CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X._________________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X._________________ c/ décision du SPOP du 9 février 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________ (ci-après : X._________________), ressortissante brésilienne née le 18 mars 1967, est titulaire d’une licence en psychologie et d’un bachelor en sciences juridiques et sociales, délivrés respectivement en 1990 et 1994 dans son pays d’origine. Elle a en outre suivi une école de magistrature pendant une année, obtenant un diplôme 1995. Elle a travaillé comme greffière-juriste de tribunal jusqu'en 2001 (cf. audition du 19 novembre 2004).

La prénommée est venue à plusieurs reprises en Suisse entre 2000 et 2001, faisant ainsi des allers et retours entre son pays d’origine et notre pays.

Elle a obtenu de l’Alliance française un diplôme de langue française le 29 janvier 2002.

B.                               Le 22 novembre 2002, X._________________ a épousé à Lausanne le ressortissant suisse Y._________________, né le 10 mai 1972, divorcé, qu’elle avait rencontré en août 2000 et auprès duquel elle avait résidé pendant ses séjours ultérieurs en Suisse. Elle s’est annoncée le 12 décembre 2002 en indiquant être arrivée en Suisse le 30 octobre précédent. En raison de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour, renouvelée par la suite.

En octobre 2004, l'intéressée a obtenu un diplôme post-grade d’études approfondies (LL. M.) en droit européen et en droit international économique, délivré conjointement par les Universités de Lausanne, Genève, Neuchâtel et Fribourg.

C.                               La séparation des époux a été annoncée le 25 octobre 2004. Lors de leur audition, les 9 et 19 novembre 2004, les époux ont fait état d’une date de séparation antérieure, remontant au début 2004. A cette occasion, la recourante a indiqué qu'elle subvenait à ses besoins en donnant des cours de langue ainsi qu'en oeuvrant comme conseillère indépendante dans le domaine de la cosmétique.

Y._________________ a déposé le 31 janvier 2006 une demande unilatérale en divorce dont il résulte qu'il a une nouvelle compagne, enceinte de ses œuvres. Il a conclu qu'aucune contribution post divorce ne soit allouée à l'intéressée.

D.                               X._________________ a travaillé dans le canton de Genève en qualité de secrétaire, au bénéfice d’un assentiment valable du 31 janvier au 21 novembre 2005.

Selon son courrier du 17 novembre 2005 adressé à la police des étrangers de Lausanne le 17 novembre 2005, elle a indiqué qu'elle préparait désormais une équivalence de son diplôme de droit brésilien, à savoir une licence en droit suisse sur deux ans (2005/2006 et 2006/2007). Elle entendait ensuite effectuer un stage d'avocat de deux ans. Elle précisait qu'elle vivait de ses économies personnelles.

E.                               Par décision du 9 février 2006, notifiée le 10 mars, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X._________________ en raison de la séparation d’avec son mari, considérant qu'elle commettait un abus de droit en se prévalant de ce mariage pour obtenir un permis de séjour. Il lui a imparti un délai de départ d’un mois.

F.                                Par acte du 27 mars 2006, X._________________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant au renouvellement de ses conditions de séjour. Elle invoque l’existence d’un cas de rigueur, pour l'essentiel au motif qu’elle a subi des violences psychiques de la part de son mari.

A l’appui de son recours, elle a notamment produit une attestation de la Fondation 1.**************** dont il résulte qu’elle a suivi sept séances de soutien individuel à la suite de la séparation d’avec son mari (pièce no 14). En raison d’un accident survenu le 23 juillet 2005, elle devait par ailleurs suivre un traitement dentaire jusqu’en été 2007, comportant d’importantes interventions chirurgicales (pièces nos 27, 28 et 29).

L’effet suspensif a été accordé le 2 mai 2006 au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

La recourante a été dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais.

Dans ses déterminations du 1er juin 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Invitée à démontrer les maltraitances alléguées, la recourante a déposé le 4 juillet 2006 des observations complémentaires et produit diverses pièces, notamment un courriel du 6 mars 2006 de l'(ex)compagne de Y._________________, ainsi que deux certificats. L’attestation du Service de psychiatrie générale du CHUV datée du 28 juin 2006 a la teneur suivante :

" ATTESTATION MEDICALE

Aux bons soins de Mme X._________________

Le médecin soussigné atteste que Mme X._________________, née le 18 mars 1967, a été vue à trois reprises par le Dr Pierre Ruffieux, dans le cadre de la Consultation psychothérapique pour étudiants UNIL-EPFL. Ces consultations se sont échelonnées entre mai et juillet 2004, à savoir les 14 mai, 11 juin et 30 juin 2004.

