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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 avril 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier. |
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recourante |
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X.___________________, à Lausanne, représentée par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.___________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2006 (VD 731'836) refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante du Maroc, née *************** le 11 octobre 1967, X.___________________ est entrée sur le territoire helvétique sans visa le 3 mars 2002. Le 21 juin 2002, elle a épousé Y.___________________, ressortissant suisse, qu’elle a rencontré par le biais d’une petite annonce qu’il avait insérée dans le journal Lausanne-Cité durant le mois de février 2002. Dans le rapport d’arrivée qu’elle a complété le 27 juin 2002, elle a indiqué être arrivée en Suisse le 24 avril 2002, en provenance de France. Elle a précisé que son fils, Z.___________________, né le 20 janvier 1986, était demeuré dans son pays d’origine afin d’y achever sa scolarité et qu’elle désirait qu’il la rejoigne en Suisse. X.___________________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 6 septembre 2002.
Le 14 février 2003, l’intéressée a été autorisée à prendre emploi au service de l’entreprise 1.*************** SA, en qualité d’aide-fleuriste.
Par courrier du 17 avril 2003, le mari de l’intéressée a demandé au Juge de paix du district de Lausanne d’organiser une séance de conciliation avec son épouse. Dans ce courrier, il a indiqué qu’il ignorait où elle résidait et qu’elle ne venait le voir que cinq fois par semaine.
Le 21 août 2003, Y.___________________ s’est présenté au Service du contrôle des habitants de Lausanne et a annoncé le départ de son épouse du domicile dès le 21 juin 2002, ajoutant que son épouse n’avait jamais vécu au domicile conjugal.
Dans le cadre d’une première enquête requise par le SPOP, Y.___________________ a déclaré que depuis le mois de novembre 2002 son épouse tenait des propos acerbes à son égard. Il a indiqué qu’ils entretenaient néanmoins des relations intimes plusieurs fois par mois mais que son épouse refusait de faire ménage commun avec lui, invoquant le fait qu’ils résidaient chez ses beaux-parents. Il a ajouté qu’il soupçonnait sa femme d’entretenir des relations avec d’autres hommes. De son côté, l’intéressée, entendue le 29 juillet 2003 par la police de Lutry, a expliqué qu’elle s’était réfugiée chez une amie car son mari devenait violent lorsqu’il consommait de l’alcool au point qu’elle craignait pour son intégrité physique. Elle s’est dite fidèle à son époux, ajoutant qu’elle n’avait pas d’objection à fonder une famille avec lui une fois ses problèmes d’alcool résolus. L’intéressée a toutefois indiqué qu’elle était prête à rentrer dans son pays d’origine si son mari ne voulait plus d’elle.
Le 16 janvier 2004, Y.______________________ a écrit au Service du contrôle des habitants de Lausanne en indiquant que son épouse n’avait jamais vécu chez lui et qu’ils étaient en instance de divorce. Toutefois, le 5 juillet 2004, il a annoncé que son épouse habitait toujours chez lui.
A l’occasion d’une seconde enquête requise par le SPOP, l’intéressée a été entendue le 15 septembre 2004. Elle a indiqué qu’elle était arrivée en Suisse au terme de l’année 2001 et qu’elle y avait vécu clandestinement jusqu’à son mariage. Elle a ajouté que le comportement de son époux s’était passablement dégradé depuis le mariage, qu’une fois ivre, il battait ses parents, et qu’il l’avait mise plusieurs fois à la porte du domicile conjugal. Ne supportant plus l’attitude de son époux, elle s’était résolue à quitter le domicile conjugal le 21 juin 2003. Elle a confirmé qu’une procédure de divorce, initiée par son époux, était en cours. S’agissant de sa situation professionnelle, elle a indiqué que son employeur se disait satisfait de son travail. L’inspecteur qui a procédé à l’audition d’Y.___________________ a exposé que les allégations de celui-ci lui semblaient peu crédibles et que son attitude était bizarre, ajoutant qu’une enquête en interdiction civile était en cours à son endroit.
B. Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en divorce d’Y.___________________, considérant que si les difficultés conjugales dont il se prévalait étaient telles qu’elles semblaient exclure toute réconciliation, elle n’atteignaient pas le degré de gravité requis par l’art. 115 du Code civil.
Le 25 mai 2005, le SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressée pour une durée de six mois et requis des renseignements sur sa situation. Elle y a répondu le 31 octobre 2005 en indiquant qu’elle vivait séparée de son conjoint depuis le mois de juin 2003.
C. Le SPOP, par décision du 24 février 2006, notifiée à l’intéressée le 2 mars 2006, considérant que le mariage était désormais vidé de toute substance et que le couple n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune, a refusé de renouveler son autorisation de séjour.
Le 22 mars 2006, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision, à l’appui duquel elle a fait valoir qu’elle souhaitait reprendre la vie commune avec son conjoint mais que le mode de vie de son mari, qui abusait régulièrement de boissons alcoolisées, y faisait obstacle, ajoutant que si son époux avait voulu divorcer, il aurait eu tout loisir d’introduire une nouvelle action en divorce, le délai de deux ans de séparation fixé par l’art. 114 CC étant écoulé depuis le mois de juin 2005. La recourante a invoqué que dans de telles circonstances, l’abus de droit dénoncé par l’autorité intimée ne pouvait être retenu. Au terme de son écriture, elle a sollicité l’effet suspensif et l’annulation de la décision attaquée. La recourante a requis production par la police municipale des rapports de ses interventions au domicile de son époux.
Par décision incidente du 3 avril 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours, autorisant la recourante a poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
La recourante a transmis au Tribunal de céans sa fiche de salaire du mois de janvier 2006, dont il ressort que son salaire mensuel net est de fr. 2'521.40.
D. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10 mai 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
La recourante a produit un mémoire complémentaire le 10 août 2006. Elle a notamment rappelé que le comportement violent de son époux, qui avait même frappé ses propres parents, était à l’origine de leur séparation. Elle a indiqué qu’en dépit de leurs domiciles séparés ils se rencontraient plus ou moins régulièrement.
Sur réquisition du juge instructeur, la Police municipale a produit les rapports de ses interventions au domicile du mari de la recourante. Parmi les sept rapports transmis au Tribunal de céans, deux faisaient état de violences entre Y.___________________, pris de boisson, et son fils, durant l’année 2004. Un autre rapportait les violences physiques exercées par le mari de la recourante sur ses parents, alors qu’il était alcoolisé. Trois autres rapports concernaient du tapage que faisait l’interessé dans son appartement, soit en faisant hurler son installation stéréophonique, soit encore en brisant son mobilier ou en criant. Enfin, le rapport le plus récent, du 26 janvier 2006, retraçait une intervention des forces de l’ordre requise par le mari de l’intéressée qui ne parvenait pas à mettre une femme hors de chez lui.
Par courrier du 28 septembre 2006, la recourante a transmis au Tribunal administratif deux témoignages écrits. A.______________________ a indiqué que depuis le 8 décembre 2004, elle avait accompagné l’intéressée plusieurs fois au domicile de son époux lorsqu’elle allait récupérer son courrier. Elle a confirmé que la recourante avait tenté de trouver un terrain d’entente avec son époux, en vain. B.______________________, belle-sœur de la recourante, a expliqué qu’elle l’avait connue quelques mois avant le mariage et qu’elle donnait l’impression de bien s’entendre avec son frère qui avait cessé de boire. Quelques mois après le mariage, son frère s’était remis à consommer de l’alcool et était redevenu violent, ajoutant qu’en novembre 2003, elle avait dû aller secourir ses parents, victimes de la violence de son frère qui avait aussi contraint la recourante à quitter le domicile conjugal.
