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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er novembre 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs |
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Recourant |
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X.____________________, 1.*****************, représenté pour une partie de la procédure par Me Olivier Flattet, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2006 (VD 717'465) révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.____________________, ressortissant libanais, né le 9 mai 1975, a épousé dans son pays d'origine Y.___________________, de nationalité suisse, le 9 mai 2001. Compte tenu des démarches administratives liées à la transcription de son mariage dans les actes d'état civil suisse, l'intéressé n'a été autorisé à entrer en Suisse que le 17 février 2003. Il a été mis au bénéfice le 19 mars 2003 d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Les époux se sont séparés en été 2005 et ont été entendus le 8 décembre 2005 au sujet des circonstances de leur mariage et de leur séparation.
B. Le SPOP, selon décision du 15 février 2006, notifiée le 24 février 2006, a révoqué l'autorisation de séjour de X.____________________ dont la dernière échéance était fixée au 7 mars 2006. Il s'est fondé sur la séparation des époux, l'absence d'attaches étroites de l'intéressé en Suisse et sa situation financière.
Dans son recours du 15 mars 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.____________________ a notamment fait valoir que la séparation d'avec son épouse n'était que temporaire, qu'il souffrait de problèmes de dos de troubles de la spermatogenèse qui l'affectaient beaucoup et l'empêchaient de travailler et qu'il était toujours très attaché à son épouse.
Par décision incidente du 27 mars 2006, l'effet suspensif a été accordé au recours, le recourant étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 22 juin 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver l'autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial. Il convient d'examiner ce grief en premier lieu.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
c) En l'espèce, l'épouse du recourant a très clairement exposé qu'elle n'entendait pas renouer avec son mari. Elle a consulté avocat pour ouvrir action en divorce et n'attend que l'échéance du délai de l'art. 114 CC pour procéder, son mari refusant d'adhérer au divorce. L'intéressée a également déclaré souhaiter que l'autorisation de séjour du recourant soit retirée en raison de sa complaisance dans l'inactivité. Malgré les affirmations du recourant selon lesquelles il est encore amoureux de sa femme, il faut constater qu'objectivement le mariage est vidé de toute substance. Les époux n'ont plus de contact et il n'existe pas de perspectives de réconciliation et de reprise de la vie commune. C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer son mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.
4. Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée de séjour du recourant en Suisse doit être qualifiée de relativement brève. Hormis un oncle, toute sa parenté proche vit au Liban. Le recourant n'établit pas avoir exercé la moindre activité lucrative depuis son arrivée en Suisse; il dépend entièrement des services sociaux. Il n'a pas démontré que ses maux de dos l'empêcheraient d'accomplir tout travail. Son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Le recourant n'a ni allégué ni prouvé qu'il soit particulièrement intégré au tissu social de son lieu de domicile.
Sous réserve du comportement, aucun des critères mentionnés ci-dessus n'est favorable au recourant. Un départ vers le Liban ne constituerait donc pas un déracinement pour le recourant qui ne s'est pas créé d'attaches si fortes en Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le recourant ne se trouve à l'évidence pas dans une situation d'extrême rigueur au sens de la Directive 654 de l'ODM.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 15 février 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 1er novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)