, puisque, de l'aveu de la recourante, l'enfant auquel elle a donné naissance n'est pas le fils de son mari.
Par ailleurs, si la recourante a certes trouvé un emploi pendant la procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas démontré avoir une stabilité économique particulière, son activité professionnelle se résumant par quelques emplois à mi-temps espacés par de longues périodes de chômage. Ayant passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, elle pourra s'y réintégrer sans trop de difficulté, même avec son enfant qui est âgé de moins d'une année. Sur la base de ces éléments, le Service de la population n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante au sens des directives précitées.
En définitive, c'est à juste titre que son autorisation de séjour a été révoquée et la décision doit dès lors être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 février 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.