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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mars 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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A. Y.________, à 1********, représenté par Kenny BLÖCHLINGER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours A. Y.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 697'020) du 24 février 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, ci-après A. Y.________, ressortissant brésilien né le 16 octobre 1964, est le père de B. X.________, née le 30 avril 2000, fille de C. X.________, ressortissante suisse née le 3 mai 1971. Le 18 février 2002, l'Office fédéral compétent a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l'égard du prénommé en raison de son comportement qui avait donné lieu à des plaintes et pour des motifs préventifs de police. Cette décision a été suspendue le 5 décembre 2002 pour permettre à l'intéressé d'entrer en Suisse et d'y séjourner en vue de son mariage avec C. X.________.
B. A. Y.________ a épousé C. X.________ le 14 février 2003, à Lausanne. L'IES ayant été annulée avec effet immédiat le 20 mars 2003, le Service de la population (SPOP) a délivré le 28 mars 2003 une autorisation de séjour (permis B) afin de permettre au prénommé de vivre auprès de son épouse. Le 7 août 2003, il a été autorisé à travailler comme plâtrier auprès de la société de travail temporaire D.________.
C. A. Y.________ a fait l'objet d'un rapport de la police de la Ville de Lausanne suite à des actes commis le 25 juillet 2003 en présence d'une jeune fille âgée de moins de seize ans et il a été renvoyé par la suite devant le tribunal de police par ordonnance du juge d'instruction rendue le 28 avril 2004.
Le 1er septembre 2003, le prénommé a pris un domicile séparé de celui de son épouse, à la 2********, à 1********. La séparation du couple a été prononcée le 11 septembre 2003, séparation annoncée par l'époux au Contrôle des habitants le 16 octobre 2003.
D. Agissant sur réquisition du SPOP, un représentant de la police de la Ville de Lausanne a procédé à l'audition des époux.
Entendue le 21 janvier 2004, C. X.________ Y.________ a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de son époux en 1999 et qu'ils avaient fait ménage commun dès le 14 janvier 2003. Elle l'avait quitté aux alentours du 6 août 2003 en raison des violences psychologiques qu'il lui faisait subir et elle avait trouvé refuge au Centre Malley-Prairie. Des mesures d'extrême urgence avaient été prises et elle avait pu regagner son domicile le 20 août 2003. A. Y.________ avait été mis au bénéfice d'un droit de visite lui permettant de voir sa fille les dimanches, droit qu'il n'avait exercé que deux dimanches et parfois la semaine. Une procédure de divorce était en cours. C. X.________ Y.________ a précisé que l'enfant B. X.________ était attachée à son père et il était souhaitable qu'elle puisse continuer à le voir.
Entendu le 29 janvier 2004, A. Y.________ a déclaré qu'il avait été emprisonné pendant 20 jours en 2002 à la suite de violences conjugales commises sur son épouse. Son droit de visite avait été fixé à une fin de semaine sur deux, mais comme il travaillait, il s'était arrangé avec son épouse pour s'occuper de sa fille tous les dimanches. Il travaillait depuis le 5 janvier 2004 comme employé d'une entreprise de parquets-nettoyages, la société E.________ SA, à 1********. Toute sa famille vivait au Brésil, mais il souhaitait rester en Suisse pour garder des contacts avec sa fille B. X.________.
La demande de permis de séjour avec activité lucrative présentée par E.________ SA pour employer A. Y.________ comme nettoyeur a été refusée par le Service de l'emploi le 19 février 2004, l'employeur ayant fait l'objet d'un prononcé de non-entrée en matière valable jusqu'au 8 août 2004.
Le 19 avril 2004, A. Y.________ a fait l'objet d'un rapport de police de la Ville de Lausanne pour avoir endommagé le véhicule de l'ami de son épouse et il a été renvoyé devant le tribunal de police par ordonnance du juge d'instruction du 25 mai 2004.
Le 13 mai 2004, A. Y.________ a été autorisé à travailler comme nettoyeur pour la société F.________ SA, à 3********. Son autorisation de séjour a été provisoirement renouvelée le 28 mai 2004 pour une période de six mois.
E. Entre-temps, le 14 mai 2004, C. X.________ s'est présentée à la Police de la Ville de Lausanne, se plaignant d'être importunée par son mari, notamment à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Elle craignait qu'il ne quitte la Suisse avec l'enfant. Entendu le 19 mai 2004, A. Y.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais a nié vouloir quitter le territoire avec l'enfant.
