|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 31 août 2006 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président ; M. Laurent Merz et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________ (ci-après : A. X. ________), ressortissant français né le 2********, s’est marié en France le 3 novembre 1990 avec B. Y.________ avec laquelle il a eu deux enfants, C. X.________, né le 3********, et D. X.________, née le 4********, tous deux de nationalité française. Le 6 novembre 1996, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________ et dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement avec résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Au terme de son droit de visite en août 1997, A. X. ________, alléguant des actes de maltraitance à l’égard de ses enfants, ne les pas rendus à leur mère et a fui à l’étranger avec eux. Arrêté le 13 novembre 1997 par le juge d’instruction de Nice, A. X. ________ a été détenu préventivement plusieurs mois. Le 4 mars 1998, le Juge du Tribunal pour enfants d’Evry a rendu une ordonnance aux fins de placement provisoire des enfants C. X.________ et D. X.________, ordonnant que ceux-ci soient confiés provisoirement à la Direction de la Solidarité et de la famille de l’Essonne dès leur réapparition. Les enfants n’ont pas été restitués pendant la durée de la procédure pénale française. A. X. ________ a été condamné le 2 juillet 1998 par le Tribunal correctionnel de Nice à 2 ans d’emprisonnement pour soustraction de mineurs par ascendant. Le 3 mars 1999, cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’intéressé, qui bénéficiait d’une liberté provisoire depuis le 30 juillet 1998, a alors quitté la France dans le but de se soustraire à l’exécution du solde de sa peine. Il s’est rendu dans sa famille en Italie où se trouvaient ses enfants depuis le mois de septembre 1997. A. X. ________ a vécu dans la clandestinité avec ses enfants et se trouvait en Espagne en 2001 lorsqu’il a fait appel au Comité international pour la dignité de l’enfant (CIDE), à Lausanne. C’est ainsi qu’il est entré en contact avec E.________ qui l’a accueilli, avec ses enfants, à fin janvier 2002 à Genève et s’est occupé de pourvoir à leur hébergement. Après un bref passage à l’hôtel, A. X. ________ et ses enfants ont été logés au domicile de F. Z.________, jusqu’à l’arrestation extraditionnelle de A. X. ________ - déclenchée par le dépôt le 4 mars 2002 par celui-ci d’une plainte auprès du juge d’instruction cantonal pour maltraitance sur enfants - et le placement des enfants le 19 avril 2002. Détenu à la prison de la Croisée à Orbe, A. X. ________ a été remis le 26 avril 2002 par la police cantonale aux autorités françaises sur la base d’un mandat d’arrêt décerné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 mars 1999. Ecroué le 26 avril 2002, A. X. ________ a été libéré le 31 juillet suivant dans le cadre de l’amnistie présidentielle à l’occasion du 14 juillet.
Par ordonnance du 19 avril 2002, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a été désigné en qualité de gardien des enfants C. X.________ et D. X.________. Le 22 mai 2002, la Justice de paix du cercle de 5******** a institué une curatelle de représentation en faveur des enfants C. X.________ et D. X.________, au sens de l’art. 392 ch. 2 CC.
B. Le 8 août 2002, à Besançon, A. X. ________ a épousé la ressortissante suisse F. Z.________. Il s’est annoncé auprès de la Commune de 6******** le 20 août 2002, en indiquant son retour au 31 juillet 2002. Il n’a rien indiqué sous la rubrique relative à l’existence de condamnation en Suisse ou à l’étranger. C’est ainsi qu’il n’a pas mentionné la condamnation évoquée ci-dessus, ni celle prononcée à son encontre le 8 juin 1998 par le Tribunal correctionnel d’Evry le condamnant à un an d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour abandon de famille (non paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire), sursis révoqué le 11 décembre 2000 avec mise à l’épreuve.
Les enfants X.________ ont été scolarisés en Suisse dès la rentrée scolaire 2002. Placés par le SPJ dans un foyer, ils se rendaient à cette époque trois week-ends par mois chez leur père.
