|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 27 juillet 2006 |
|
Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourant : |
|
X.__________________, c/o Y.__________________, à 1.****************, représenté par José CORET, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée : |
|
|
Objet : |
Refus de renouveler |
|
|
Recours X.__________________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissant colombien né le 18 novembre 1969, est entré en Suisse le 18 octobre 1999 afin de suivre les cours de l'Ecole de français moderne, à l'6.****************. Le 17 octobre 1999, il a obtenu une autorisation de séjour pour études.
B. Le 17 janvier 2000, une demande de main-d'oeuvre étrangère a été déposée par 2.**************** qui souhaitait engager X.__________________ comme "nettoyeur du samedi" à temps partiel à 3.****************. Le 5 avril 2000, le prénommé a obtenu l'autorisation sollicitée, lui permettant d'exercer cette activité accessoire parallèlement à ses études.
C. Le 26 octobre 2000, X.__________________ a annoncé son arrivée à 3.****************, chez Z._________________, ressortissante suisse, qu'il a épousée le 7 juillet 2001 à ******************. Le 30 juillet 2001, 4.*****************- un café-épicerie sis à Lausanne - a présenté une demande de main-d'oeuvre étrangère afin de l'engager dès le 2 août 2001 en tant que collaborateur (employé qualifié) à plein temps. Une autorisation de séjour (permis B) a été délivrée au prénommé pour vivre auprès de son épouse et exercer dite activité lucrative. Délivrée le 27 septembre 2001, l'autorisation a été renouvelée le 20 juin 2002.
D. Le 3 décembre 2002, les époux ont annoncé leur séparation au Service du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne. A la demande du Service de la population (SPOP), la police a effectué une enquête. Entendue le 5 février 2003, l'épouse a notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
D.2 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Nous nous sommes mariés le 7 juillet 2001 à Sullens. Nous sommes séparés depuis le mois de décembre 2002.
D.3 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari ?
R J'ai fait sa connaissance à la Movida, à Lausanne, en 2000. Je ne sais plus la date exacte.
D.4 Depuis quand faites-vous ménage commun ?
R Depuis août 2000.
D.5 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non.
D.6 Ques sont les motifs de cette séparation ?
R Mon mari et moi avons des caractères très forts. Si au début tout allait bien entre nous, notre relation s'est peu à peu détériorée. Dès lors, j'ai décidé de quitter le domicile conjugal.
D.7 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R Non, pas du tout. Nous avons décidé d'un commun accord de nous séparer. Nous n'avons pas pris d'avocat.
D.8 Une procédure de divorce est-elle envisagée ou engagée ?
R Non, pas du tout. Nous avons besoin de réfléchir.
D.9 Ne devez-vous pas admettre l'avoir épousé afin de lui procurer un permis de séjour ?
R Non, je l'ai épousé car je l'aimais.
(...)
D.12 Quelles sont les attaches en Suisse ou à l'étranger de votre conjoint ?
R Il a une cousine en Suisse-allemande.
D.13 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R Je souhaite qu'il puisse rester en Suisse. Nous ne nous sommes pas du tout mariés dans le but qu'il obtienne un permis B, puisqu'il était déjà en possession d'un tel document avant notre mariage.
(...)"
Entendu le même jour, l'époux a fait les déclarations suivantes :
"(...)
D.3 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R. Nous nous sommes mariés le 7 juillet 2001 à ***************. Nous sommes séparés depuis décembre 2002.
D.4 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?
R Nous nous sommes connus à la discothèque Movida, à la fin du mois de mars 2000.
D.5 Depuis quand faites-vous ménage commun ?
R Depuis le 15 juillet 2000.
D.6 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non.
D.7 Quels sont les motifs de cette séparation ?
R Au début de notre mariage, nous nous entendions très bien. Malheureusement, notre relation s'est vite détériorée, à cause de nos caractères. Dès lors, nous avons décidé de nous séparer afin de réfléchir.
D.8 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R Non, nous n'avons pas non plus consulté d'avocats. Nous avons fait cela entre mon épouse et moi, d'un commun accord.
D.9 Une procédure de divorce est-elle engagée ou envisagée ?
R Non, au contraire, nous souhaitons reprendre la vie commune, si nous arrivons à aplanir nos différends.
D.10 Ne devez-vous pas admettre vous être marié afin d'obtenir un permis de séjour ?
R Non, pas du tout.
D.11 Quelle est votre situation personnelle ?
