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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 juillet 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants : |
1. |
X._________________, à 1.***************, |
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2. |
Y._________________, à 1.***************, |
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3. |
Z._________________, à 1.***************, dont le conseil commun est Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours de X._________________ et consorts contre la décision du Service de la population (SPOP VD 415'730) Division asile du 17 février 2006 refusant de leur octroyer un permis B en lieu et place de leur permis F. |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 juillet 1966, est entré en Suisse le 18 janvier 2000, où il a présenté une demande d'asile. Le 3 juin 2001, il a été interpellé par la police genevoise en possession de faux papiers d'identité. Sa demande d'asile a été rejetée sur recours par décision du 15 février 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Par cette même décision, le recours de Y._________________, son épouse par mariage coutumier née le 27 juillet 1969 et entrée en Suisse le 26 novembre 2002, a été rejeté.
Le couple a deux enfants, A._________________ née le 7 décembre 1989 et Z._________________ né le 8 janvier 1991. Z._________________ est entré en Suisse le 17 mai 2004. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office des Migrations, ODM) du 16 juillet 2004. L'exécution de son renvoi a été suspendue.
B. Entre-temps, l'ODR a demandé le 9 septembre 2004 des renseignements au Service de la population (SPOP), afin de vérifier si les conditions d'une admission provisoire étaient remplies. Le SPOP a interpellé la FAREAS sur ce point, qui a répondu ce qui suit le 12 octobre 2004 :
"Monsieur X._________________et sa famille sont autonomes financièrement depuis septembre 2001. Monsieur X._________________a bénéficié d'une assistance partielle en août 2001. Il est à noter que les deux membres du couple travaillent et que monsieur X._________________travaille depuis juillet 2001 comme steward railbar pour les sociétés ************** puis ****************. De août 2000 à juin 2001 monsieur X._________________a été assistant de formation en informatique et mathématiques pour notre centre de formation (contrat d'occupation).
Nous n'avons connaissance d'aucune escroquerie à l'assistance. Au contraire le comportement de monsieur X._________________à l'égard du personnel de la Fondation est correct et agréable."
Par décision du 21 janvier 2005, X._________________, Y._________________ et Z._________________ ont été admis provisoirement dans le canton de Vaud, obtenant des livrets F valables jusqu'au 8 mars 2007.
C. Le 17 février 2005, les prénommés, agissant par l'intermédiaire de leur avocat Me Jean-Pierre Moser, ont requis du SPOP l'octroi d'autorisations de séjour (permis B), cas échéant avec exemption (art. 13 litt. f OLE). A l'appui de leur demande, ils ont donné des détails sur leur origine et les conditions dans lesquelles vivaient les membres de la famille restés au pays. S'agissant des ressources de la famille, ils ont précisé que X._________________ était au chômage depuis le 1er janvier 2005, à la suite de la restructuration de l'entreprise qui l'employait. Quant à Y._________________, elle travaillait à temps partiel pour la société 2.**************. Ils n'avaient ni dettes, ni poursuites, pas plus qu'ils n'avaient fait l'objet de plaintes. Depuis août 2001, ils étaient totalement autonomes de la FAREAS.
Par courriers des 22, 23 mars, 17 et 29 juin 2005, les requérants ont transmis au SPOP divers documents (déclarations de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, bulletins de salaire de Y._________________, certificat de travail établi par 2.**************, attestation de scolarité pour l'enfant Z._________________, indemnités de chômage du mois de janvier 2005 et certificat médical de X._________________, deux attestations [dépenses effectives d'assistance] de la FAREAS et décompte intermédiaire des comptes de sûretés au 14 juin 2005).
Sur demande du SPOP, les intéressés ont encore produit le 28 décembre 2005 un certificat de travail et les trois dernières fiches de salaire de X._________________, un extrait récent de l'Office des poursuites et faillites pour chacun des deux adultes, ainsi que divers décomptes de la caisse cantonale de chômage et les bulletins de salaire de Y._________________. Ils ont donné des détails sur leur situation financière présente et à venir. Ils ont évoqué la possibilité d'accueillir dans un proche avenir leur fille A._________________ restée au pays et placée chez son grand-père paternel.
D. Le 17 février 2006, le SPOP a, en substance, refusé de transmettre le dossier des intéressés à l'ODM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, pour les motifs suivants :
"(...) L'examen des divers documents que vous nous avez fait parvenir indique que le salaire perçu par M. X._________________dans le cadre de sa mission pour le compte de ************** est insuffisant pour couvrir entièrement les besoins de sa famille, même en tenant compte de la retenue de 10 % de l'Office fédéral des migrations.
