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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à1********, représenté par Charles BAVAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, ressortissant éthiopien, né 2********, est arrivé en Suisse en 1996 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée la même année. Le 22 décembre 1998, il a épousé à Winterthur une ressortissante suisse avec laquelle il avait eu une fille prénommée B.________, née le 3********. Il n'a jamais habité avec sa femme et sa fille, ni avant ni après le mariage. Le divorce a été prononcé le 26 mars 2004.
A.________ est arrivé dans le canton de Vaud le 1er février 2000. Le 24 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que celui-ci n'avait pas de contact avec sa fille depuis longtemps et ne versait pas la pension mensuelle à laquelle il était astreint; il avait en outre bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2003 pour un montant d'environ 14'000 francs. Statuant sur recours le 13 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l’intéressé un délai au 17 janvier 2005 pour quitter le territoire vaudois. Par arrêt du 26 mai 2005 (2A.58/2005; 2P.42/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif dirigé contre cet arrêt du 13 décembre 2004 et a déclaré irrecevable le recours de droit public dirigé contre la même décision. Le Tribunal fédéral a retenu en bref que l'intéressé, bien qu’ayant été marié avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq ans, commettait un abus de droit manifeste en se fondant sur l'article 7 alinéa 1 LSEE pour revendiquer une autorisation d'établissement. Par ailleurs, A.________ ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH vis-à-vis de sa fille dans la mesure où il n'existait pas de liens familiaux assez forts dans les domaines affectifs et économiques pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan.
2. Par décision du 29 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 24 décembre 2003 et lui a fixé à l’intéressé un délai de départ au 25 septembre 2005.
Au lieu d'obtempérer à cet ordre de départ, A.________ est resté illégalement en Suisse.
3. Le 9 février 2006, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour en relevant qu'il avait trouvé un emploi en qualité de garçon d'office. Par décision du 2 mars 2006, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a fixé un délai d'un mois, dès la notification de la décision, pour quitter le territoire.
Le 27 mars 2006, A.________ a interjeté auprès du Tribunal administratif un recours à l'encontre de cette décision du 2 mars 2006 dont il demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 1er mai 2006, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 30 mai 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
4. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de police des étrangers, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 26 mai 2005. Le recourant est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive. C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour à quel que titre que ce soit. Selon l'article 1a LSEE, le recourant n'a pas le droit de résider sur le territoire suisse et s’y trouve en situation illégale. Dès lors, le fait qu'il travaille (sans autorisation) en Suisse depuis le 7 février 2006 ne constitue pas un élément de fait nouveau et important justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 24 décembre 2003, même s'il dit contribuer désormais à l'entretien de sa fille par le versement d’une somme de 300 francs par mois depuis quelque deux mois. Force est de constater que les circonstances de fait déterminantes n’ont pas subi de modification notable depuis l’arrêt précité du Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas établi qu’il avait noué des liens étroits et effectivement vécus avec sa fille.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'article 35 a LJPA, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 2 mars 2006 est confirmée.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 9 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.