CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 juillet 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

X._________________, à 1.***********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, Service de l'emploi, (ci-après : OCMP),  à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Sanction   

 

Recours X._________________ c/ décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 10 mars 2006 refusant d'entrer en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de trois mois

 

Vu les faits suivants

A.                                Y._________________, ressortissant yougoslave né le 15 janvier 1968, a été engagé le 1er juillet 2005 par la Menuiserie-Ebénisterie X._________________, à 1.*********** (ci-après : la menuiserie), en qualité de menuisier-machiniste. Une demande d'autorisation de travail n'a toutefois été déposée par son employeur que le 18 novembre 2005 (cf. formule 1350, remplie et signée par X._________________, sur laquelle figure expressément sous la rubrique "important" que "[l]a prise d'emploi ne peut intervenir qu'après décision des autorités cantonales. Les ressortissants étrangers soumis à l'obligation du visa ne peuvent prendre domicile en Suisse qu'avec l'autorisation préalable du Service de la population (SPOP)").

B.                               Suite au dépôt de cette demande, l'OCMP a interpellé X._________________ par correspondance du 8 février 2006 dont le contenu est le suivant :

"(...)

Nous accusons réception de votre demande d'autorisation de travail pour Monsieur Y._________________ qui a retenu notre meilleure attention.

Au vu des documents transmis, nous constatons que ce dernier a débuté son activité au mois de juillet 2005, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail et de séjour. Au total, cela fait donc plus de sept mois que Monsieur Y._________________ travaille pour votre compte sans être au bénéfice d'une autorisation de travail.

Lorsque nous constatons que des infractions au droit des étrangers ont été commises par des employeurs sis dans notre canton, nous nous devons d'appliquer les mesures ou sanctions prévues en pareils cas par la législation en vigueur.

Dès lors et au vu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir vous déterminer par écrit dans un délai de dix jours, s'agissant des faits qui vous sont reprochés.

Nous attitrons votre attention sur la teneur de l'article 55, alinéa 2, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), qui prévoit que "L'Office cantonal de l'emploi peut rejeter totalement ou partiellement les demandes de main-d'oeuvre présentées par un employeur ayant enfreint à plusieurs reprises ou gravement le droit des étrangers et ce, indépendamment de la procédure pénale".

(...)."

Le 5 mars 2006, X._________________ a précisé que dès l'arrivée d'Y._________________, il avait contacté un avocat afin d'établir les formules nécessaires à la prise d'emploi et qu'il avait déclaré son employé de manière à payer les charges sociales et l'impôt à la source. Par ailleurs, il a exposé ses difficultés pour recruter de la main-d'oeuvre dans la région de 1.***********.

C.                               Le 10 mars 2006, l'OCMP a rendu la décision suivante :

"(...)

Nous nous référons à votre courrier du 5 mars 2006 relatif au cas de Monsieur Y._________________.

Nous vous rappelons qu'en vertu de la procédure mise en place dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, nous sommes tenus de donner suite aux rapports ou dénonciations qui nous sont transmis.

Si nous avons pris bonne note des circonstances que vous invoquez, nous constatons toutefois que l'intéressé était en infraction, puisqu'il n'était pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes. En effet, aucune autorisation de travail et de séjour n'a été délivrée à Monsieur Y._________________. Le fait que les charges sociales soient payées par l'employeur ne change rien à cet état de fait.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité du cas d'espèce, nous vous informons que nous avons décidé d'appliquer l'article 55 de l'Ordonnance limitant le nombre des étranger (OLE), lequel dispose que "L'Office cantonal de l'emploi peut rejeter totalement ou partiellement les demandes de main.d'oeuvre présentées par un employeur ayant enfreint à plusieurs reprises ou gravement le droit des étrangers et ce, indépendamment de la procédure pénale".

En conséquence, nous n'entrerons plus en matière, à compter de ce jour, sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que vous seriez appelé à formuler, ce pour une durée de trois mois.

Concernant la demande d'autorisation de travail de Monsieur Y._________________, en suspens durant la présente procédure, une décision vous sera communiquée dans les prochains jours.

Nous attirons également votre attention sur le fait qu'en cas de récidive dans un délai d'une année, la quotité de cette sanction sera doublée.

En application de l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance sur les taxes en application de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.241) et de l'art. 5 du Règlement vaudois fixant les émoluments en matière administrative (RSV 172.55.1), un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de votre établissement. La facture y relative vous sera adressée dans les prochains jours. Cet émolument ne peut, selon l'art. 2 et l'art. 14 al. 2 de l'Ordonnance sur les taxes perçues en application de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.241) être exigé du travailleur.

Un recours dûment motivé peut être interjeté dans les 20 jours dès la notification de la présente décision auprès du Tribunal administratif, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, en deux exemplaires. Une copie de la présente décision et son enveloppe seront jointes.

(...)."

D.                               Le 14 mars 2006, X._________________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours il invoque sa bonne foi ainsi que les efforts fournis pour former trois apprentis menuisiers dans son entreprise.