R J'ai fréquenté l'6.**************jusqu'à fin avril 2001. Ensuite j'ai suivi les cours de l'Ecole de commerce chez Jeuncomm à Lausanne. J'ai obtenu un diplôme au mois de juin 2002. Parallèlement à mes études, je travaillais à 3.****************. Ensuite, depuis juin 2001, j'ai travaillé chez 4.*****************, *****************, tout d'abord comme collaborateur puis comme assistant-gérant. J'ai été licencié à fin juillet 2002, suite à une restructuration du personnel. Dès lors, je suis au bénéfice du chômage. Actuellement, depuis le 14 octobre 2002, j'effectue un programme d'occupation chez 5.*****************, entreprise d'entraînement, à 6.*****************. Je touche 2'800 fr. par mois. Je n'ai ni dettes ni économies. Au mois de juin 2002, j'ai contracté un emprunt de 10'000 fr. auprès de GE CAPITAL BANK, que je rembourse par mensualités de 470 fr. Nous avions fait cet emprunt pour acheter du mobilier. Je vis seul dans un studio au loyer mensuel de 667 fr., charges comprises.
D.12 Etes-vous astreint au versement d'une pension alimentaire ?
R Non.
D.13 Quelles sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger ?
R J'ai une cousine qui vit en Suisse-allemande.
D.15 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment-vous déterminez-vous ?
R La conjoncture est actuellement, [sic] raison pour laquelle je me suis retrouvé au chômage. Je souhaite faire ma vie en Suisse et, de plus, je ne suis nullement divorcé. Au contraire, comme déjà dit, je souhaite pouvoir revivre auprès de mon épouse.
(...)"
Le rapport de police du 5 février 2003 indique que l'intéressé avait déclaré ne pas avoir de dettes, que son nom était inconnu aux offices de poursuites de Lausanne, qu'il était dépeint chez "5.*****************" comme précis et ponctuel et qu'il entretenait de bons contacts avec les enseignants.
E. Le 20 juin 2003, l'autorisation de séjour de X.__________________ a été renouvelée pour une durée de six mois. Au mois de novembre 2003, le Service de formation continue de l'6.**************** a présenté une demande de main-d'oeuvre étrangère, afin de pouvoir engager l'intéressé comme "employé de bureau" à plein temps. La demande a été acceptée et l'autorisation de séjour avec activité lucrative octroyée le 24 novembre 2003 puis renouvelée le 26 mai 2004.
F. Entre-temps, par prononcé du 10 décembre 2003, le Président du Tribunal civil de Lausanne a autorisé les époux XY._________________à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il constatait notamment que le couple vivait séparé depuis un an, de sorte qu'il fallait considérer que l'union conjugale était vidée de sa substance. Le 17 mai 2004, X.__________________ a notamment expliqué au Contrôle des habitants que, bien que séparé, il voyait encore son épouse; aucune procédure de divorce n'avait encore été engagée, au motif que les conjoints avaient "encore des sentiments l'un envers l'autre" et nécessitaient "un temps de réflexion". Après avoir déménagé à 1.**************** le 1er septembre 2004, l'intéressé a réitéré les déclarations précitées dans une lettre du 13 octobre 2004 au Bureau des étrangers de la commune de 1.****************.
G. Le 20 octobre 2004, le SPOP a informé X.__________________ qu'il avait décidé de renouveler temporairement son autorisation de séjour pour une durée de six mois; il a demandé à la police d'effectuer une nouvelle enquête. Entendue le 10 novembre 2004, Z._________________ a notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
D.8 Quels sont les motifs de cette séparation ?
R Nous nous sommes séparés suite à un manque de communication.
D.9 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R Non.
D.10 Une procédure de divorce est-elle engagée ?
R Je suis actuellement en train de commencer cette procédure.
D.11 Ne devez-vous pas admettre l'avoir épousé afin de lui procurer un permis de séjour ?
R J'ai épousé mon mari par amour dans le but de fonder une famille.
D.12 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R J'en prends note. Toutefois, ça serait dommage pour lui.
(...)"
La Police municipale de 1.**************** a établi un rapport daté du 8 janvier 2005 dont on extrait les passages suivants :
"M. X.__________________ vit seul depuis le 31 décembre 2002, date à laquelle il a quitté l'appartement qu'il partageait avec son épouse **************. Par la suite, il a occupé un logement dans cette même cité, à l'avenue du **************. Le 1er septembre 2004, il est venu s'établir sur notre commune, au chemin du ***************. Il occupe un logis qu'il sous-loue avec l'autorisation de la gérance, à M. Y._________________.
Aucune reprise de la vie commune n'a été effectuée depuis. Une séparation officielle a été prononcée le 10 décembre 2003, par le Tribunal civil. L'intéressé n'a entrepris aucune procédure de divorce. En effet, il a toujours besoin de réfléchir sur sa vie sentimentale. Il n'a pas été contraint au versement d'une pension en faveur de sa conjointe. Apparemment, il n'existe aucun indice de mariage de complaisance et il n'a pas été possible de se déterminer sur un éventuel abus de la durée de séparation.