Le 30 janvier 2003, A. X. ________ a déposé devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande en modification de jugement de divorce, en concluant à l’octroi exclusif de la garde et l’autorité parentale sur ses deux enfants.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 février 2003, le président du tribunal précité a retiré à A. X. ________ et à B. Y.________ la garde des enfants C. X.________ et D. X.________, confié la garde de ceux-ci au SPJ et admis les enfants à la procédure en qualité de partie. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2003 et le SPJ a été chargé de régler les relations personnelles des enfants avec leurs parents et de déterminer la contribution d’entretien due par ceux-ci pour l’entretien de C. X.________ et D. X.________. Selon les faits retenus par cette ordonnance, le 23 décembre 2002, le Juge des enfants d’Evry (Tribunal de Grande Instance d’Evry) a confié provisoirement C. X.________ et D. X.________ à l’Aide sociale de l’enfance et dit que leurs parents bénéficieraient d’un droit de visite médiatisé. A la suite de l’appel interjeté par A. X. ________, la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 4 avril 2003, infirmé la décision déférée et dit qu’il n’y avait pas lieu de confier C. X.________ et D. X.________ à la Direction de la prévention et de l’enfance de l’Essonne, vu le placement de ceux-ci en Suisse par le SPJ.
C. Par ordonnance du 29 juillet 2003, le juge d’instruction du canton de Vaud a condamné A. X. ________ pour enlèvement de personnes de moins de 16 ans à 30 jours d’emprisonnement et condamné F. X.________-Z.________ et E.________ pour complicité d’enlèvement de personnes de moins de 16 ans respectivement à une amende de 500 et 1'000 francs.
Ces trois accusés ont formé une opposition contre cette ordonnance de condamnation.
D. Avant que cette condamnation soit exécutoire, le SPOP a informé A. X. ________ qu’il serait en mesure de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial, précisément sur la base de cette condamnation. Cependant, en raison de son mariage avec une Suissesse et de la situation particulière de ses enfants, le SPOP a renoncé à ordonner son renvoi. Il a adressé le 19 septembre 2003 à A. X. ________ un premier et dernier avertissement, en l’avisant que si son comportement devait entraîner des plaintes ou des condamnations, son renvoi serait ordonné et une interdiction d’entrée en Suisse serait prononcée.
A. X.________ a été mis au bénéfice d’un permis de séjour CE/AELE valable jusqu’au 7 août 2007. C. X.________ et D. X.________ ont obtenu un permis B sur la base de l’art. 35 OLE.
E. Par jugement rendu le 22 octobre 2004, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a libéré A. X. ________ de l’accusation d’enlèvement de personnes de moins de 16 ans et libéré F. X.________-Z.________ et E.________ de l’accusation de complicité d’enlèvement. Le tribunal a considéré que ce n’était qu’au passage de la frontière suisse le 27 janvier 2002 qu’une punissabilité d’A. X. ________ pourrait entrer en considération. Le tribunal a retenu qu’il n’avait toutefois aucune intention de faire perdurer la privation de liberté de ses enfants du seul fait que les démarches tendant à régulariser la situation depuis la Suisse avait pris quelques semaines.
F. Les époux X.________-Z.________ se sont séparés au mois de janvier 2004. Ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et du paiement d’une contribution d’entretien de 1'500 francs par mois en faveur de l’épouse. Le 12 mars 2004, cette convention a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Les époux ont été entendus par la police au sujet de leur situation notamment conjugale. L’enquête de police a établi que A. X. ________ ne s’était acquitté que pendant trois mois de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse. A. X. ________ fait l’objet de poursuites et 9 actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un montant de 12'418,35 francs (v. liste des poursuites au 22 février 2005). A cette occasion, F. X.________-Z.________ a expliqué que C. X.________ vivait dans un foyer et passait le week-end chez son père. Elle a dit n’avoir plus de contact avec C. X.________ depuis fin octobre 2004 à la suite d’une bagarre entre son fils G. Z.________ et C. X.________. F. X.________-Z.________ a expliqué que D. X.________ vivait dans un foyer et que celle-ci passait trois week-ends par mois, ainsi qu’une partie des vacances scolaires à son domicile. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas que A. X. ________ soit renvoyé de Suisse, surtout par rapport à ses enfants (v. rapport de gendarmerie du 23 mai 2005 et les auditions des époux X.________-Z.________).
