|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 1er septembre 2006 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
AX.________, à ********, représenté par Me François PIDOUX, avocat, à Vevey 1, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation d'une autorisation CE/AELE |
|
|
Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE subsidiairement refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. Requérant d'asile débouté et sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse, AX.________, né le 1********, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro, a épousé le 23 septembre 1999 une ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour. Au cours de l'année 2000, l'épouse a déposé à l’encontre de son mari AX.________ deux plaintes pénales, respectivement pour voies de fait et pour menaces de mort, plaintes qu’elle a ensuite retirées.
Les époux se sont séparés le 1er juin 2003 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune. Le divorce a été prononcé par jugement du 2 décembre 2005 (devenu définitif et exécutoire le 15 décembre 2005). Par jugement rendu le 9 août 2005, le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a prononcé que BX.________, née le 2********, n'était pas la fille d'AX.________, mais l’enfant de l’ex-épouse de celui-ci.
B. Par décision du 23 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE d'AX.________ et subsidiairement a refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
C. Le 27 mars 2006, AX.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 23 février 2006 dont il demande l'annulation.
Par décision incidente du 11 avril 2006, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 9 mai 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par lettre adressée le 29 mai 2006 au Tribunal administratif, l'ex-épouse du recourant a expliqué qu'elle s'était remariée avec le père de sa fille et qu'elle conservait des relations correctes et aimables avec son ex-mari AX.________. Elle précisait qu'il y avait eu parfois durant la vie de couple des violences, mais qu’elle et son ex-époux s’étaient toujours réconciliés; ils avaient vraiment partagé une vie de couple avec de bons moments et d'autres qui l'étaient moins.
Le 8 juin 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 17 al. 2 première phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant étranger possédant l'autorisation d'établissement a le droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit indépendamment de ces motifs, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée ou qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et les références citées).
En l'espèce, le recourant ayant entre-temps divorcé d'avec une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, il ne peut plus invoquer cette disposition légale pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour ni une autorisation d'établissement, étant précisé que la vie commune a duré moins de cinq ans (soit du 23 septembre 1999 au 1er juin 2003). Comme son mariage avec une ressortissante communautaire a été dissous par le divorce, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1, 2 lettre a et par. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entrée en vigueur le 1er juin 2002. La décision de révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE était donc justifiée tout comme le refus de lui délivrer une autorisation d'établissement.
Statuant librement sous l'angle de l'art. 4 LSEE, le SPOP n'a pas non plus commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d'appréciation en refusant implicitement de prolonger son autorisation de séjour à la lumière des Directives LSEE no 644 (état janvier 2004), prévoyant que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation peut être renouvelée, même après dissolution de la communauté conjugale. En effet, force est de constater que le recourant, requérant d'asile débouté, n'a obtenu une autorisation de séjour en Suisse qu'à la suite d'un mariage avec une étrangère, titulaire d'un permis d'établissement, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant commun. Compte tenu de l'absence de liens très étroits avec notre pays, le recourant ne saurait prétendre à une autorisation de séjour, d'autant moins que son intégration socioprofessionnelle n'est pas particulièrement réussie et que son comportement n'a pas été exempt de tout reproche. Il a notamment subi deux condamnations pénales en 1997 pour vols.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 23 février 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 1er septembre 2006
Le président : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).