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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 mai 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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X._________________, représenté par Eric KALTENRIEDER, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X._________________ c/ décision du SPOP du 27 février 2006 révoquant son autorisation de séjour (SPOP VD 417'959). |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissant macédonien né le 6 juillet 1979, est entré en Suisse le 3 mars 2002 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 17 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur la demande susmentionnée et a imparti à l'étranger susnommé un délai au 16 janvier 2003 pour quitter la Suisse.
B. Le 15 mars 2003, X._________________ a épousé Y._________________, ressortissante suisse, à Yverdon-les-Bains. De ce fait, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 mars 2006.
C. Y._________________ a annoncé le 17 octobre 2005 au contrôle des habitants de la commune d'Yverdon-les-Bains qu'elle vivait séparée de son époux depuis le 16 septembre 2005. Informé de cette circonstance, le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet des conditions matrimoniales des époux XY._________________.
La police administrative d'Yverdon-les-Bains a procédé à l'audition des époux le 5 janvier 2006. Il ressort des procès-verbaux des intéressés ce qui suit :
Procès-verbal d'audition de Y._________________
"(...)
Q.3 Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre époux ?
R.3 J'ai fait la connaissance de mon futur époux lors de l'Expo 02, alors que nous travaillions tous deux sur le site, toutefois pas pour le même employeur. J'allais manger dans la pizzeria où il était employé et nous avons sympathisé. Environ un mois et demi après notre rencontre, nous avons commencé à fréquenter. Quelque six mois plus tard, d'un commun accord, nous avons décidé d'unir notre destinée. Je précise que j'ai pris cette décision car j'étais folle amoureuse de lui et qu'à ce moment, je ne supportais pas l'idée qu'il doive quitter la Suisse, mon ami étant au bénéfice d'un permis de réfugié, catégorie "N". Notre mariage a été célébré le 15 mars 2003, à Yverdon-les-Bains. Ma famille n'était pas favorable à cette union, à part ma mère qui m'a donné sa bénédiction, sous toute réserve.
Q.4 Pouvez-vous nous en faire une brève biographie, à savoir quelle est sa date de naissance, les écoles qu'il a suivies, le métier qu'il a appris, où il a vécu ?
R.4 Mon mari est né le 6 juillet 1979 à Kumanovo/Macédoine. Il est le seul garçon d'une fratrie de huit enfants et a été élevé par ses parents, dans sa ville natale, où il a suivi toute sa scolarité obligatoire, avant de travailler en tant que serveur et pizzaiolo dans un restaurant à Skopje/Macédoine, métier qu'il a exercé jusqu'à son arrivée en Suisse, en mai 2002, s'installant à Moudon.
Q.5 Connaissez-vous des membres de la famille de votre conjoint ?
R.5 Non, à part quelques cousins qui habitent en Suisse, je n'ai eu que des contacts téléphoniques avec sa famille directe, que je n'ai jamais vue.
Q.6 Depuis quand vivez-vous sous le régime de la séparation et quels en sont les motifs ?
R.6 Au début de notre union, tout se passait bien. Après une année - une année et demie de vie conjugale, des tensions sont survenues au sein de notre couple, principalement dues à la jalousie maladive de mon mari. En effet, il envoyait des copains qui devaient essayer de me draguer, afin de tester ma fidélité. Une autre fois, en revenant de voyage, il a même contrôlé les draps de lit, et lorsqu'il m'arrivait de sortir avec des amies, il me demandait si j'avais bien baisé. Cette situation devenant insupportable, j'ai quitté le domicile conjugal en avril 2005 et me suis installée dans un premier temps chez une amie, avant de me rendre chez mes parents. Ce n'est que depuis le 16 septembre 2005, que j'ai pris un studio à ****************.
Q.7 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ?