G. A. X. ________ a été dénoncé pour menaces à l’égard de son épouse (v. rapport de la gendarmerie du 13 janvier 2004). Cette enquête s’est terminée par un non-lieu ensuite du retrait de la plainte de celle-ci (ordonnance du 11 mars 2004).
L’intéressé a encore été dénoncé pour dommages à la propriété et insultes à la suite d’une plainte de F. X.________-Z.________ déposée le 23 septembre 2004 (v. rapport de la gendarmerie du 4 novembre 2004) et aussi dans le cadre d’une autre affaire en qualité de prévenu de vol par effraction dans une station-service (v. rapport de la police de sûreté du 22 février 2005 et procès-verbal d’audition du 24 janvier 2005). Il a été condamné le 11 juillet 2005 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine de 45 jours d’emprisonnement pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et induction de la justice en erreur. A la suite de son opposition, cette peine a été confirmée le 21 février 2006 par le Tribunal de police de l’Est vaudois.
H. A. X. ________ a travaillé chez H.________ en qualité de monteur en constructions métalliques durant l’année 2004 et a été licencié en fin d’année. Ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des indemnités du chômage, le revenu minimum de réinsertion lui a été servi du mois de janvier à septembre 2005 ; durant cette période, il a occupé un emploi de magasinier-cariste auprès de la Fondation I.________ ; ensuite l’aide sociale vaudoise est intervenue en sa faveur.
I. Invité à déposer un rapport circonstancié concernant D. X.________ et C. X.________, le SPJ a répondu le 30 janvier 2006 au SPOP ce qui suit :
(…)
Suite à notre rapport établi le 21 mars 2005, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, dans son jugement du 28 juillet 2005, déchu Monsieur A. X. ________ et B. Y.________ de leur autorité parentale sur leurs enfants C. X.________ et D. X.________ et demandé à la Justice de paix de désigner un tuteur pour les enfants ; il a d’autre part instauré Le Point Rencontre « Le Viaduc » pour l’exercice du droit de visite des parents. De fait, ce lieu n’a jamais été utilisé pour l’exercice du droit de visite.
A ce jour, l’Office du Tuteur Général a été nommé en la personne de Mme J.________ qui a repris cette situation depuis le 1er janvier 2006.
Nous ne sommes donc plus titulaires de ce dossier.
Cependant nous pouvons vous informer que D. X.________ est placée depuis le 2 août 2004 à l’Institut Serix et qu’elle y fait une évolution très favorable. Elle travaille bien à l’école et se montre motivée.
Son père est venu deux fois à Serix à la demande de la direction de l’institution pour des entretiens. En dehors de ces deux moments, il n’est jamais venu trouver sa fille et cette dernière n’a aucun contact avec lui.
Il semblerait que Monsieur A. X. ________ serait toujours très fâché contre sa fille par rapport aux accusations de maltraitance qu’elle a portées à l’encontre d’amies de son père.
Quant à C. X.________, après avoir été non scolarisé et non scolarisable pendant de nombreux mois et avoir suivi une voie de délinquant, il a été dernièrement placé pour une observation à Valmont qui s’est terminée le 16.01.2006. Il s’est montré collaborant et preneur. Selon Valmont, c’est un jeune qui a besoin d’être entouré et encadré. Actuellement, il fait un stage d’une semaine au Foyer K.________ dans le 7********.
Dans l’attente d’une réponse de leur part ou de trouver un autre foyer, C. X.________ va rester à Valmont.
C. X.________ est d’une grande loyauté envers son père et retourne de temps en temps un week-end chez son père.
Il est à signaler que les visites entre frère et sœur se déroulent occasionnellement, mais dans le cadre de Serix.
(…)
Il nous paraît primordial que C. X.________ et D. X.________ puissent continuer à bénéficier de l’encadrement mis en place.
(…) ».
On ignore si dans le jugement précité, le tribunal a fixé une contribution d’entretien en faveur des enfants précités à charge de leurs parents au profit du SPJ, et le cas échéant son montant et si au surplus son versement est honoré.
J. Par décision du 27 février 2006, notifiée le 7 mars 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X. ________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Cette décision retient que son mariage avec une Suissesse n’existe plus que formellement et qu’il ne peut se prévaloir de son « droit originaire » compte tenu qu’il n’est pas indépendant financièrement puisque ses ressources proviennent de l’assistance publique.