X._________________ a procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.

E.                               Par décision du 13 mars 2006, l'OCMP a encore refusé d'accorder une autorisation en faveur de Y._________________ pour lui permettre d'exercer une activité lucrative auprès de la menuiserie en invoquant le fait que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de libre-échange. Un recours a également été déposé à l'encontre de cette décision et est actuellement pendant devant le tribunal de céans. Dans le cadre de l'instruction de ce second recours, Y._________________ a été autorisé, par décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 13 avril 2006, à poursuivre son activité lucrative auprès de la menuiserie.

F.                                Le 23 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au premier recours.

G.                               L'OCMP a déposé ses déterminations le 1er mai 2006 en concluant au rejet du recours.

H.                               Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

I.                                   Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Aux termes de l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L’art. 3 al. 3 LSEE stipule que l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté.

Dans le cas présent, en engageant à son service dès le 1er juillet 2005 Y._________________, ressortissant yougoslave titulaire d'aucune autorisation de séjour ou de travail, le recourant a bel et bien enfreint l'art. 3 al. 3 LSEE, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

5.                                a) Indépendamment de la sanction pénale prévue par l’art. 23 al. 4 LSEE, l’employeur s’expose à une sanction administrative définie à l’art. 55 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

« 1.   Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l’Office cantonal de l’emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2.      L’Office cantonal de l’emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d’application des sanctions. »

Selon les Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives, état février 2004, spécialement chiffre 487), « les sanctions peuvent varier selon la gravité de l’infraction et les circonstances. En règle générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement écrit concernant les sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou d’une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations – peut ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains secteurs de l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les cas (3, 6, 12 mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter sur les prolongations d’autorisation, car de tels refus pénaliseraient les travailleurs innocents. »

b) En l'espèce, le recourant a engagé Y._________________ le 1er juillet 2005 et n'a déposé une demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente que le 18 novembre de la même année. Certes, s'il est vrai que X._________________ a déclaré son employé (AVS, impôt à la source), cela ne le dispensait pas pour autant, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, de se renseigner sur les démarches à effectuer en vertu des dispositions spécifiques du droit des étrangers avant d'engager un étranger à son service. Le seul fait de s'être adressé à un avocat ne lui permettait pas de penser, en toute bonne foi, qu'il pouvait engager et employer l'intéressé avant d'avoir obtenu une autorisation de travail dûment délivrée par l'autorité compétente. Sur ce point, le tribunal ne peut suivre le recourant lorsqu'il invoque sa bonne foi, d'autant plus que dès le 18 novembre 2005, date où il a rempli la formule 1350 en vue d'obtenir une autorisation de travail en faveur d'Y._________________, il ne pouvait plus ignorer, compte tenu de la rubrique "important" figurant sur cette formule, qu'il n'était pas autorisé à employer l'étranger susnommé avant la décision de l'autorité cantonale. Son attitude était dès lors constitutive d'une infraction aux prescriptions du droit des étrangers au sens de l'art. 55 OLE et la décision de l'OCMP du 10 mars 2006 pleinement justifiée dans son principe.

c) Il convient d'examiner encore si la quotité de la sanction prononcée est conforme au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, les mesures prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 I a 318 cons. 4b et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but est un aspect de ce principe (ATF 112 I a 70 cons. 5c).

Par rapport à d'autres situations tranchées par le tribunal, la durée de trois mois prononcée par l'OCMP peut paraître à première vue excessive. Dans les causes enregistrées sous les références PE.2003.0240 du 4 novembre 2003 et PE.2004.0116 du 29 juillet 2004, les sanctions prononcées portaient sur une durée de six mois; les employés concernés avaient été préalablement avertis et se trouvaient en état de récidive. Dans la cause PE.2005.0143 du 9 décembre 2005, la durée de la sanction de six mois a été réduite à trois mois pour un employeur qui avait engagé plusieurs employés dépourvus d'autorisation de séjour et de travail mais n'avait pas été préalablement averti par sommation au sens de l'art. 55 al. 2 OLE. En l'espèce, aucune sommation n'a certes été adressée au recourant, qui n'a en outre employé illégalement qu'un seul travailleur, pour la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 13 avril 2006, date de la décision incidente du juge instructeur autorisant Y._________________ à poursuivre son activité auprès du recourant pendant le déroulement de la procédure. Cependant, compte tenu du fait que cet engagement s'est poursuivi pendant plusieurs mois, qui plus est au-delà du dépôt de la formule 1350, la fixation d'une sanction de trois mois s'avère pleinement justifiée. La décision de l'OCMP du 10 mars 2006 doit en conséquence être confirmée également dans sa quotité.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant une sanction de non entrée en matière pour une durée de trois mois à l'égard du recourant. Le recours doit donc être rejeté aux frais du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'OCMP du 10 mars 2006 est confirmée.

III.                                L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/do/Lausanne, le 31 juillet 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.