Comportement au domicile
M. X.__________________ n'a pas de problème avec son voisinage. Il n'a jamais occupé notre service de police, de ce fait, et sous réserve d'éventuels éléments contenus dans les dossiers de la police cantonale, aucune remarque n'est à formuler de notre part.
Situation financière
Il est inconnu de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Pour la période 2003-2004, il a été taxé sur un revenu de Fr. 22'200.--. De par ses activités professionnelles, Monsieur X.__________________ touche un revenu mensuel net de Fr. 3'400.--. Il n'a pas de dette.
Stabilité professionnelle
Depuis le 1er septembre 2003, il est employé de bureau à l'6.**************. La responsable de son service, Mme **************, m'a indiqué qu'elle était très satisfaite de M. X.__________________ et qu'il faisait partie des bons éléments. Auparavant, il avait traversé durant 9 mois une période de chômage.
Intégration dans notre pays
M. X.__________________ donne l'impression de faire des efforts d'intégration à nos us et coutumes. Il s'exprime en français avec un accent latino. Il ne fait partie d'aucune association.
Attache en Suisse et à l'étranger
A l'exception de son épouse Z.________________ et d'une cousine colombienne résidante à Zurzach/AG, M. X.__________________ n'a aucune attache en Suisse. Ses parents, un de ses frères et ses trois soeurs vivent toujours en Colombie. Les deux frères restants sont domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique.
Renseignements complémentaires
Informé que selon le résultat de l'enquête, le Service de la population pourrait décider de la révocation ou le non-renouvellement de son permis de séjour, M. X.__________________ a déclaré que cela ne serait pas justifié."
Le 13 juin 2005, l'intéressé a notamment informé la commune de 1.**************** que son épouse avait engagé une procédure de divorce depuis avril 2005, mais que lui-même avait "encore un sentiment" pour sa femme. Il a précisé qu'il ne la voyait "pas souvent maintenant". Le 12 décembre 2005, il a encore expliqué à la commune qu'il ne voyait plus son épouse, laquelle ne "l'aimait plus".
H. L'autorisation de séjour a été renouvelée avec une validité limitée au 18 janvier 2006. Sur interpellation du SPOP, le prénommé a sollicité le 22 février 2006 le renouvellement de son autorisation de séjour par la plume de l'avocat José Coret. Il a allégué être parfaitement intégré, le divorce n'ayant au surplus pas encore été prononcé.
I. Par décision du 24 février 2006, notifiée à l'avocat le 27 février 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.__________________ aux motifs ci-après :
"(...)
● que l'intéressé est entré en Suisse le 18 octobre 1999 et a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études;
● qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse survenu le 7 juillet 2001 une autorisation de séjour lui a été délivrée;
● que ce couple s'est séparé le 3 décembre 2002;
● que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue et qu'une procédure de divorce a été entreprise par l'épouse depuis avril 2005;
● qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
● que le susmentionné n'a pas d'attache particulière dans notre pays et qu'il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières;
● qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."
Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, X.__________________ a interjeté le 20 mars 2006 un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le SPOP le 24 février 2006, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a contesté commettre un abus de droit, notamment parce qu'il était tout à fait disposé à se remettre en ménage avec son épouse. Il conviendrait au demeurant de prendre en compte que la limite des cinq ans est bientôt acquise. En outre, il remplirait les conditions d'un cas de rigueur, ayant réussi son intégration, parlant parfaitement le français, travaillant à l'entière satisfaction de son employeur depuis de nombreuses années et séjournant en Suisse depuis plus de six ans. De surcroît, il n'avait jamais créé de problème en Suisse ni émargé aux services sociaux. Il a requis la possibilité de faire entendre plusieurs témoins pour établir son degré d'intégration en Suisse et sollicité l'effet suspensif. Il a notamment produit en annexe à son recours une lettre du professeur A.________________, directeur du 7.**************, attestant de ses qualités professionnelles et de sa position de "responsable logistique", ainsi qu'une lettre du 28 septembre 2005 du notaire Laurent Besso, mandaté pour liquider le régime matrimonial des époux XY.__________________.
Le SPOP a produit son dossier le 29 mars 2006.
Par décision incidente du 31 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé X.__________________ à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Par déterminations du 23 mai 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a retenu que le mariage de l'intéressé avait duré un peu moins d'un an et demi et que le couple vivait séparé depuis plus de trois ans, l'épouse ayant ouvert une procédure en divorce. Le mariage étant vidé de toute substance, il était dès lors invoqué abusivement. A cela s'ajoutait que le recourant n'avait pas d'attaches sérieuses en Suisse et que même s'il donnait satisfaction à son employeur, il n'était pas spécialement qualifié. Au surplus, il ne pouvait pas tirer argument des séjours temporaires dans le pays antérieurs à son mariage. Enfin, en cas de retour dans son pays, il ne serait pas placé dans une situation de détresse personnelle grave.