K. Par acte du 20 mars 2005, A. X. ________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 27 février 2005, concluant au maintien de son permis B.
L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
Le recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.
Dans ses déterminations du 31 mai 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 29 juin 2006, le recourant a transmis au tribunal de céans une copie de sa mission débutant le 3 juillet 2006 pour L.________ SA à 1******** auprès de M.________ SA à 7********.
Le SPOP a communiqué au tribunal de céans un rapport de la police de sûreté dénonçant A. X. ________ pour le vol d’une somme de 200 francs lors d’une visite au domicile de la plaignante (enquête PE06.013605-JGA).
Les actes de procédure ont été transmis sans succès au recourant, qui n’a pas pu être atteint depuis le 31 mai 2006 à son adresse à 1********, que ce soit à la Rue 8******** ou à la Rue 9********.
L’autorité intimée a encore transmis le 13 juillet 2006 un rapport de la gendarmerie du 10 juillet 2006 dont il résulte que A. X. ________ a été entendu en qualité de prévenu d’injures, menaces, dommages à la propriété et lésions corporelles, pour des faits survenus à la suite d’une plainte de F. X.________-Z.________ du 20 décembre 2004 relative en autre à une bagarre survenue le 26 novembre 2004 entre son fils G. Z.________ et A. X. ________ (enquête PE.06.009390-BUF).
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant et son épouse, qui n'ont pas d'enfant commun, se sont séparés au début de l’année 2004, soit moins de deux ans après leur mariage. A cette occasion, ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. C’est ainsi que depuis plus de deux ans, les époux vivent séparés, sans qu’aucune reprise de vie commune ne soit intervenue. L’union conjugale n’est donc plus vécue depuis une longue période ; les époux sont même opposés dans le cadre d’une procédure pénale. Leur mariage est manifestement vidé de toute substance depuis de nombreux mois et se limite en l’état à un lien purement formel. Dans ces conditions, le SPOP pouvait considérer que le recourant invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, sans violer le droit fédéral ni excéder de son pouvoir d’appréciation.
2. Indépendamment de son mariage, le recourant est un ressortissant communautaire qui peut toutefois faire valoir un droit originaire lui permettant notamment d’obtenir un droit de séjour dans notre pays en vue d’y exercer une activité économique en vertu de l’art. 1er lettre a de l’accord sur la libre circulation des personnes et d’obtenir un droit de séjour (ALCP ; RS 0.142.112.681). Tel semble bien être le cas puisqu’en cours de procédure, le recourant a produit un contrat de mission à partir du 3 juillet 2006. Cet élément ne permet pas de confirmer en l’état la décision attaquée révoquant son permis de séjour. Le dossier doit être renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle vérifie si le recourant a effectivement débuté une activité lucrative et peut ainsi se prévaloir de cet accord ou si, au contraire, cette activité apparaît tellement réduite ou peu rémunératrice qu’elle doit être tenue pour marginale et accessoire. Le SPOP établira l’ampleur de cette activité, en particulier le nombre d’heures et de jours travaillés, du caractère plus ou moins régulier des prestations de travail, et des rémunérations versées (dans ce sens, ATF 2A.753/2004 du 29 avril 2005).
Même si le recourant a caché l’existence de condamnations pénales prononcées à l’étranger et a été condamné en Suisse où il a aussi donné lieu à des plaintes, il ne paraît pas que la décision attaquée puisse en l’état être justifiée par des motifs d’ordre public et ordonnée sur la base de l’art. 5 annexe I ALCP. En effet, selon les faits résultant actuellement du dossier, le recourant ne peut pas en l’état être considéré comme représentant une menace actuelle et suffisamment grave pour se voir refuser la délivrance d’un permis de séjour sur la base de l’ALCP (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et réf. cit.). En revanche, l’attention du recourant doit être attirée sur le fait que s’il devait récidiver, il pourrait s’exposer à une décision de renvoi sur la base de l’art. 5 annexe I ALCP, compte tenu du fait qu’il a déjà été condamné en France pour enlèvement et en Suisse pour des faits commis lors du cambriolage d’une station-service.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours aux frais de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 27 février 2006 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 31 août 2006/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)