E. Dans ses déterminations complémentaires du 26 octobre 2006, le SPOP a admis qu’à la lumière des témoignages écrits et des rapports d’intervention produits, la séparation du couple était imputable au mari de la recourante. Constatant qu’aucun élément du dossier ne laissait présager une reprise de la vie commune, l’autorité intimée a maintenu sa décision à l’égard de l’intéressée, ajoutant qu’elle ne pouvait en l’occurrence se prévaloir de l’existence d’une situation de détresse.
La recourante a encore produit des observations le 12 janvier 2007. Elle y a notamment exposé que sa situation relevait d’un cas de rigueur au sens du ch. 652 des Directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : les directives de l’ODM), rappelant qu’elle demeurait mariée à un citoyen suisse.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Bien qu’elle mentionne le refus de délivrer une autorisation de séjour, la décision entreprise constitue en fait un refus de renouveler ou de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à la recourante à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 132 II 113, du 22 novembre 2005 ; ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l’espèce, le Tribunal retient que les époux XY._____________ se sont séparés un an après leur mariage. Les causes de la désunion conjugale semblent devoir être imputées au mari de la recourante qui adopte comportement violent et irrespectueux à l’égard de son entourage lorsqu’il est pris de boisson. En dépit du penchant pour l’alcool qui affecte chroniquement le comportement de son époux et le rend à certaines occasions violent, la recourante a néanmoins tenté de dialoguer avec lui afin reprendre la vie conjugale. Elle n’a essuyé que des refus. L’espoir de réconciliation que caresse la recourante semble à tout le moins compromis par l’attitude de son mari et ses accès de violence dont sa famille a fait les frais. Quoi qu’il en soit, les refus réitérés qu’a essuyés la recourante laissent à penser que la substance du mariage est désormais inexistante.
Bien qu’elle soit toujours formellement mariée, son époux n’ayant pas renouvelé la demande unilatérale en divorce après un premier rejet de son action, il y a lieu de considérer que les relations entre époux se sont irrémédiablement dégradées au point qu’il se justifie de considérer que la vie commune ne reprendra plus. Dans de telles circonstances, la recourante ne peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette situation étant survenue avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
4. Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :
« (…).
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
b) En l’occurrence, la durée du séjour de la recourante en Suisse peut être qualifiée de moyenne. Elle n’a pas fait état d’attaches particulièrement étroites en Suisse et aucun enfant n’est issu de son union avec Y.___________________. En revanche, son fils, dont elle a obtenu la garde, est demeuré au Maroc. Sur le plan professionnel, sa situation est stable, son employeur ayant indiqué qu’il était satisfait de son travail. Son salaire mensuel net n’est toutefois que de fr. 2’521.40, selon les dernières indications qu’elle a transmises au Tribunal administratif. Le comportement de la recourante n’a jamais donné lieu à des plaintes. Elle ne peut pas se prévaloir d'une réussite professionnelle particulière et n’a pas démontré qu’elle se serait particulièrement bien intégrée au tissu social de son lieu de séjour. Comme cela vient d’être exposé ci-dessus, les causes de la désunion semblent exclusivement imputables au comportement de son époux.
A l’instar de l’autorité intimée, force est de constater que la recourante a conservé des attaches familiales plus étroites avec son pays d’origine, le Maroc, où son fils est demeuré, qu’avec la Suisse. Cette constatation est d’ailleurs corroborée par les déclarations de la recourante à la police de Lutry du 29 juillet 2003 qui a indiqué à cette occasion qu’elle était prête à rentrer au Maroc pour le cas où son époux ne voudrait plus d’elle. A cela s’ajoute que la recourante réalise un salaire mensuel net modeste qui ne la mettrait pas à l’abri de devoir recourir à l’assistance sociale dans l'hypothèse, qu'elle a évoquée, de la venue de son fils en Suisse. A l’évidence, la recourante ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de retour dans son pays d’origine.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ. Cas échéant, la recourante pourra requérir, en temps voulu, les autorisations de séjour de courte durée qui seraient justifiées par une procédure de divorce.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 février 2006, dans la mesure où elle refuse la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante, est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à fr. 500 (cinq cents), est mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 30 avril 2007/dl
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.