Il découle de ce qui précède que l'actuelle autonomie financière de vos mandants est due aux indemnités de chômage versées en complément. Ces prestations ayant un caractère temporaire, il n'est dès lors pas possible de poser un pronostic favorable quant à l'autonomie financière à moyen terme de vos mandants.
Or, l'autonomie financière durable est une condition essentielle à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). En conséquence, nous vous conseillons de réitérer votre demande lorsque la situation financière de vos mandants se sera stabilisée. (...)"
Par lettre du 13 mars 2006, X._________________, Y._________________ et Z._________________ (ci-après les recourants) ont déféré la décision du SPOP du 17 février 2006 au Tribunal administratif. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme et à l'octroi d'autorisations de séjour, cas échéant avec exemption pour les deux adultes. Ils ont donné des détails sur leurs ressources - les parents étant au chômage -précisant que leur revenu net mensuel total avant paiement des impôts était de 4'440 francs. Quant au solde positif du compte de sûretés, il était de 11'212 francs 65 au 14 juin 2005.
L'autorité intimée a produit son dossier le 21 mars 2006. Les recourants ont fourni le 13 avril 2006 les fiches de salaire de X._________________ des mois de février et mars 2006. Un montant mensuel de 1'070 francs 20 est déduit du salaire et versé à la FAREAS. Ils ont en outre produit les décomptes de chômage des mois de février et mars 2006 pour X._________________.
L'autorité intimée a transmis ses déterminations au tribunal le 28 avril 2006 concluant au rejet du recours. Elle a notamment retenu que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'une stabilité économique, leur autonomie financière provenant essentiellement des prestations de l'assurance chômage limitées dans le temps.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a LSEE (RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Comme le prévoit l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a; 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1; 377 consid. 2; 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE (RS 823.21), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, PE.2004.0398 du 7 février 2005, PE.2000.0087 du 13 novembre 2000, PE.1999.0182 du 10 janvier 2000, PE.1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE.1998.0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE.1999.0182 précité).
L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, il faut qu'il existe un danger concret à cet égard; le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, consid. 2d resp. 3c; 125 II 633 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119, 122 et 125 précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006).
2. En l’espèce, l’autorité intimée fonde son refus sur l'absence d'autonomie financière des recourants.
3. Il est vrai que les recourants n'émargent plus à l'assistance publique depuis le 1er septembre 2001 (le recours à l'assurance-chômage n'étant pas considéré comme une telle prestation) et qu'ils ne font pas l'objet de dettes, pour le moins à teneur des attestations de l'Office des poursuites de décembre 2005. Cela ne signifie encore pas qu'ils ne présentent pas de risque concret à court ou moyen terme de tomber à charge de l'assistance sociale.
L'époux a perdu son dernier emploi fixe le 31 décembre 2004. Depuis le 28 juin 2005, il effectue des missions pour **************, une entreprise de travail temporaire. Il a ainsi obtenu un salaire net de 704 francs 70 en septembre 2005, 2'545 francs 25 en octobre 2005, 2'415 francs 95 en novembre 2005, 1'664 francs 05 en décembre 2005, 2'410 francs 60 en janvier 2006, 1'551 francs 85 en février 2006 et 1'411 francs 30 en mars 2006. Il s'agit toutefois d'un travail temporaire, dont les revenus sont par ailleurs insuffisants pour permettre à la famille d'assurer sa subsistance, sans recourir au complément que représentent les indemnités journalières de l'assurance chômage. L'épouse n'a quant à elle pas repris d'activité lucrative et bénéficie également des prestations de l'assurance-chômage. Or, le solde de leurs indemnités restantes se montait respectivement à 176.7 pour l'époux (échéance du délai-cadre le 2 janvier 2007) selon le décompte de mars 2006 et 163 pour l'épouse selon le décompte de janvier 2006 (fin du droit aux prestations en principe en septembre 2006). A défaut d'activité lucrative stable et durable, il existe en effet un risque concret que les recourants se retrouvent à brève ou moyenne échéance tributaires de l'assistance publique.
Cela étant, il est loisible aux recourants, lorsqu'ils auront acquis une autonomie financière durable, de présenter une nouvelle demande tendant à la transformation de leur permis F en permis B, les renseignements les concernant n'étant pas défavorables.
En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourants à l'ODM pour que celui-ci statue sur une éventuelle exemption aux mesures de limitation.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, division asile, du 17 février 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.