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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourante |
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X.__________________, p.a. Y.__________________, à Lausanne, représentée par Marc CHESEAUX, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population du 24 février 2006 révoquant son autorisation de séjour (SPOP VD 747'506). |
Vu les faits suivants
A. X.__________________ (ci-après : X.__________________), ressortissante colombienne née le 8 juin 1979, est arrivée en Suisse sans visa le 17 novembre 2002. Le 24 janvier 2003, elle a épousé Z.__________________, ressortissant espagnol titulaire d'un permis C. De ce fait, elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 23 janvier 2008.
Le 28 octobre 2003, son fils issu d'une première relation, A.__________________, l'a rejointe en Suisse. Il a toutefois quitté notre pays le 20 mars 2004.
B. Le 20 avril 2004, le Dr. Carlo Bagutti, médecin généraliste, à Lausanne, a établi un certificat médical duquel il ressort que X.__________________ avait subi des violences conjugales de la part de son époux. Le 18 juin 2004, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu dans le cadre de l'enquête instruite sur plainte de X.__________________ à l'encontre de son époux pour voies de fait. Il ressort de dite ordonnance ce qui suit :
"(...)
considérant que le 1er avril 2004, les époux X.__________________ et Z.__________________ se sont disputés, poussés et auraient échangé des coups,
que ces événements n'ont pas causé de lésions corporelles,
qu'il s'agit d'actes isolés,
qu'en conséquence les voies de fait ne se poursuivent que sur plainte,
que X.__________________ a retiré sa plainte,
que Z.__________________ a renoncé à déposer plainte,
que par surabondance il n'est pas établi que Z.__________________ ait volontairement causé du mal à son épouse,
qu'il affirme avoir agi pour la maîtriser,
que les éléments subjectifs de l'infraction ne sont ainsi pas réalisés,
qu'il convient dès lors de mettre un terme à l'action pénale,
que les frais peuvent exceptionnellement rester à la charge de l'Etat, par équité,
par ce motifs et appliquant les articles 90 et 260 CPP,
prononce un non-lieu et laisse les frais à la charge de l'Etat."
C. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2004, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux XZ.__________________ à vivre séparés jusqu'à fin août 2006.
D. Informé de la séparation des époux XZ.__________________ le 1er septembre 2004, le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet de leur situation matrimoniale.
La police municipale de Lausanne a établi un rapport le 30 septembre 2005 après avoir entendu respectivement X.__________________ le 22 septembre 2005 et son époux le 29 septembre 2005. Il ressort des déclarations de ces derniers ce qui suit :
Procès-verbal d'audition de X.__________________ du 22 septembre 2005
"(...)
D.3 Quelle est votre situation personnelle?
R Je suis fille unique. J'ai grandi avec mes parents et effectué ma scolarité obligatoire en Colombie. Par la suite, j'ai étudié à l'Université dans le domaine de l'informatique ceci pendant une année et demie. Je n'ai pas obtenu de certificat. En 2002, je suis arrivée en Espagne par avion. Je me suis installée en co-location avec une amie qui s'appelle B.__________________. Je travaillais de gauche et de droite avec un orchestre. Le meilleur ami de B.__________________ était Z.__________________. J'ai fait "sa connaissance" par téléphone. Il m'a proposé de venir le rejoindre en Suisse car il m'avait dit que je trouverais facilement du travail. J'ai donc quitté l'Espagne, en compagnie de B.__________________, en novembre 2002, pour venir directement à Lausanne. Nous nous sommes installées chez Z.__________________. Ma copine B.__________________ est restée que 3 mois chez Z.__________________. Elle a rapidement trouvé un emploi et elle a déménagé. Quant à moi, je suis restée avec Z.__________________. Etant donné que je ne trouvais pas de boulot, il s'est occupé de moi. Au fil du temps, nous nous sommes attachés et avons commencé à entretenir une relation intime. En décembre 2003, j'ai commencé à travailler à 1.************** à Lausanne comme nettoyeuse. Je touchais 3'120 fr. net pour un taux à 100 %. J'ai donné mon congé le 10 juin 2005 suite à des problèmes avec mon chef.
D.4 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l'étranger?
R A mon arrivée en Suisse, je n'avais aucune attache. Actuellement, je fais partie d'un petit groupe musical formé de 3 personnes. Je chante et joue de la guitare.
(...)
D.7 Depuis quand faites-vous ménage commun?
R Depuis mon arrivée en Suisse, nous avons toujours habité ensemble.
D.8 Des enfants sont-ils issus de votre union?