R.7 Oui, une séance a eu lieu le jeudi 13 octobre 2005, au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, durant laquelle il nous a été octroyé le droit de vivre sous le régime de la séparation jusqu'au 31 octobre 2006. La jouissance de l'appartement sis à **************** a été attribuée à mon époux, le loyer étant à sa charge. Il est également stipulé que les meubles sont ma propriété et que je peux aller les chercher à tout moment. De plus, mon mari reconnaît être débiteur de la moitié du prêt de fr. 15'000.- que nous avons contracté auprès de ma soeur. Mon mari s'acquitte régulièrement des fr. 250.- mensuels qu'il s'était engagé à rembourser.
Q.8 Un des conjoints est-il astreint au versement d'une pension envers l'autre ?
R8 Non.
Q.9 Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R.9 Oui, j'ai connu des violences physiques à plusieurs reprises, dès que je lui ai annoncé que tout était terminé entre nous, à savoir me lancer des objets ou meubles, me poussant violemment etc. Je précise que comme je me défendais, il a également eu mal. Je n'ai jamais porté plainte contre lui, estimant que je m'étais assez défendue.
Q.10 Une procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?
R.10 J'en ai fait la demande auprès du juge, qui m'a renseignée que je devais attendre deux ans pour pouvoir entamer une telle procédure, par le biais d'un avocat. Je précise qu'en ce moment, je n'ai pas les moyens financiers, mais que je suis déterminée à divorcer.
Q.11 Un des conjoints a-t-il refait sa vie avec une autre personne ?
R.11 Nous avons chacun rencontré quelqu'un d'autre.
Q.12 Pensez-vous reprendre la vie commune ?
R.12 Je pense que les réponses apportées plus haut répondent à cette question.
Q.13 Ne devez-vous pas admettre vous être mariée dans le seul but que Monsieur obtienne une autorisation de séjour ?
R.13 Non, au début je me suis mariée car j'étais amoureuse de lui.
Q.14 Nous vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente pourrait être amenée à décider de la révocation de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R.14 Je ne cache pas que je serais heureuse si une telle décision était prise à son encontre, car je pourrais enfin vivre dans la tranquillité; je ne recevrai plus de menace de sa part ou de membres de sa famille.
Q.15 Avez-vous autre chose à déclarer ?
R.15 Oui, je tiens à signaler que le 27 décembre 2005, il a débarqué chez moi avec son amie et un collègue de travail. Dans le parking, il a couru vers la voiture de mon ami et s'est mis à le frapper sans raison. Mon ami ne veut pas déposer plainte, mais cela ne fait que renforcer mes craintes, qui font que je me promène toujours avec un spray au poivre. (...)"
Procès-verbal d'audition de X._________________
(...)
Q.3 Pouvez-vous nous faire une brève autobiographie ?
R.3 Je suis né le 6 juillet 1979 à Kumanovo/Macédoine. Je suis le seul garçon d'une famille de huit enfants et j'ai grandi chez mes parents dans ma ville natale, où j'ai suivi huit années d'école obligatoire, avant d'effectuer quatre années d'études dans une école d'auto-mécanique, et au terme desquelles j'ai obtenu un diplôme. Par la suite, j'ai effectué neuf mois de service militaire, dans les chars. Mes obligations militaires terminées, j'ai travaillé en tant que serveur et pizzaiolo dans un restaurant à Kumanovo/Macédoine, métier que j'ai exercé jusqu'à mon arrivée en Suisse. Je suis arrivé dans votre pays le trois mars 2002 à Genève, en camion, que j'avais payé entre trois mille cinq cents et quatre mille francs pour me transporter. Je me suis inscrit au centre de réfugiés de Vallorbe, où je suis resté deux semaines, avant d'être transféré à Lausanne dans un centre de la protection civile. Par la suite, j'ai élu domicile à Moudon, localité dans laquelle je suis resté jusqu'à mon arrivée à Yverdon-les-Bains, le 21 janvier 2003.
Q.4 Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse?