Le 15 juillet 2004, le conseil de C. X.________ a adressé au SPOP copie de sa lettre au chef de l'Office du stationnement, dans laquelle il se plaignait de ce que le mari de sa cliente utilisait abusivement le véhicule de cette dernière et la menaçait, notamment en faisant allusion au meurtre commis par un de ses amis sur sa concubine. Par ordonnance de mesures préprovisoires du 20 juillet 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interdit à A. Y.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal, d'importuner de quelque manière que ce soit son épouse ou de la contacter, elle et leur enfant B. X.________. Par ordonnance de mesures provisoires du 4 août 2004, le père a obtenu un droit de visite surveillé, exercé dans les locaux de l'association Point Rencontre, sans possibilité de sortie.
F. Le 12 novembre 2004, A. Y.________ a sollicité du SPOP la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu'il travaillait comme nettoyeur. Par lettre du 20 décembre 2004, son conseil a précisé qu'une procédure de divorce était en cours, un jugement étant attendu dans le courant de l'année 2005. Le 23 décembre 2004, le Centre social régional de Lausanne a attesté que A. Y.________ bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2004. Par la suite, l'intéressé a été mis au bénéfice des indemnités journalières de la Caisse de chômage UNIA (délai-cadre ouvert du 1er septembre 2004 au 31 août 2006), versées du mois de décembre 2004 au mois de mai 2005. Selon un extrait de compte, des prestations d'aide sociale s'élevant à 15'044 francs 25, sous déduction de 1'734 francs 75 (rétrocession RMR) ont été versées à l'intéressé durant la période du 30 septembre 2004 au 2 mars 2005.
G. Le 21 février 2005, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 13 février 2006.
H. Le divorce des époux X.________-Y.________ a été prononcé par jugement du président du tribunal civil de Lausanne le 30 mars 2005, qui a ratifié la convention sur les effets du divorce. Celle-ci prévoit que l'autorité parentale et la garde sur B. X.________ sont attribuées à la mère et que le père bénéficiera d'un libre droit de visite, à exercer d'entente avec la mère. Le père contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille par le versement d'une pension mensuelle (soit respectivement 450, 500 et 550 francs jusqu'à l'âge de 12 et 16 ans et au-delà conformément aux règles du Code civil).
I. Renvoyé devant le tribunal de police de Lausanne, A. Y.________ a été condamné le 25 août 2005 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour dommages à la propriété, injure, menace, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis de conduire et conduite d'un véhicule malgré une mesure de retrait du permis de conduire (élève conducteur). En outre, une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans, a été prononcée. Le tribunal a notamment retenu que l'intéressé vivait avec une ressortissante brésilienne sans travail et sans autorisation de séjour et que des démarches en vue d'un mariage étaient en cours.
J. Sur réquisition du SPOP, A. Y.________ a été entendu par un représentant de la police de la Ville de Lausanne le 21 septembre 2005. S'agissant des liens entretenus avec sa fille B. X.________, il a expliqué qu'il exerçait régulièrement son droit de visite prévu un week-end sur deux, la dernière fois en date du vendredi 16 septembre jusqu'au dimanche 18 septembre 2005. Il versait régulièrement la pension alimentaire de 450 francs par mois. Son renvoi à l'étranger serait préjudiciable au développement de sa fille, car ils étaient très attachés l'un à l'autre. Il a donné ses explications sur son parcours professionnel depuis son arrivée en Suisse. Il avait occupé différents emplois temporaires, entrecoupés par des périodes sans emploi, le dernier en date de mai à fin juillet 2005 auprès de la société G.________ SA, à 3********. Il espérait pouvoir purger sa peine d'emprisonnement en milieu ouvert. Il a ajouté qu'il souhaitait rester en Suisse pour ne pas être séparé de sa fille et pour pouvoir envoyer de l'argent à sa mère au Brésil qui élevait deux enfants nés d'un précédent mariage. Il était suivi par le Dr H.________, à Lausanne, pour une tumeur cérébrale.
Entendue le 27 septembre 2005, C. X.________ a déclaré que A. Y.________ exerçait régulièrement son droit de visite depuis leur divorce. Astreint à verser une contribution d'entretien depuis février 2004, il n'avait effectué que quatre versements, deux en 2004 et deux en 2005, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires servant d'intermédiaire. Elle a ajouté qu'à son avis le renvoi à l'étranger de son ex-mari ne serait pas du tout préjudiciable au développement de B. X.________. A la question de savoir s'il participait aux frais de son enfant, elle a précisé qu'il lui avait acheté une paire de baskets et des jouets, mais qu'elle ne savait pas s'il avait effectué d'autres achats pour elle.