R Non. J'ai un enfant qui s'appelle A.__________________, né le 23.01.1999. Il est né d'une relation avec un ami que j'ai eu en Colombie. Il est arrivé en Suisse après mon mariage en 2003. Lors de mon absence, il vivait en Colombie avec ma maman et son père. Je précise qu'il est reparti en Colombie en mars 2004 pour rejoindre sa grand-maman. J'ai fais cette démarche car à ce moment-là, ma relation avec Z.__________________ n'allait pas bien et nous avions beaucoup de conflits. Je ne voulais pas faire subir cette pression à mon fils.
D.9 Quels sont les motifs de cette séparation?
R J'ai quitté le domicile conjugal le 31 août 2004 pour aller m'installer chez des collègues de travail. Je l'ai quitté car il devenait de plus en plus agressif. J'avais l'impression qu'il ne m'aimait plus et qu'il en avait marre de vivre avec moi.
D.10 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?
R Non.
D.11 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Oui, j'ai subi une fois des violences conjugales. C'était en mai 2004, Z.__________________ m'avait saisie par le cou et poussée contre une armoire. Suite à cette affaire, la police était intervenue. J'avais déposé une plainte pénale directement en écrivant auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Lors de mon audience chez le Magistrat, j'avais annulé ma plainte pénale. J'ai à nouveau fait appel à la police, le 22 juin 2004, nous avions eu une dispute durant laquelle il n'y a eu aucun échange de coups.
D.12 Une procédure de divorce est-elle engagée?
R Oui. Nous avons, dans un premier temps, engagé une procédure de séparation en juillet 2004. A ce jour, j'aimerais divorcer.
D.13 Touchez-vous de la part de votre conjoint une pension alimentaire?
R Non. J'ai tout refusé.
D.14 Ne devez-vous pas admettre vous être mariée afin d'obtenir un permis de séjour?
R Non. Je l'aimais vraiment.
D.15 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R J'en prends note. J'aimerais vraiment rester en Suisse car j'ai un petit ami, M. Y.__________________, né le 07.11.1966, avec lequel je vis en concubinage. Cela fait huit mois que nous sommes ensemble. Je l'ai rencontré sur mon ancien lieu de travail à 1.**************."
Procès-verbal d'audition de Z.__________________ du 29 septembre 2005
"(...)
D.4 Quelles sont les attaches en Suisse et à l'étranger de votre conjointe?
R Hormis des amies, elle n'a aucune attache en Suisse. Sa famille habite en Colombie. En décembre 2003, elle a été engagée à 1.************* *comme employée de maison. Je crois qu'elle a été licenciée il y a quelques mois. De plus, le jour de son licenciement, il me semble qu'elle s'est battue avec une autre nettoyeuse.
D.5 Depuis quand faites-vous ménage commun?
R Nous avons fait ménage commun dès son arrivée en Suisse.
D.6 Des enfants sont-ils issus de votre union?
R Non. Par contre, X.__________________ a un enfant d'une précédente relation qui s'appelle A._______________. Il doit avoir dans les 6/7 ans. J'étais au courant de son existence avant notre mariage. Cet enfant était arrivé en Suisse en octobre 2003. Il a vécu chez moi jusqu'à mars 2004. Il est reparti dans son pays vivre avec sa grand-mère, car notre couple n'allait plus très bien.
D.7 Quels sont les motifs de cette séparation?
R A partir de mars 2003, ma femme a commencé à changer de comportement. Elle n'était plus du tout compréhensive et elle imposait ses "lois". Je n'avais plus mon mot à dire. Pour vous dire, le 1er avril 2004, elle a commencé à tout casser du mobilier chez moi. A ce moment-là, j'ai fait appel à vos services. Le lendemain de cette intervention, j'ai fait appel à un avocat afin qu'il fasse le nécessaire pour entamer une procédure de séparation.
D.8 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?
R Non.
D.9 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Oui, ce fameux 1er avril 2004, je l'ai saisie au cou car j'étais pris de colère. Je précise que, juste avant, j'avais reçu un coup de poing au visage de sa part.
D.10 Une procédure de divorce est-elle engagée?
R Non pas encore. Je dois attendre encore une année avant de pouvoir entamer une telle procédure. Pour vous répondre, j'ai toujours envie de divorcer.
D.11 Etes-vous astreint au versement d'une pension alimentaire?
R Non.
(...)
D.13 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre épouse et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R En finalité, elle l'a bien mérité. Elle a voulu jouer avec mes sentiments. En ce qui me concerne, elle peut retourner dans son pays. Je ne reviendrais pas sur ma décision.
D.14 Vous venez de relire votre audition; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter?