R.4 J'ai fait la connaissance de ma future épouse en 2002, lors de l'Expo 02, alors que tous deux travaillions sur le site d'Yverdon-les-Bains. A l'époque, Y._________________ venait régulièrement manger dans le restaurant où je travaillais et nous avons sympathisé. Nous sommes presque tout de suite sortis ensemble; un soir elle m'a invité chez elle et, depuis, je ne l'ai plus quittée. Après trois ou quatre mois, d'un commun accord, nous avons décidé d'unir notre destinée. Il faut dire que j'avais reçu une lettre du Service des requérants d'asile, qui stipulait que je devais quitter la Suisse. Comme nous étions vraiment amoureux, cela a renforcé notre décision et notre mariage a eu lieu le 15 mars 2003 à Yverdon-les-Bains.
Q.5 Pouvez-vous nous parler d'elle, de sa vie et de sa famille ?
R5 Y._________________ est née le 28 mars 1989. Elle est l'aînée d'une famille de deux filles et a été élevée par ses parents à Champagne; je ne peux pas vous dire quelles sont les écoles qu'elle a suivies, toutefois je sais qu'elle a effectué un apprentissage de vendeuse à la ************** d'**************. Aujourd'hui, elle exerce son métier chez "**************", à ***************.
Q.6 A quel moment vous êtes-vous séparés et quels en sont les motifs ?
R.6 Il y a environ sept ou huit mois, nous étions chez les parents de mon épouse, à l'occasion de l'anniversaire de son papa. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, alors que nous étions au lit, j'ai pris son natel sur lequel j'ai trouvé un numéro de téléphone qui était également inscrit sur un bout de papier caché dans son sac à main. Ce numéro appartenait à un albanais de Lausanne. Je l'ai appelé pour lui demander ce qui en était, tout en lui faisant part qu'il s'agissait de mon épouse; il m'a répondu que Y._________________ lui avait dit qu'elle s'appelait "*************" et qu'elle venait de Neuchâtel, précisant que cela faisait près d'un mois qu'il "fréquentait" ma femme, ajoutant même qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle. Notre conversation téléphonique terminée, j'en ai fait part à mon épouse qui a admis les faits. Je précise que Y._________________ sortait souvent en boîte, à savoir tous les vendredis et les samedis, sans moi, car je travaillais. Peu après, mon épouse a demandé une séparation auprès du Juge, mais je pense qu'elle a été poussée par son ami albanais, qui l'incitait à divorcer, afin qu'elle se marie avec lui, qui n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Au mois d'août 2005, mon épouse a quitté le domicile conjugal et une séance a eu lieu au Tribunal le 13 octobre 2005, durant laquelle il a été décidé que nous étions autorisés à vivre sous le régime de la séparation jusqu'au 31 octobre 2006.
Q.7 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ? Une procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?
R.7 Pour les mesures protectrices de l'union conjugale, vous pouvez vous référer au procès-verbal du Tribunal. Pour ma part, je ne pense pas à divorcer et je n'ai entrepris aucune démarche dans ce sens.
Q.8 Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R.8 Non jamais.
Q.9 A ce jour, quels sont vos contacts avec votre épouse ? Pensez-vous reprendre la vie commune ?
R.9 A ce jour, nous avons de bons contacts. Nous nous envoyons régulièrement des SMS et, parfois, nous nous donnons rendez-vous pour aller manger au restaurant. La dernière fois que nous sommes allés manger ensemble, c'était il y a environ un mois en arrière, où nous sommes allés au restaurant du Château. Quant à savoir si nous allons reprendre la vie commune, je dois dire que j'en ai parlé à mon épouse, mais qu'elle ne s'est pas prononcée à ce sujet pour le moment. Pour ma part, j'espère sincèrement me remettre en ménage avec elle.
Q.10 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R.10 Non.
Q.11 Un des conjoints a-t-il refait sa vie avec une autre personne ?
R11 Oui, tant mon épouse que moi-même sortons avec une autre personne.
Q.12 Quelles sont vos sources de revenus ? Quelle est votre situation financière ?