Mme X.____________________ consultait pour un état dysphorique et une anxiété flottante. Cette instabilité émotionnelle s'était accentuée à la suite de l'exacerbation d'un conflit conjugal qui l'amenait à évoquer des projets de séparation. Elle évoquait en outre une situation difficile en relation avec la famille de son conjoint. Parallèlement, elle se trouvait en situation d'échec universitaire.

Sur le plan de la personnalité on notait une tendance projective, parfois à la limite de l'idéation paranoïde.

Le diagnostic retenu a été celui de troubles anxieux dépressifs réactionnels à un conflit conjugal.

Compte tenu de cette situation psychosociale, nous n'avons pas prescrit de médication mais plutôt suggéré à Mme X.____________________ de prendre contact avec un confrère afin de poursuivre ces entretiens pouvant déboucher sur une psychothérapie. Elle a reçu des noms de confrères dans le privé, la Consultation psychothérapique étant un service d'investigation et de prise en charge ponctuel qui n'assure pas de suivi à plus long terme.

                                                                          Dr Luc Michel, ME

                                                                          Médecin adjoint"

 

La lettre d’1.**************** fait état de ce qui suit :

" Madame,

En réponse à votre courrier du 8 juin je vous réponds brièvement, ne prenant en général que très peu de notes lors des rencontres de soutien.

Lorsque vous vous êtes présentée à 1.****************, je vous ai trouvée en grand désarroi par rapport à votre situation de séparation, c'est pourquoi j'ai accepté de vous recevoir. La première rencontre a eu lieu le 19 mai 2004.

Vous disiez ne recevoir aucun argent de votre mari, avoir votre téléphone coupé et être sans travail. Nous avons, à cause de cela, conclu un arrangement pour le paiement des séances à 1.**************** : fr. 20.- pour 7 séances de soutien.

Vous souhaitiez alors trouver du travail pour vivre en prenant des cours de cuisine à Montreux et passer des examens post-grade à l'université en septembre.

Ensuite, je n'ai quasi pas pris de notes si ce n'est que vous commenciez à aller mieux. Je peux cependant attester que vous avez mis en oeuvre de grandes capacités d'adaptation et beaucoup de courage pour vous sortir de votre difficile situation et pour passer vos examens.

Espérant que ces quelques lignes vous seront d'une quelconque utilité, je vous prie de croire, Madame, à mes sentiments les meilleurs.

                                                                          Z._______________

                                                                          Directrice"

Le 24 juillet 2006, le SPOP a confirmé qu’il n’avait rien à ajouter à ses déterminations.

G.                               La recourante a déposé un recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2006 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage lui refusant une bourse d’études à partir du mois d’octobre 2005. Ce recours fait l’objet de la procédure BO.2006.0067 qui est également pendante devant le Tribunal administratif. Dans ce cadre, elle prétend séjourner dans le canton de Vaud depuis l’année 2000.

H.                               S’estimant suffisamment renseigné, le Tribunal n’a pas ordonné de mesures d’instruction complémentaire et a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En l’espèce, la recourante ne vit plus avec son mari depuis le début de l’année 2004. Ils n’ont pas repris la vie commune à ce jour et sont même opposés dans le cadre d’une procédure en divorce. Il n’existe aucune perspective de réconciliation des époux. Le mari de la recourante a eu une amie qui est enceinte de ses œuvres. Dans ces conditions, le mariage des époux XY._______________, qui n’est plus vécu depuis plus de deux ans et demi, se limite à un lien purement formel. La recourante ne peut plus invoquer un droit au renouvellement sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE, ce qu'elle ne conteste du reste pas.

2.                                a) En revanche, la recourante plaide l’existence d’un cas de rigueur au sens des directives d’application de la LSEE, chiffre 654, qui prévoit ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur. "

b) La recourante est autorisée à vivre en Suisse depuis la célébration de son mariage intervenue le 22 novembre 2002, soit il y a près de quatre ans, ce qui ne constitue pas une longue durée. De surcroît, les époux ont vécu ensemble une courte période, soit un peu plus d’une année. Ils n’ont pas eu d’enfant.

