CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pascal Martin, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________, c/o B.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour pour études 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 février 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ est née le 2******** dans la ville Changzhou, dans la province de Jiangsu, en Chine. Elle est entrée en Suisse au mois de février 2000 pour suivre des cours de français à Sion en Valais. Elle a suivi ensuite des études d'informatique et de gestion à la Haute école valaisanne de Sierre où elle a obtenu son diplôme au mois de juin 2005. Elle a ensuite demandé une autorisation de séjour afin de suivre l'Ecole de français, langue étrangère, de l'Université de Lausanne. Elle souhaite par cette formation améliorer son niveau de français dans le but de pouvoir utiliser cette langue de manière autonome après son retour en Chine. Elle a travaillé dans le domaine commercial de l'import-export en Chine et son but en venant en Suisse était de faire une formation pour l'aider à avancer dans ce domaine, en visant particulièrement les échanges économiques entre la Suisse romande ou la France. En ayant acquis le bagage informatique nécessaire auprès de la Haute école valaisanne de Sierre, elle a réalisé que ses connaissances de français, en particulier l'expression écrite, n'étaient pas encore à la hauteur. Elle avait bénéficié pendant ses études d'exigences réduites pour les cours de français, c'est la raison pour laquelle elle avait décidé de s'inscrire à l'Ecole de français, langue étrangère, de l'Université de Lausanne, en voie diplôme. Elle précise qu'après avoir obtenu le diplôme de l'Ecole de français, elle aura toute la formation nécessaire pour travailler en Chine dans l'import-export.

B.                               Par décision du 14 février 2006, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour études et A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 12 mars 2006. A l'appui de son recours, elle produit une recommandation de la Direction de l'Ecole de français langue étrangère dont la teneur est la suivante :

"(...)

Madame A.________, née le 2********, de nationalité chinoise, a été admise dans le cursus Diplôme de français langue étrangère de notre Ecole en octobre 2005, après avoir passé avec succès un test d'admission et de classement.

Ce diplôme est destiné à des personnes dont la culture et/ou la langue de référence n'est pas le français et représente un cursus de deux ans à plein temps (une vingtaine d'heures hebdomadaires). Il offre une formation étendue en français langue étrangère /FLE) dans ses dimensions langagières et culturelles et dispense les savoirs théoriques en  littérature, linguistique, didactique qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de ce domaine (littératures francophones, sociolinguistique du français, didactique de la littérature et de la langue, etc).

Les personnes qui choisissent le cursus Diplôme souhaitent approfondir leurs connaissances dans le champ du FLE. Elle se destinent plus particulièrement à l'enseignement du FLE dans un pays ou une région non francophone ou désirent compléter une formation en français acquise à l'étranger.

Nous pouvons affirmer à ce jour que Madame A.________ s'est remarquablement bien intégrée dans nos cours. Ses professeurs soulignent son assiduité à suivre les cours, ses excellentes interventions et le soin avec lequel elle accomplit les travaux personnels requis.

Nous recommandons Madame A.________ chaleureusement et sans réserve à toute personne qui pourrait lui apporter le soutien nécessaire à la poursuite et à la réussite de ses études.

(...)"

Elle précise aussi qu'elle s'engage à partir de Suisse après avoir obtenu le diplôme de l'Ecole de français langue étrangère. Elle indique aussi avoir travaillé pendant ses vacances dans un établissement médico-social, en produisant l'attestation suivante :

"(...)

Mademoiselle A.________, étudiante, actuellement domiciliée à Rue 3********, à 1********, originaire de Chine, a répondu favorablement à une annonce d'emploi publiée sur le site de l'UNIL par l'établissement. Elle a été sélectionnée parmi d'autres candidats, c'est ainsi qu'elle a effectué un remplacement durant la période de vacances en tant qu'auxiliaire dans le secteur hôtel et service.

Intelligente, d'excellente présentation, de nature souriante, calme, polie, nous avons tout particulièrement apprécié sa capacité d'intégration et sa douceur auprès de nos pensionnaires.

Mademoiselle A.________ a accompli toutes les tâches qui lui ont été confiées à notre entière satisfaction et nous espérons vivement pouvoir compter encore sur sa disponibilité, en particulier en période de vacances ainsi que pour assurer quelques remplacements en fin de semaine à chaque période compatible avec ses études.

 (...)"

C.                               Le SPOP s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Il est vrai que le critère de l’âge n’est pas mentionné dans l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, ni dans les directives de l’autorité fédérale. Il s’agit toutefois d’un élément d’appréciation qui résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif et qui doit notamment tenir compte de la nature des étudiants lorsqu’il s’agit d’études postgrades (arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ; ou alors d’un complément de formation nécessaire à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant déjà formé désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit, pour l’étudiant en cause, d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituent à l’évidence pas un complément nécessaire à sa formation préalable (voir notamment les arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales de première instance et de recours doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat et direct à obtenir une formation. C’est ainsi que le Tribunal a confirmé le refus d’une autorisation de séjour opposée à une ressortissante chinoise âgée de 33 ans au moment du dépôt de sa demande et qui possédait une formation comptable en ayant travaillé dans ce domaine pendant 7 années et qui souhaitait apprendre le français et l’anglais pour collaborer à l’entreprise de son époux oeuvrant dans le domaine du commerce de véhicules automobiles. Le Tribunal a considéré que la recourante envisageait d’exercer une activité en relation avec la clientèle étrangère de la société de son mari. Il s’agissait donc d’une réorientation de la carrière qui s’écartait de la formation de base et de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine comptable. Les cours envisagés constituaient ainsi le commencement d’une nouvelle formation de base et l’âge de l’intéressée permettait à l’autorité intimée de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour (voir arrêt PE 2003/0346 du 16 février 2004 ; voir aussi arrêt TA PE 2001/0017 du 6 août 2001 et PE 2002/0436 du 13 février 2003).

d) En l'espèce, il est vrai que la recourante a plus de 30 ans mais le cycle de formation de deux ans qu'elle entreprend auprès de l'Ecole de français, langue étrangère, de l'Université de Lausanne ne peut être d'emblée assimilé à un changement d'orientation. Le tribunal constate que la recourante n'a pas pu atteindre l'un des buts qu'elle s'est donnés en suivant les cours auprès de la Haute Ecole valaisanne consistant à maîtriser le français comme langue écrite; elle explique à cet égard qu'elle a bénéficié d'exigences réduites pour les cours de français, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. Ainsi, l'un des objectifs des études engagées par la recourante en Suisse qui est la maîtrise du français comme langue écrite et parlée ne pourra être atteint à satisfaction que par l'achèvement de la formation auprès de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne. Le nouveau cycle d'études engagé, limité à deux ans, et déjà réalisé pour plus de la moitié du cursus, apparaît plutôt comme un complément lui permettant une meilleure maîtrise du français dans l'exercice des activités commerciales qu'elle envisage d'entreprendre à son retour en Chine. De plus la recourante fait preuve d'une intégration remarquable et ses professeurs soulignent son assiduité à suivre les cours, ses excellentes interventions et le soin avec lequel elle accomplit ses travaux personnels. La recourante s'est en outre engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Ainsi, le tribunal considère que les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies pour l'achèvement de la formation déjà entreprise par la recourante, étant précisé qu'il s'agit du dernier complément de formation qui puisse être admis.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé au SPOP afin qu'il statue à nouveau sur la demande d'autorisation de séjour dans le sens des considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 février 2006 est annulée et le dossier retourné au SPOP afin qu'il statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 28 décembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.