R.12 Directement après Expo 02, j'ai travaillé en qualité de pizzaiolo et garçon de cuisine chez "*************" à **************, place que j'ai occupée jusqu'au 17 mai 2005, avant d'oeuvrer en tant que sommelier au restaurant "**************", sis ************* à **************. Je réalise un salaire mensuel brut de 3'575.- et, à part le remboursement que je dois à la soeur de mon épouse, je n'ai aucune poursuite en cours, aucune dette et pas d'emprunt bancaire.
Q13 Quelles sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger ? Faites-vous partie de sociétés ou associations ?
R13 En Suisse, j'ai des cousins qui y habitent, sans toutefois me retenir. Ma famille directe à savoir mes soeurs - mes parents sont décédés - habitent toutes dans mon pays d'origine. Je ne fais partie d'aucune société ou association.
Q.15 Ne devez-vous pas admettre vous être marié dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour ?
R.15 Non, ça jamais, nous nous sommes mariés par amour.
Q16 Nous vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente pourrait être amenée à décider de la révocation de votre autorisation de séjour vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R.16 Si une telle décision devait être à mon encontre, j'y ferais opposition, car je veux rester en Suisse, pays auquel je me suis habitué, même si je devais divorcer.
Q.17 Avez-vous autre chose à déclarer ?
R17 Oui, je veux dire que j'aimerais bien que mon épouse me revienne, car je suis prêt à lui pardonner et reprendre la vie commune, avec l'espoir de fonder une famille. (...)"
Il ressort enfin d'un rapport de renseignements établi le 11 janvier 2006 par la police municipale d'Yverdon-les-Bains qu'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale avait eu lieu le 13 octobre 2005, que les époux avaient été autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2006, qu'aucune pension n'était due de part et d'autre, que X._________________ était inconnu de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe, qu'il parlait et comprenait très bien le français, qu'il semblait adapté au mode de vie de la Suisse et n'avait jamais occupé les services de la police municipale d'Yverdon-les-Bains, ni fait l'objet de plaintes concernant ses moeurs ou sa moralité.
D. Par décision du 27 février 2006, notifiée le 9 mars 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP constate notamment que les époux XY._________________ se sont séparés le 1er avril 2005, que depuis lors, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que X._________________ n'a pas d'attache particulière avec la Suisse et qu'ainsi, invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste.
E. Le 24 mars 2007, X._________________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il invoque en substance que le fait de vivre séparé de son épouse ne justifie pas encore le refus du renouvellement de son autorisation de séjour dans la mesure où son mariage n'est pas vidé de sa substance. En effet, depuis le début de l'année 2006, les époux auraient renoué des contacts et tenteraient de se donner une deuxième chance. Ils sortent à nouveau ensemble et souhaitent reprendre la vie commune, si possible avant l'échéance du délai du 31 octobre 2006 correspondant à la fin de leur séparation judiciaire. Depuis le rapport de police établi en janvier 2006, la situation avec son épouse a changé. Les deux conjoints n'entretiennent plus de relation extraconjugale et ont décidé de se rapprocher pour sauver leur couple. En définitive, le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, respectivement n'est pas révoquée, et subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise.
F. Par décision incidente du 11 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G. Le 4 mai 2006, le SPOP a précisé que la reprise de la vie commune pourrait avoir une certaine importance sur l'issue du recours. Il a dès lors requis la suspension de la procédure jusqu'au 31 octobre 2006 à charge pour le recourant de fournir d'ici cette date la preuve que les intentions exprimées par le couple se sont concrétisées dans la réalité. Par courrier du 11 mai 2006, le recourant a adhéré à la requête du SPOP tendant à la suspension de la procédure. Le 15 mai 2006, le juge instructeur a formellement suspendu l'instruction du recours jusqu'au 31 octobre 2006.
H. L'instruction de la cause a été reprise le 1er novembre 2006. Par correspondance du 1er décembre 2006, le recourant a informé le tribunal que sa situation matrimoniale n'avait pas évolué, qu'il vivait toujours séparé de sa femme mais que les conjoints avaient encore l'espoir de se réconcilier.
