CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 mai 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président;  MM. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

A.X.________, à 1.********, Serbie et Monténégro, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil Karaj, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

  

 

Objet :

       Refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial   

 

Recours A.X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le 2.********, est entrée en Suisse le 25 juillet 2005 pour rendre visite à son père, B.X.________, né le 3.********, habitant 4.********, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).

B.                               Au mois de septembre 2005, B.X.________ a présenté une demande de regroupement familial pour sa fille A.X.________, en indiquant qu'il avait loué pour elle un appartement de 3 pièces, à 4.********. Il a produit une attestation de prise en charge financière et une autorisation A d'exploiter un service de taxi qui lui avait été délivrée le 1er septembre 2005 par le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de 4.********. Etait également jointe à la demande une déclaration écrite, signée par la mère de A.X.________, C.X.________, traduite en allemand, dans laquelle celle-ci dit accepter que sa fille C.X.________ - dont la date de naissance indiquée, soit le 5.********, est erronée - vive avec son père en Suisse. Après avoir annoncé son arrivée à 4.********, le 12 septembre 2005, A.X.________ est repartie en Serbie et Monténégro le 20 septembre 2005.

C.                               Par lettre du 8 novembre 2005, le Service de la population (SPOP) a informé B.X.________ qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial présentée tardivement pour sa fille, puisque celle-ci était déjà en âge d'exercer une activité lucrative. L'intéressé a refusé de signer la notification qui lui a été remise par le Service du Contrôle des habitants de la Ville de 4.******** le 2 décembre 2005 lors de son passage au guichet dudit service.

D.                               Par décision du 23 janvier 2006, notifiée à B.X.________ le 27 février 2006, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour au motif qu'âgée de ******** ans révolus, elle était déjà en âge d'exercer une activité lucrative, qu'elle vivait seule dans un appartement loué par son père, qu'elle avait conservé le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et qu'ainsi les dispositions sur le regroupement familial étaient invoquées de manière abusive.

Le 15 mars 2006, B.X.________, représenté par le cabinet de conseil Karaj (ci-après : le conseil), a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 23 janvier 2006, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour pour A.X.________. Il a invoqué le fait que la demande avait été présentée alors que sa fille n'avait pas encore ******** ans révolus, que son parcours scolaire étant bon, elle aurait l'intention de poursuivre des études en Suisse, ce qui ne devrait lui poser aucun problème, puisqu'elle parlerait déjà parfaitement le français. Il aurait loué un appartement de 3 pièces et demi pour y habiter avec sa fille, le petit studio dans lequel il vivait jusqu'alors étant trop exigu. Le centre des intérêts de la recourante ne serait pas dans son pays d'origine, mais auprès de son père avec qui elle aurait toujours eu un lien très fort.

Le 28 mars 2006, le conseil a produit une procuration datée du 20 mars 2006, signée par la recourante qui lui donne pouvoir pour la représenter dans le cadre des démarches liées à sa demande d'autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec son père B.X.________.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.    

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

5.                                 Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent avec ceux-ci. Le père de la recourante est titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud et la demande de regroupement familial différé a été présentée en septembre 2005 alors que l'intéressée, née le 29 novembre 1987, n'avait pas encore atteint l'âge de 18 ans. A cet égard, selon la jurisprudence, la date de dépôt de la demande est déterminante (ATF 129 II 249 consid. 1.2 p. 252 et les arrêts cités).

a) Le but visé par le regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs. L'art. 17 al. 2 LSEE confère un droit au regroupement familial qui n'est subordonné à aucune condition particulière, sous la seule réserve de l'abus de droit. Il en va différemment lorsque les parents vivent séparés, l'un en Suisse et l'autre dans un Etat tiers, et que le parent vivant en Suisse a pris librement la décision de gagner seul ce pays et de laisser les enfants à charge de l'autre parent. En pareil cas, il ne peut être prétendu à un regroupement familial avec le parent vivant en Suisse que si celui-ci entretient avec ses enfants une relation familiale prépondérante ou s'il existe des raisons impératives qui dictent un transfert de prise en charge en faveur de ce parent (ATF 129 II 149 consid. 2.1 p. 252). Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Toutefois, même dans cette hypothèse - non réalisée en l'espèce - il faut examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration qui augmentent avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 2 b p. 331; 125 II 585 consid. 2a p. 586).

b) En l'espèce, le père de la recourante a pris librement la décision de venir seul en Suisse, laissant ses trois enfants, dont la recourante, à la charge de son épouse. Il a obtenu un permis d'établissement, ce qui signifie qu'il vit dans le pays depuis de nombreuses années, en principe depuis plus de dix ans. Il n'a jamais auparavant tenté d'obtenir un regroupement familial, notamment pour que son épouse et ses enfants, encore très jeunes à l'époque, puissent venir le rejoindre. Rien ne permet dès lors d'affirmer que la fille aînée, qui a vécu en tout cas dès l'âge de huit ans loin de son père, avec sa mère et ses deux frère et soeur, nés en 1989 et en 2001, ait entretenu une relation prépondérante avec son père, plutôt qu'avec les autres membres de sa famille, en particulier sa mère, dont elle partage le quotidien depuis maintenant plus de dix-huit ans. Les faits invoqués, à savoir une "très forte liaison avec son père" et "une sorte de trauma psychologique" causé par leur séparation, n'emportent pas la conviction du tribunal, car ils ne sont pas assortis d'éléments concrets, par exemple d'explications et de preuves sur la fréquence des visites et des contacts du père avec sa famille, en particulier avec sa fille, et des raisons qui l'auraient empêché de demander plus tôt le regroupement familial. En outre, aucune raison impérative justifiant un changement de la situation n'est invoquée; ne saurait en particulier être retenu comme suffisant le fait que la mère autorise sa fille à vivre auprès de son père.

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 215 consid. 4.1 p. 218). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a). En l'espèce, étant rappelé qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, il apparaît que rien n'empêche le père et la fille d'entretenir les liens entretenus jusqu'alors, notamment à l'occasion des visites de l'un ou de l'autre, dans le pays d'origine ou en Suisse.

De plus, le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Comme on l'a déjà relevé, de telles circonstances ne sont pas réalisées en l'espèce.

L'autorité n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par regroupement familial sollicitée.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 23 janvier 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 15 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)