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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 août 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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A.________, à 1********, représenté par Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP; VD 733'827) du 3 mars 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant guinéen né le 2********, a effectué des études à l'Université de Conakry et a travaillé comme assistant comptable. Il est entré en Suisse le 3 novembre 2002 pour y suivre des cours en sciences économiques, à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de Lausanne. Le 2 décembre 2002, il a obtenu une première autorisation de séjour pour études valable une année, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2005.
B. Par lettre du 22 octobre 2004, A.________ a informé le Contrôle des habitants de la Ville de 1******** que sa première année d'études en HEC s'étant soldée par un échec, il avait décidé de poursuivre ses études auprès de la Haute école de gestion de Neuchâtel (ci-après : HEG), prévues sur une durée de quatre ans c'est-à-dire jusqu'en 2008, y compris le travail de diplôme et le stage. Dans l'intervalle, il s'était inscrit à la Faculté de Droit de Lausanne pour y suivre des cours qui lui seraient utiles pour la suite de son cursus.
C. Le 24 novembre 2004, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour pour études de A.________ auprès de la HEG. Il a toutefois averti l'intéressé par lettre du 25 novembre 2004 que toute prolongation pourrait être refusée en cas d'échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire.
D. Invité par le SPOP à s'expliquer sur un nouveau changement d'université, A.________ a répondu par lettre du 22 décembre 2005 que le seul changement remontait à 2004 et que son plan d'études auprès de la HEG était toujours valable, malgré les échecs subis dans certains modules. Il a toutefois produit un nouveau plan d'études dont il ressort que le départ de Suisse est prévu en janvier 2011, après l'obtention du titre de bachelor en 2008, celle du master en 2010 et des stages en entreprises suisses d'août à décembre 2010.
E. Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 6 mars 2006, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ au motif que l'intéressé avait modifié plus d'une fois son plan d'études initial, qu'il avait subi des échecs dans plusieurs modules de la première année à la HEG et que la fin de ses études étant prévue pour l'année 2010, il envisageait d'effectuer un stage de quelques mois auprès d'entreprises en Suisse, ce qui porterait son séjour à une durée totale d'au moins huit ans, durée jugée trop longue.
F. Le 27 mars 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP du 3 mars 2006 au Tribunal administratif, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour pour études pour une durée d'au moins une année. Il a allégué que l'objectif de fin d'études en 2008 était toujours atteignable et que l'autorité intimée ne saurait dès lors refuser la prolongation de l'autorisation de séjour, alors que le motif qui avait donné lieu à son octroi - la poursuite d'études à la HEG jusqu'en 2008 - demeurait. Il a produit une attestation du responsable de filière à la HEG qui dit que si l'intéressé poursuit ses études normalement "celles-ci se termineraient en 2008".
Par décision du 5 avril 2006, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.
Dans ses déterminations du 25 avril 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 2 juin 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. Le recourant demande la prolongation de son autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de la HEG, à Neuchâtel, pour une durée d'au moins une année, tout en précisant que la fin des études - respectivement celles permettant d'obtenir un bachelor allaient prendre fin en 2008.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
6. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2002 à l'âge de 29 ans, alors qu'il était déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine pour "parachever ses études supérieures de gestion". Il a présenté un premier plan d'études selon lequel il allait entreprendre des études commençant par la 4ème année de licence en sciences économiques, mention management, et se terminant par un doctorat, le retour en Guinée étant prévu en 2006. Inscrit à l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne, sa première année s'est soldée par un échec, raison pour laquelle l'intéressé a décidé de poursuivre ses études à la HEG à Neuchâtel, dans la filière "Economie d'entreprise" (année 2004-2005). Il convient de mentionner qu'il s'agit d'études de niveau bachelor qui durent trois ans pour des études à plein temps et 4 ans pour des études en emploi (v. site internet de l'école www.he-arc.ch/économie). Le recourant a produit copie de la facture de son inscription qui précise qu'il a entrepris un cycle de formation à plein temps 2004-2007. Or, au terme de la première année d'études, il n'avait terminé avec succès que quatre modules, huit modules étant encore ouverts. Un nouveau plan d'études a été produit au cours du mois de décembre 2005, faisant état d'études de bachelor de 2005-2008, auxquelles venaient s'ajouter un peu plus de deux ans supplémentaires pour entreprendre un master et effectuer un stage en entreprise. Alors que le retour dans le pays d'origine était initialement prévu en 2006, la date de départ était ainsi reportée au mois de janvier 2011 au plus tôt. Cela signifie que le séjour en Suisse au terme des études aura duré plus de huit ans et que le recourant sera alors âgé de 38 ans.
Il est dès lors établi que l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études initial, l'ayant modifié à deux reprises, une première fois en changeant d'établissement - de l'EPFL à la HEG, en passant par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne - et une deuxième fois en reportant le délai de départ de plus de cinq ans. De plus, après un séjour de trois ans et demi dans le pays, il n'a obtenu que peu de résultats puisque seuls quatre modules sur les douze prévus la première année ont été réussis. On peut donc sérieusement douter que les études de bachelor puissent se terminer en 2008, comme l'affirme le recourant dans son mémoire complémentaire. Enfin, compte tenu de son âge, de la formation et de l'expérience professionnelle déjà acquise dans son pays d'origine, il ne saurait en principe être autorisé à enchaîner deux formations, respectivement un 1er et un 2ème cycle.
Par surabondance de droit, il convient de relever que le recourant est domicilié dans le canton de Vaud et qu'il a l'intention de poursuivre ses études dans le canton de Neuchâtel. Or, en application du principe de la territorialité, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d'un établissement sis hors du canton de Vaud. Il est vrai que des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, en cas d'existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié sur Vaud (fiancés, projets de mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (v. notamment arrêt PE.2006.0238 du 29 mai 2006). Le recourant ne remplit aucune des conditions permettant de déroger au principe de la territorialité précité.
En définitive, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer, respectivement de renouveler l'autorisation de séjour pour études sollicitée.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 mars 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'en copie à l'ODM.