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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 avril 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants : |
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X. ________ SÀRL, à 1******** |
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2. |
A.________, à 2********, tous deux représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée : |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne |
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Autorité concernée : |
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Objet : |
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative |
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Recours X. ________ SÀRL et A.________ contre la décision de refus du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 10 mars 2006 (demande de main-d'oeuvre n° 123845) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant brésilien né le 3********, marié et père d'un enfant né en 2003, est entré en Suisse le 1er février 2006. Il a alors sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative, afin de travailler dès le 1er mars 2006 comme photographe-réalisateur d’images s/ sites internet auprès de la société X.________ Sàrl, à 1********, à raison de 35 heures hebdomadaires.
Créée le 21 novembre 2005, X.________ Sàrl SA a pour but « création et gestion de sites Internet ; édition et commercialisation de revues ; gestion et administration de lieux de rencontres et commercialisation de tout produit y relatif ». L’associée-gérante principale, bénéficiant d’une part majoritaire avec signature individuelle, est B.________, sœur de l’intéressé.
B. Le 10 mars 2006, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP) a refusé la demande de A.________, au motif suivant :
"La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce."
C. Le 16 mars 2006, agissant par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, avocat, X.________ Sàrl (ci-après : l'employeur) et A.________ ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par l'OCMP le 10 mars 2006. Ils ont demandé que la décision contestée soit rapportée et que l'employeur soit autorisé à engager A.________ en qualité de collaborateur. A l'appui de leur recours, ils ont souligné que l'intéressé, « spécialisé en informatique », serait appelé à créer et à gérer divers sites internet, dont certains de nature érotique, raison pour laquelle l'employeur, respectivement son associée-gérante principale aurait besoin d'une personne de confiance. Or, il serait difficile, voire impossible de trouver parmi les personnes autorisées à travailler dans le pays un collaborateur présentant les mêmes garanties que le frère de l’associée-gérante principale.
D. L'autorité intimée a produit le dossier de la cause le 21 mars 2006. Le tribunal a délibéré par voie de circulation, en faisant application de la procédure sommaire prévue à l'art. 35a LJPA .
Considérant en droit
1. L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
2. En l'espèce, l’étranger recourant est d’origine du Brésil, partant d’un pays tiers, de sorte qu’il n’a aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le recours doit par conséquent être examiné à la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) D’après l'art. 7 OLE, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
b) Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE bénéficient également du principe de la priorité (cf. également les Directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations, anciennement IMES, applicables en la matière, janvier 2004, ci-après : les Directives). L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L'art. 8 al. 3 litt. a OLE prévoit qu'une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
c) En l’espèce, l'employeur justifie sa demande en affirmant en substance qu'il ne peut pas trouver parmi les personnes autorisées à travailler en Suisse un spécialiste en informatique, capable de gérer honnêtement l'installation de sites érotiques licites sur internet.
Toutefois, la société intéressée n'allègue ni ne démontre avoir déjà fait des recherches pour trouver un employé correspondant à ses souhaits. De plus, il s’agit d’un domaine - l'informatique - qui ne souffre plus d’une pénurie de candidats (v. notamment à ce sujet l'annexe "Informatique et télécommunications" au ch. 491.31 des Directives). Au surplus, la société n'établit pas que l'intéressé serait un spécialiste, respectivement un collaborateur spécialisé disposant d'une formation supérieure complète (université, école polytechnique, haute école spécialisée) dans le domaine concerné (informatique, mathématiques, physique, ingénierie, communication) et d'au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine ou, en l'absence d'une formation complète attestée par le diplôme d'une haute école, d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine (v. annexe citée au ch. 491.31). Au contraire, l'intéressé s’est défini dans sa demande comme un photographe, à l’exclusion d’un informaticien ou même d’un créateur de sites internet. Du reste, la rubrique « employé non qualifié » a été cochée sur la formule 1350, ce que confirme encore le salaire brut indiqué, de 3'000 fr. par mois (soit 3’600 fr. pour 42 heures). Enfin, si l’on peut comprendre que la représentante de l’employeur place une confiance toute particulière en son propre frère, cet argument ne conduit pas à une autre conclusion, nombre de demandeurs d’emplois sur le marché du travail en Suisse et dans les pays de l'UE/AELE disposant assurément des qualités morales suffisantes pour occuper le poste en cause.
Il convient en définitive d'admettre que la décision entreprise est pleinement justifiée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 7 OLE, ni celles de l’art. 8 OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre mesure d'instruction, sur la base de l'art. 35a LJPA et la décision attaquée maintenue. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui, pour les mêmes raisons, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 10 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.