L'instruction close, le tribunal a délibéré et statué.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP) et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4. L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
5. Le recourant s'oppose au refus du renouvellement de son autorisation de séjour obtenue par mariage avec une Suissesse, au motif qu'une reprise de la vie commune ne serait pas exclue, malgré la séparation intervenue il y a plus deux ans et la procédure de divorce en cours.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; RS 210; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le recourant a pris domicile chez sa future épouse le 26 octobre 2000 et le mariage a été célébré le 7 juillet 2001. Le couple a annoncé sa séparation au Contrôle des habitants le 3 décembre 2002 et il n'a pas repris la vie commune depuis lors. Le 10 décembre 2003, la séparation a été prononcée par le Président du Tribunal civil de Lausanne. Par la suite, interrogée par la police en novembre 2004, l'épouse a déclaré qu'elle était en train d'entamer une procédure de divorce, alors que le recourant affirmera à la commune de 1.**************** que la procédure n'avait été engagée qu'au mois d'avril 2005. Quoi qu'il en soit, au mois de septembre 2005, un notaire a été mandaté par l'un des époux pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, ce qui démontre le sérieux de la procédure. Il ressort ainsi clairement de ces éléments qu'il n'existait déjà plus de perspective de réconciliation au plus tard en avril 2005 - soit avant l'échéance du délai de cinq ans -, en dépit des allégations contraires du recourant. Selon toute vraisemblance du reste, et sans qu'il ne soit nécessaire de trancher définitivement cette question, la rupture revêtait déjà un caractère définitif largement avant cette période. En effet, si le recourant a affirmé continuer à voir son épouse depuis la cessation de la vie commune, après moins d'un an et demi de mariage, il n'a pas allégué que les deux époux auraient entrepris depuis lors de véritables tentatives de réconciliation.
En se prévalant de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le recourant abuse par conséquent du droit conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.
6. Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé "Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale" :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) En l'espèce, la durée du séjour en Suisse du recourant n'est pas particulièrement longue puisqu'il y a vécu moins de sept ans au total et cinq ans depuis son mariage. Cette durée peut être qualifiée de moyenne (v. arrêt TA PE.2005.0425 du 16 mars 2006 consid. 4b).
Il est certes vrai qu'il a fait preuve de stabilité professionnelle depuis la fin de l'année 2003 et que son employeur a loué ses mérites, en déclarant notamment : "[...] nous sommes particulièrement contents de la manière dont il effectue ses tâches et dont il est aujourd'hui intégré à notre Centre. A tel point d'ailleurs que [...] j'ai entrepris des démarches en vue de la réévaluation du poste qu'il occupe, poste qui a finalement été réévalué vers le haut au 1er janvier de cette année. Pilier central dans l'organisation logistique de nos cours, M. X.__________________ assume depuis 3 ans de manière autonome et consciencieuse des tâches qui ne sauraient dans un bref laps de temps être confiées à un autre" (lettre du 14 mars 2006 du directeur du Service de la formation continue de 6.****************). Le poste occupé - auparavant qualifié de poste d'employé de bureau selon la demande de main d'oeuvre ou d'employé d'administration selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale - ne requiert toutefois pas des qualifications particulièrement élevées ou des connaissances spécifiques.
Il est de même exact que le recourant est bien intégré et parle le français. Il n'a de surcroît fait l'objet d'aucune plainte depuis son arrivée en Suisse, ni n'a donné lieu à des poursuites. Toutefois, mis à part une cousine qui vit dans le canton de Zurich, le recourant n'a pas d'attache familiale dans notre pays et aucun enfant n'est issu de son union avec Z.________________.
Tout bien pesé, les éléments favorables au recourant ne permettent pas d'admettre le cas de rigueur. En effet, sa situation n'est guère différente de celle d'une recourante arrivée en Suisse en juin 2000, restée mariée pendant trois ans avant d'être quittée par son époux, financièrement autonome, professionnellement stable et bien intégrée dans notre pays, à qui le Tribunal administratif a refusé l'application du cas de rigueur (v. arrêt PE.2005.0050 du 3 mars 2006). Il convient d'ajouter que le recourant a encore plusieurs membres de sa famille dans son pays d'origine, notamment ses parents, de sorte qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans un pays où il a déjà vécu près de trente ans et où il n'a pas manqué de tisser des liens.
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Suite à une séance de coordination de la chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
On relèvera néanmoins qu'il ne serait pas inadéquat, dans le cas particulier, de tenir compte dans la fixation du délai de départ des difficultés de l'employeur à remplacer l'intéressé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 24 février 2006 est confirmée.
III. Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X.__________________, ressortissant colombien né le 18 novembre 1969.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)