Agée de 39 ans, la recourante a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, soit jusqu’à l’âge de 35 ans. Les diplômes qu'elle y a obtenus lui ont permis d'occuper un emploi stable pendant des années. Elle a ainsi travaillé pendant 13 ans auprès du Tribunal ***************** (allégué 2 du recours). Hormis sa soeur à *******************, ses attaches familiales sont au Brésil.

A l’inverse, en Suisse, elle n’est pas au bénéfice d’une situation professionnelle, ses diplômes étrangers n'étant pas (encore) reconnus. L'intéressée a consacré le temps passé en Suisse à des formations complémentaires, ce déjà avant son mariage. Actuellement, elle prépare une équivalence en droit suisse dans le but d'effectuer ensuite un stage d'avocat. En parallèle à ses études, la recourante a été autorisée à travailler dans le canton de Genève en qualité de secrétaire pendant l’année 2005. D’après ses déclarations, elle vivrait désormais de petits boulots (allégués 27, 28 et 37 du recours). On relèvera en passant que ces activités n’ont pas fait l'objet d’une autorisation des autorités. L'intéressée connaît par ailleurs des difficultés financières, puisqu’elle cherche à obtenir une bourse d’études, selon le recours déposé devant une autre chambre du tribunal de céans, question qui n’est pas encore tranchée.

Il ressort de ce qui précède que l'intégration sociale et universitaire de la recourante n'est certes pas insignifiante mais ne suffit pas à la placer dans un cas de rigueur, compte tenu en particulier de sa situation financière ainsi que des nombreuses passées dans son pays d'origine.

c) Le traitement dentaire suivi par la recourante à la suite d'un accident subi le 23 juillet 2005 ne conduit pas à une autre conclusion. Certes, le certificat du 13 mars 2006 du Dr José P. Monney atteste que la recourante suit un traitement jusqu'en été 2007, compte tenu d'interventions chirurgicales importantes. Toutefois, si la recourante fait état d'implants, on ignore la nature des actes médicaux requis. Dans ces conditions, la moindre qualité des soins au Brésil et l'absence alléguées de prise en charge par les assurances ne suffit pas à démontrer que son traitement ne pourrait se poursuivre au Brésil.

d) Enfin, la recourante plaide qu’elle aurait été victime de maltraitances psychiques de son mari, au point qu'un renvoi la placerait dans un cas de rigueur. Elle affirme que les violences psychologiques perpétrées par son époux l'auraient conduite à échouer à ses examens de post-grade en 2003. Elle avait dû suivre une psychothérapie avec le Dr Pierre Ruffieux, psychiatre à l'Université de Lausanne et avec Z._______________, psychologue à la Fondation 1.****************, dont le soutien lui avait permis de réussir ses examens en octobre 2004. Toujours à ses dires, les violences subies avaient eu de lourdes conséquences sur sa santé psychique, ainsi que sur sa vie quotidienne. Actuellement, elle allait bien, en dépit de tout ce qu'elle avait subi.

Il résulte des pièces au dossier que la recourante a effectivement fait appel aux deux spécialistes prénommés en 2004, soit à l’époque où elle s’est séparée de son mari, à la suite du grand désarroi dans lequel l'avait plongée sa situation conjugale. Il est ainsi incontestable que la recourante a souffert de la séparation intervenue et qu'elle a recouru à une aide professionnelle. Il n’est revanche pas établi à satisfaction de droit que son époux ait exercé sur elle des pressions psychologiques pouvant être assimilées à des actes de maltraitance. Les certificats produits n'en font du reste pas état. Par ailleurs, force est de constater que la recourante n’a plus consulté de spécialistes après l’année 2004 et qu'elle a trouvé l’énergie de reprendre ses études, ce qu'elle n'aurait vraisemblablement pas pu entreprendre si elle avait subi des violences psychologiques graves et sévèrement traumatisantes.

e) Dans ces circonstances, l’existence d’un cas de rigueur ne peut pas être retenue. Même si un retour dans son pays d'origine se heurtera à des difficultés, celles-ci ne sont pas telles qu'un renvoi placerait la recourante dans une situation d'extrême gravité.

Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. A cet égard, il lui sera loisible d'examiner si et dans quelle mesure le principe de la proportionnalité doit conduire à autoriser la recourante à terminer son traitement médical, voire ses études jusqu’en été ou automne 2007, au regard notamment de sa situation financière et des examens accomplis. Au besoin, le SPOP pourra compléter son dossier sur ces points.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.


 

le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 9 février 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

IV.               Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 26 octobre 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)