CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 août 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs  

 

Recourante

 

X._________________, représentée par sa mère, Y._________________, 1.*************, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre BLOCH, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ par sa mère Y._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2006 (VD 416'072) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissante congolaise née le 27 novembre 1988, est entrée en Suisse le 17 septembre 2005, sans visa ni passeport. Elle a rejoint sa mère, domiciliée à 1.*************, titulaire d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. Celle-ci, séparée de son mari, est dépourvue de revenu et bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2004.

Le 21 septembre 2005, X._________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de sa mère. A l'appui de sa demande, elle a précisé qu'elle avait cinq frères et soeurs dans son pays d'origine, hébergés par son oncle, que celui-ci rencontrait des difficultés financières pour entretenir la famille, qu'elle n'avait pas pu achever sa scolarité pour des raisons d'insécurité et qu'elle ne pouvait pas trouver d'emploi lui permettant de survivre.

Le 21 novembre 2005, la mère de l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait pas pu faire venir sa fille en Suisse dès son mariage pour des motifs financiers, que ces mêmes motifs l'empêchaient de recueillir ses cinq autres enfants, qu'elle avait toujours entretenu des contacts épistolaires avec ceux-ci et que X._________________ souhaitait entreprendre un apprentissage de commerce.

B.                               Le SPOP, selon décision du 15 mars 2006, notifiée le 22 mars 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise en raison des circonstances de l'entrée de X._________________ en Suisse, du fait que l'intéressée avait toutes ses racines dans son pays d'origine, que le regroupement familial sollicité n'était que partiel, que sa venue en Suisse répondait essentiellement à des motifs économiques et que la situation financière de sa mère faisait obstacle au regroupement familial souhaité.

Dans son recours du 26 mars 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait valoir que son entrée illégale en Suisse était semblable à celle de beaucoup de ressortissants étrangers, qu'elle entendait devenir aide-soignante, que ses frères et soeurs étaient dispersés dans l'ex-Zaïre, qu'il n'y avait donc pas d'unité familiale préexistante et que sa mère cherchait activement du travail.

Par décision incidente du 18 avril 2006, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la recourante a été provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours cantonale. Elle a en outre été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais, compte tenu de la situation matérielle de sa mère.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 mai 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

La recourante a encore ajouté, dans ses observations du 17 juillet 2006, que le fait de vouloir assumer, à l'âge requis, un apprentissage, n'empêchait pas le développement des sentiments familiaux et qu'il lui serait reproché de vouloir bénéficier des prestations de l'aide sociale si elle ne cherchait pas un travail ou une place d'apprentissage.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) La mère de la recourante étant titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, la demande de regroupement familial présentée doit être examinée à la lumière des art. 38 et 39 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art. 39 OLE précise notamment que le regroupement familial peut être accordé lorsque le séjour de l'étranger résidant en Suisse et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a) et lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour entretenir son conjoint ou ses enfants (litt. b).

b) Dans le cas particulier, la mère de la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour obtenue par mariage, est séparée de son mari, de sorte que son séjour ne peut pas être considéré comme stable; en outre, elle est sans emploi et est assistée financièrement depuis près de deux ans. Les conditions posées aux lettres a et c de l'art. 39 OLE ne sont donc manifestement pas remplies, de sorte que le regroupement familial sollicité doit être refusé pour ce premier motif.

c) En entrant illégalement dans notre pays, sans visa ni passeport, la recourante a enfreint les dispositions régissant l'entrée des ressortissants étrangers en Suisse, en particulier celles de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers. A elles seules, ces infractions justifient le refus du SPOP.

4.                                Dans le cadre de l'examen des art. 38 et 39 OLE, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant les ressortissants étrangers titulaires d'un permis C doivent être pris en considération.

a) Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).

Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.

b) En l'espèce, la mère de la recourante a volontairement quitté sa famille pour s'établir en Suisse. Elle a délibérément consenti à ce que la recourante poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. La recourante y a ses attaches culturelles et sociales. En outre, l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante ne ferait que confirmer l'éclatement de la famille, alors que le regroupement familial a précisément pour but d'écarter une telle conséquence. La recourante, au moment de sa venue en Suisse, était âgée de dix-sept ans. N'ayant pas suivi sa scolarité en Suisse, pays qu'elle n'a jamais connu auparavant, par exemple par le biais de séjours touristiques que sa mère aurait sollicité pour lui faire découvrir son nouveau cadre de vie, la recourante serait assurément exposée à certaines difficultés d'intégration.

Pour ce qui concerne les éventuels changements de circonstances qui rendraient le regroupement familial nécessaire, la recourante n'établit pas que la situation de son oncle serait modifiée dans une large mesure. En fait, la recourante a fait valoir à l'appui de sa demande des motifs d'insécurité, au demeurant non étayés, qui ne relèvent pas de la LSEE, et de la difficulté qu'elle rencontrerait à trouver un emploi dans son pays d'origine. Sa venue répond donc avant tout à des motifs économiques qui ne sauraient être pris en considération dans l'application des art. 38 et 39 OLE, dont le but est de permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable, même si ce motif est honorable.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. Vu sa situation financière, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Il appartiendra au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 15 mars 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 23 août 2006

 

                                                          Le président :                                 
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint