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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 novembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Pascal Martin, assesseurs, Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 avril 2006 |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant macédonien né le 2********, est entré en Suisse le 15 septembre 2002, sans visa. Il réside depuis à 1******** et travaille auprès d’un vigneron de 3********. Le 7 décembre 2005, il a présenté une demande d'autorisation de séjour.
Le 13 avril 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête, parce que A.________ était entré et avait séjourné illicitement en Suisse et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions de l'art. 8 al. 3 de l' l'ordonnance limitant le nombre des étrangers 6 octobre 1986 (OLE; RS 142.21). En outre, l'intéressé ne se plaignait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lit. f OLE. Le SPOP a imparti à A.________ un délai d'un mois pour quitter le territoire.
B. A.________ a recouru, contre cette décision, en concluant à ce qu’un délai supplémentaire de six mois et une autorisation de travail provisoire lui soient accordés pour préparer son départ. Il a requis l'effet suspensif. Le SPOP propose le rejet du recours.
C. Le 3 mai 2006, le juge instructeur de l’époque a admis la demande d’effet suspensif.
D. Le 5 octobre 2006, la cause a été reprise par le nouveau juge instructeur.
Considérant en droit
1. La décision du 13 avril 2006 est attaquable, car elle règle la situation juridique du recourant, du point de vue de son droit au séjour en Suisse, dans un sens négatif. Il s’agit donc d’une décision au sens de l’art. 29 al. 2 LJPA. Toutefois, le recourant ne s’en prend pas à la décision en tant que telle, mais uniquement à ses modalités d’exécution, soit le délai de départ dont le recourant demande la prolongation pour des motifs d’organisation personnelle. Cet aspect de la décision n’est pas détachable du dispositif, soit la révocation de l’autorité de séjour, dont le recourant ne remet pas en cause le fondement. La voie du recours n’est partant pas ouverte (cf. les arrêts PE.2006.0385 du 4 septembre 2006; PE.2005.0555 du 19 janvier 2006; PE.1999.0030 du 12 mars 1999).
2. Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision rendue le 13 avril 2006 par le Service de la population est confirmée
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).