Il ressort du rapport de police établi le 29 septembre 2005, que A. Y.________ avait 10 poursuites en cours pour un montant total de 10'489 francs 35 et que 10 actes de défaut de biens pour un montant de 12'414 francs 70 avaient été délivrés aux créanciers. Il était imposé sur un revenu de 29'000 francs et aucune fortune.
K. Le 25 octobre 2005, A. Y.________ a épousé I. Y.________ Z.________, ressortissante brésilienne née le 23 avril 1977, mère de deux jumelles. Dès le 1er décembre 2005, il a occupé un emploi temporaire subventionné pour chômeurs de la Ville de Lausanne prévu pour environ 4 mois.
L. Par décision du 24 février 2006, notifiée à A. Y.________ le 28 février 2006, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a été retenu que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse, que les époux s'étaient séparés après une vie commune de 8 mois et que le divorce avait été prononcé le 14 avril 2005. Il avait un enfant né de cette union, exerçant régulièrement son droit de visite, mais ne payant pas régulièrement la pension en sa faveur. Sa situation financière n'était pas favorable et il avait subi une condamnation.
M. Le 17 mars 2006, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A. Y.________ a déféré la décision du SPOP du 24 février 2006 au Tribunal administratif concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. Il a invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, rappelant que le Tribunal fédéral avait admis que l'étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Il a relevé qu'il entretenait une relation étroite et effective avec sa fille B. X.________, la voyant tous les 15 jours, voire plus souvent. Le refus d'une autorisation de séjour rendrait illusoire le maintien d'une véritable relation compte tenu de la distance qui sépare le Brésil de la Suisse. S'agissant du paiement des contributions d'entretien, il avait versé le montant dû cinq fois depuis le mois de juin 2005. Ses manquements s'expliquaient par une situation financière passagèrement difficile. Le risque évoqué par l'autorité intimée qu'il tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique n'était pas avéré, notamment parce qu'il occupait un emploi subventionné et qu'il s'efforçait d'éponger petit à petit ses dettes, la priorité étant donnée aux arriérés de pension. Pour ce qui est de la condamnation pénale, il a expliqué que les délits avaient été commis dans le contexte d'un conflit conjugal exacerbé et que depuis lors les relations entre les anciens époux s'étaient améliorées.
Par décision du 30 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 9 mai 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que l'intéressé avait séjourné illégalement en Suisse avant son mariage et qu'il avait déjà donné lieu à des plaintes suite à des violences. Il avait subi une condamnation pénale et n'avait jamais fait preuve de stabilité professionnelle, ayant été assisté par les services sociaux et bénéficiant encore actuellement des prestations de l'assurance chômage, le délai cadre arrivant à échéance à la fin du mois d'avril 2006. Sa situation financière était obérée. Il avait en outre fait venir illégalement en Suisse sa nouvelle compagne et leurs deux enfants. S'agissant des relations avec son enfant né en Suisse, elles devaient être fortement relativisées, puisqu'il n'assumait pas régulièrement son obligation d'entretien et que la mère avait admis que son départ serait sans incidences néfastes pour l'enfant. L'autorité intimée a encore ajouté que le recourant avait conservé de fortes attaches au Brésil (épouse, enfants et membres de sa famille).
Le 12 juin 2006, la société J.________ SA, à 4********, a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager avec effet immédiat A. Y.________ comme nettoyeur, à raison de 9 heures par semaine. Le 19 juillet 2006, c'est G.________SA, à 3********, qui a présenté une demande pour employer l'intéressé en tant que nettoyeur, 10 heures par semaine. Cette dernière demande a été acceptée par le Service de l'emploi le 17 juillet 2006.
