CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 juillet 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs

 

recourante

 

X.______________, 1.************

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2006 (VD 625'115) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissante russe née le 6 septembre 1948, est entrée en Suisse le 31 juillet 2005, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Le 26 octobre 2005, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de sa fille, de son gendre, de nationalité suisse, et de ses petits‑enfants dans le canton de Vaud.

Le SPOP, selon décision du 24 février 2006, notifiée le 8 mars 2006, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise pour les motifs que l'intéressée était liée par les termes de son visa, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.

B.                               Dans son recours du 27 mars 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait valoir qu'elle avait sollicité une autorisation de séjour depuis la Suisse en raison de son immobilisation consécutive à un pied cassé, qu'elle n'avait plus de famille en Russie, que sa fille et son gendre avaient signé en sa faveur une attestation de prise en charge, qu'elle bénéficiait d'une assurance maladie et accidents, que la pension mensuelle qu'elle percevait correspondait à un montant de l'ordre de 63 francs suisses et qu'elle ne sollicitait pas un regroupement familial à proprement parler mais un permis de séjour lui permettant de vivre auprès de sa famille. Elle a produit une lettre d'appui au recours et de confirmation de ses allégations de Y._________________ et Z._________________.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 7 avril 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours cantonale.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19 mai 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 20 juin 2006, X.______________ a encore relevé qu'elle était prête à confirmer sa demande d'autorisation de séjour depuis la Russie, qu'il était difficile d'établir le soutien financier qui lui avait été octroyé par ses enfants, que son beau-fils et sa fille remédiaient à l'absence de revenus personnels, que la solitude dont elle souffrait dans son pays avait des incidences sur sa santé morale et physique et qu'il était important pour sa fille de savoir que sa mère ne vivait plus seule et dans le besoin.

La recourante a transmis au tribunal le courrier de sa fille et de son gendre du 20 janvier 2006, celui des parents de Y._________________ du même jour et le certificat médical du Dr. Jean Schmid du 13 juin 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Le premier motif du refus du SPOP est lié à la nature du visa délivré à la recourante. Autorisée à séjourner en Suisse en qualité de touriste, la recourante était liée par les indications figurant sur son visa, conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Il ressort des explications circonstanciées et convaincantes de la recourante que celle-ci n'entendait pas enfreindre les dispositions légales et réglementaires régissant l'entrée en Suisse. Immobilisée à la suite d'un accident, elle n'a pas pu rejoindre à temps son pays d'origine et s'est décidée, sur le conseil de ses proches, de solliciter l'autorisation de séjour qu'elle souhaitait obtenir avant même son retour en Russie. Dans ces conditions, il convient de faire abstraction de l'irrégularité formelle qui peut lui être reprochée.

4.                                La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de sa fille et de son beau-fils, de nationalité suisse, domiciliés dans le Canton de Vaud. Il convient d’examiner en premier lieu l’incidence de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Cet accord prévoit en effet des dispositions plus larges que le droit interne suisse quant aux possibilités de regroupement familial. A certaines conditions, un regroupement familial en faveur des ascendants peut être accordé.

a) En application de l’art. 3 al. 1 lit. c et 3 al. 1 bis lit. d OLE, les ressortissants suisses peuvent, dans les limites de l’ALCP, faire venir dans notre pays leurs ascendants et ceux de leur conjoint qui sont à charge. Le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser, à cet égard, que ceux-ci devaient avoir effectivement bénéficié d’un soutien d’une certaine importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse (arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003).

En matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral a jugé que les ressortissants d’un Etat tiers, à l’instar de la recourante, membres de la famille des ressortissants d’un Etat communautaire, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l’ALCP que lorsqu’ils avaient bénéficié d’un titre de séjour durable dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (ATF 130 II 1).

b) En l’espèce, la recourante n’invoque pas avoir bénéficié d’un tel titre de séjour. Il faut en déduire qu’elle a toujours résidé en Russie et qu’en conséquence, les dispositions prévues par l’ALCP en matière de regroupement familial des ascendants ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si le soutien financier que lui ont apporté sa fille et son beau-fils est suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

5.                                Le recours doit en conséquence être examiné à la lumière des art. 34 et 36 OLE.

a) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans ;

b) a des attaches étroites avec la Suisse ;

c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont cumulatives. En l’espèce, seule la condition de la lettre e) de l’art. 34 OLE est litigieuse. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constitue qu'un exemple). Or, la recourante bénéficie que d’une très modeste rente et l’engagement de sa fille et de son gendre d'assumer tous ses frais de séjour en Suisse n’est pas déterminant. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.

b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.

c) En l'espèce, il faut constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle se sente isolée dans son pays d'origine n'est pas suffisant et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont les enfants ont émigré et qui manifestent le désir de les rejoindre. Au plan matériel, la recourante peut compter en Russie sur l'appui financier de sa famille. Enfin, la recourante, n'est pas atteinte dans sa santé au point que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des motifs médicaux. Il convient de relever à cet égard que seule l'éventuelle atteinte à la santé des requérants étrangers est prise en compte et non pas celle des membres de la famille résidant en Suisse.

C'est dont à bon droit que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur la question de la couverture d'assurance de la recourante. Celle-ci doit se renseigner directement auprès de la caisse d'assurance concernée.

6.                                L’art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257).

Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance accru de la recourante envers la fille n’est pas établi. Il faut constater au contraire que les intéressées ont été séparées pendant de nombreuses années.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.

8.                                Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 février 2006 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la recourante.

 

jc/do/Lausanne, le 25 juillet 2006


                                                          Le président :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)