I. Le 6 décembre 2006, l'autorité intimée a déposé ses observations finales en concluant au rejet du recours.
J. Le recourant a encore produit le 1er février 2007 une attestation de son employeur, datée du 23 janvier 2007, duquel il ressort que ce dernier est entièrement satisfait des services du recourant et que sa présence est absolument indispensable au fonctionnement de son entreprise.
K. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),
5. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 et 121 II 97).
Dans le cas présent, le SPOP reproche au recourant de commettre un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existe plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
6. a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7 avril 2004).
En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC modifiés le 19 septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145 et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des étrangers.
b) En l'espèce, les époux XY._________________ se sont mariés le 15 mars 2003 et se sont séparés au plus tôt en avril 2005, mais dans tous les cas en septembre 2005 (cf. déclarations partiellement concordantes des époux dans leurs p.-v. d'audition du 5 janvier 2006 ainsi que les déclarations de Y._________________ au contrôle des habitants de la commune d'Yverdon-les-Bains d'octobre 2005). Des mesures protectrices de l'union conjugale ont en outre été prononcées le 13 octobre 2005 autorisant les époux à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2006. Depuis lors, et malgré les tentatives de rapprochement des deux époux entre fin février 2006 et fin octobre 2006, ces derniers n'ont jamais repris la vie conjugale. On voit donc mal, après une séparation aussi longue et les menaces dont s'est plainte Y._________________ notamment au moment de son audition, quel espoir de réconciliation, réel et concret, subsisterait encore à ce jour. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SPOP considère que le recourant commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
7. Lorsque, comme c'est le cas de l'intéressé, un étranger obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec un conjoint suisse ou avec un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour et d'établissement, la question du renouvellement de son autorisation de séjour suite à un divorce ou à une séparation doit être examinée à la lumière des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (ODM; ci-après : les directives, état mai 2006, spéc. chiffre 654). Selon ces directives, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Dans le cadre de son appréciation, l'autorité statue librement à la lumière des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations d'extrême rigueur.
Dans le cas présent, l'examen des critères susmentionnés conduit aux observations suivantes :
a) X._________________ est arrivé en Suisse le 3 mars 2002 et a fait l'objet d'un refus d'entrée en matière sur sa demande d'asile le 17 décembre 2002. Dès le 15 mars 2003, il a bénéficié d'un regroupement familial. Il résidait donc dans notre pays depuis près de 4 ans au moment où la décision attaquée a été prise. Si un tel séjour doit être considéré comme important, il n'est néanmoins manifestement pas suffisant pour justifier à lui seul le renouvellement requis. Par ailleurs, la vie commune des époux a été pour le moins brève, puisqu'une séparation est intervenue entre avril et septembre 2005 déjà, soit à peine deux ans après le mariage des intéressés.
b) Les époux XY._________________ n'ont pas d'enfant commun.
c) S'agissant de la situation professionnelle du recourant, on ne saurait la qualifier de stable dans la mesure où l'intéressé travaille depuis moins de deux ans pour le même employeur. Si ce dernier se dit certes entièrement satisfait de ses services, il n'en demeure pas moins que cet engagement est relativement récent et que le recourant ne dispose d'aucune qualification professionnelle permettant de lui assurer, à long terme, une stabilité professionnelle.
d) Il reste à aborder la question de l'intégration de l'intéressé en Suisse. Le recourant parle français et semble parfaitement assimilé à notre mode de vie. Toutefois, et comme il a l'a lui-même indiqué lors de son audition par la police communale d'Yverdon-les-Bains, il n'a en Suisse que quelques cousins dont les relations semblent distantes, sa famille directe (à savoir ses soeurs) habitant dans son pays d'origine. Le recourant ne fait en outre partie d'aucune société ni d'aucune association locales.
8. En résumé, l'examen des circonstances énumérées par les directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour du recourant. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à X._________________ (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 27 février 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.