Dans son mémoire complémentaire du 11 août 2006, A. Y.________ s'est prévalu des contacts réguliers et étroits entretenus avec sa fille B. X.________. Il a demandé qu'une expertise soit ordonnée, comprenant également l'audition appropriée de l'enfant, afin d'évaluer de manière objective leurs relations. Il disait s'acquitter régulièrement de la pension due. Les faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait été condamné avaient été commis dans le contexte de la relation passionnelle et tumultueuse avec son ex-épouse; depuis lors le conflit avait disparu. Pour ce qui est de sa situation professionnelle, il avait trouvé une activité à plein temps comme aide de cuisine au K.________ SA (entrée en service le 3 août 2006). Il a contesté le qualificatif de situation financière "totalement obérée", en dépit de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de 22'904 francs 05. Sa situation salariale s'améliorant, il pensait pouvoir éponger ses dettes dans un délai raisonnable. Quant à sa nouvelle épouse, elle était la mère de deux jumelles nées le 4 juillet 2001, dont il n'était pas le père, leur père biologique - portant également le patronyme "Y.________" - les ayant abandonnées peu après la naissance. Compte tenu de tous ces éléments, il pensait qu'il serait inhumain et disproportionné de lui refuser un droit de séjour, le privant ainsi de sa relation avec sa fille. La décision querellée violerait ainsi l'art. 8 CEDH. Un certain nombre de pièces ont été produites à l'appui du mémoire complémentaire, notamment des photographies montrant le père avec sa fille, ainsi qu'une lettre de l'avocat de C. X.________ précisant que le père voyait sa fille un week-end sur deux et que "le départ et le retour de B. X.________ se passent dans le calme".
Le 18 août 2006, l'Office régional de placement a informé le Tribunal administratif que A. Y.________ était inscrit auprès de son office.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 août 2006 sur le mémoire complémentaire. Elle a constaté que la preuve d'une relation particulièrement étroite avec l'enfant B. X.________ n'avait pas été démontrée et que le maintien de relations personnelles était possible, même si le père devait retourner au Brésil. La stabilité professionnelle de l'intéressé, qui avait alterné périodes de chômage et emplois temporaires, n'avait pas été démontrée. En particulier, le contrat de travail de son dernier emploi auprès de K.________n'avait pas été produit.
Copie de la demande présentée le 21 août 2006 par K.________ pour engager A. Y.________ comme aide de cuisine - plongeur a été transmise au tribunal par l'autorité intimée le 4 septembre 2006.
A. Y.________ a été incarcéré le 12 septembre 2006 à Bellechasse, la libération définitive étant prévue le 7 février 2007; l'avis de détention du 21 novembre 2006 fait état d'une condamnation supplémentaire à 12 jours d'arrêts pour rachat d'une amende. Le 11 décembre 2006, le prénommé a été libéré conditionnellement par la Délégation de la Commission de libération, à la condition qu'il maintienne une activité occupationnelle ou professionnelle.
Entre-temps, le 26 octobre 2006, le recourant a été invité à apporter la preuve du paiement régulier de la contribution due pour l'entretien de sa fille B. X.________, à hauteur de 450 francs par mois, ce depuis le mois de février 2004.
Le 14 décembre 2006, le recourant a produit un relevé de compte du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, indiquant huit paiements, dont quatre en 2005 et quatre en 2006 (7 x 450 francs et 1 x 300 francs = 3'450 francs). La contribution due pour la période du 01.01.2004 au 31.12.2006 était de 33 mois à 450 francs, soit un total de 14'850 francs. L'arriéré au 31 décembre 2006 s'élevait à 11'400 francs. Un montant de 450 francs avait été payé directement à C. X.________ le 26 mai 2004. Etait en outre annexée au courrier du recourant, une lettre de C. X.________, datée du 9 novembre 2006, confirmant que son ex-mari avait fait tout son possible pour régler la contribution d'entretien de B. X.________, que les irrégularités n'étaient pas dues à un manque de volonté, mais résultaient de difficultés financières dont l'intéressé commençait à se remettre, grâce à un récent emploi fixe. Le 8 janvier 2006, le recourant a produit une attestation de C. X.________ datée du 13 avril 2004 indiquant qu'elle avait reçu 450 francs le 13 avril 2004 (pension alimentaire du mois de mars 2004) et la même somme au mois de mars 2004 pour la pension alimentaire du mois de février 2004, et que son ex-époux lui avait rendu la somme de 300 francs correspondant à une avance de frais faite le 11 février 2004 au tribunal.
Le 15 janvier 2007, L.________ à 1******** a présenté une demande de permis de séjour pour engager A. Y.________ comme garçon de maison, à raison de 41 heures par semaine, pour un salaire mensuel net de 2'651.95 francs.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour (permis B) par son mariage avec une ressortissante suisse le 14 janvier 2003. Le couple s'est séparé après moins de sept mois de vie commune et le divorce a été prononcé le 30 mars 2005. Le recourant ne peut par conséquent plus se prévaloir de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour.
2. Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES, état mai 2006) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
En l'occurrence, la vie commune a été très brève et le comportement du recourant n'a pas été exemplaire. Alors qu'il avait déjà été condamné à vingt jours d'emprisonnement pour violences conjugales en 2002, ce qui lui avait valu une interdiction d'entrée en Suisse, il s'est à nouveau montré violent à l'égard de son épouse en 2003, puis en 2004, alors que le couple vivait séparé. Ses agissements lui ont valu une condamnation ferme à quatre mois d'emprisonnement et une peine accessoire d'expulsion, le tribunal de police ayant notamment retenu que "l'accusé a violé la loi pénale de diverses manières, sur une longue période, provoquant ainsi une perturbation de l'ordre et de la tranquillité publiques. Son insertion professionnelle actuelle n'est pas complète. Il se trouve partiellement au chômage après avoir été soutenu par les Services sociaux". L'expulsion a été assortie du sursis, uniquement pour tenir compte de la seule attache du recourant avec la Suisse, soit sa fille B. X.________ et "exclusivement dans l'intérêt de faciliter les relations personnelles avec cet enfant." (v. jugement du 25 août 2005). La durée du séjour du recourant, lequel est revenu en Suisse à l'âge de 39 ans en vue de son mariage, n'est pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Il a en effet gardé d'étroits liens avec son pays d'origine où habitent sa mère et deux enfants nés d'une précédente relation. Il s'est en outre remarié avec une compatriote, venue en Suisse sans autorisation, mère de deux enfants, avec qui il fait ménage commun. L'intéressé n'a pas fait état d'attaches avec d'autres personnes dans le pays d'accueil. A cela s'ajoute la très grande instabilité professionnelle du recourant qui n'a jamais occupé le même emploi pendant plus de quelques mois et qui a été assisté par les services sociaux. Son activité en tant que nettoyeur, aide de cuisine ou garçon d'étage ne nécessite pas des qualifications particulières et ne doit pas nécessairement être exercée en Suisse. Il convient enfin de mentionner la situation obérée du recourant. Compte tenu de tous ces éléments défavorables, le recourant ne remplit donc pas les conditions applicables aux cas de rigueur.
3. a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE) Elles doivent veiller à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidents étrangers, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823.21]).
Ces buts étant légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l’intérêt privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
d) En l’espèce, le recourant invoque sa relation étroite avec sa fille B. X.________, ressortissante suisse. Il est toutefois vrai que dans un premier temps, le recourant n'a exercé son droit de visite qu'épisodiquement, prétextant son activité professionnelle. Cette situation s'est toutefois améliorée et il résulte des déclarations tant du recourant que de la mère de l'enfant que ce droit s'exerce maintenant régulièrement, soit en tout cas un week-end sur deux. Le recourant a d'ailleurs produit un lot de photographies, qui montrent l'enfant en sa compagnie et celle des deux jumelles filles de sa deuxième épouse. Selon les déclarations concordantes des parents, l'enfant B. X.________ devrait pouvoir continuer à voir son père. Si le paiement de la pension alimentaire n'est certes pas encore très régulier, il est permis de croire - à l'instar de l'ex-épouse - que cette situation va s'améliorer, puisque le recourant a pris un emploi à plein temps auprès de L.________ depuis le 15 janvier 2007. En outre, le comportement du recourant, qui a retrouvé une stabilité affective auprès de sa deuxième épouse, ne devrait plus donner lieu à des plaintes. Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances, l’intérêt privé du recourant - et de sa fille - à conserver des relations familiales étroites (sans compter l’intérêt de l’enfant à recevoir le soutien financier que son père lui assure) paraît l’emporter sur l’intérêt public légitime à la limitation de la population étrangère. Le recourant ne saurait être par conséquent privé du droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Toutefois, ce droit ne subsistera que tant que seront remplies les conditions d’application de l’art. 8 CEDH (exercice effectif et régulier du droit de visite sur sa fille et paiement régulier des pensions alimentaires) et pour autant que le comportement du recourant ne donne pas lieu à de nouvelles plaintes, qu'il exerce régulièrement une activité lucrative et qu'il ne tombe pas à la charge des services sociaux. A défaut, son permis de séjour devra être révoqué par le SPOP.
4. Il résulte des précédents considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le recourant qui était assisté d'un avocat a droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais restituée au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 24 février 2006 est annulée.
III. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et l’ORP de Lausanne.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.