R Oui Je veux encore vous dire que 4 mois après notre séparation, ma femme avait déjà trouvé un autre homme avec qui elle parlait de mariage. Je crois qu'il s'appelle Y.__________________. Elle s'est installée chez lui juste après notre séparation."
E. Le 21 juillet 2005, A._______________ a déposé une nouvelle demande de visa pour rejoindre sa mère en Suisse.
F. Par décision du 24 février 2006, notifiée le 8 mars 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.__________________ et a refusé de délivrer à son fils une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour. Un délai d'un mois, dès notification, a en outre été imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, le SPOP invoque ce qui suit :
"(...)
A l'analyse du dossier, nous constatons que Madame X._______________ est entrée en Suisse en date du 17 novembre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage du 24 janvier 2003 avec un ressortissant espagnol.
La vie commune de ce couple a été brève compte tenu qu'elle a cessé dès le mois d'août 2004, que l'intéressée n'a pas l'intention de reprendre la vie commune avec son conjoint compte tenu qu'elle vit en concubinage avec un tiers et qu'elle souhaite divorcer.
Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union. Madame X._______________ n'a pas d'attaches en Suisse mais a un fils qui vit auprès de sa grand-mère en Colombie. L'intéressée ne fait également pas état de qualifications professionnelles particulières et a cessé son activité lucrative au mois de juin 2005.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressée commet un abus de droit, dans la mesure où elle se prévaut d'un mariage qui est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
(...)"
G. X.__________________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée le 28 mars 2006. A l'appui de son recours, elle invoque en substance que mariée à un ressortissant communautaire, elle bénéficie du droit de séjourner en Suisse aussi longtemps que son mariage n'est pas juridiquement dissous même si elle vit séparée de son époux. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, rien ne permet d'affirmer que son mariage soit vidé de sa substance. Certes, il existe des tensions, mais cela ne saurait toutefois constituer un indice suffisant pour affirmer que les époux ne veulent pas ou plus mener une véritable vie conjugale. En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si, postérieurement à sa séparation effective d'avec son époux, elle l'aurait revu ni à quelle condition et à quelle fréquence. Par ailleurs, le fait qu'elle partage un logement avec un tiers ne représente pas non plus un indice propre à établir que le lien matrimonial serait vidé de sa substance. En définitive, la recourante conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que "l'autorisation de séjour en faveur de X.__________________, (...), domiciliée chez Y.__________________ (...) soit maintenue, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour réexamen de la situation "au plus tôt après l'échéance du délai au 31 août 2006 fixé au chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 juillet 2005 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, puis nouvelle décision".
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
H. Par décision incidente du 12 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
I. L'autorité intimée s'est déterminée le 10 mai 2006 en concluant au rejet du recours.
J. Le 21 juin 2006, la recourante a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle expose que même si son époux et elle-même ont pu admettre devant la police municipale lausannoise vouloir divorcer, aucune demande dans ce sens n'a toutefois été déposée à ce jour. En outre, elle invoque une situation d'extrême rigueur en ce sens qu'elle a subi des violences conjugales qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal. Elle confirme pour le surplus les moyens invoqués dans le cadre de son recours et les conclusions prises à cette occasion.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).
Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique de la recourante mariée à un ressortissant communautaire (espagnol), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP.
5. L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune et sous réserve de l’abus de droit (ATF 121 II 97 consid. 2).
6. a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après : Annexe I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I).
b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil, cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.238/2003). Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
c) Cela étant, il faut examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable par analogie, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
d) Dans le cas présent, l'autorité intimée soutient que X.__________________ commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s'y rallier. Les époux se sont en effet séparés le 31 août 2004 (date du départ de l'intéressée du domicile conjugal), soit moins de deux ans après la célébration de leur mariage. Depuis lors, c'est à dire depuis plus de deux ans au moment du présent arrêt, ils ne font plus ménage commun. Quand bien même les époux n'ont pas déposé de demande formelle en divorce, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il existerait encore un quelconque espoir de réconciliation. La recourante a elle-même admis dans son procès-verbal d'audition du 22 septembre 2005 qu'elle vivait en concubinage avec un tiers, ce que confirment à cet égard les conclusions principales de son recours. De son côté, son époux a déclaré qu'il ne reviendrait pas sur sa décision de séparation. Dans ces conditions, force est d'admettre que le mariage, qui n'est plus vécu depuis passé deux ans, est manifestement vidé de toute substance. La recourante commet dès lors un abus de droit à s'en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
7. a) L'autorité peut toutefois admettre, dans certains cas, le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établi par l'Office fédéral de la migration (état mai 2006, ci-après : directives, spécialement ch. 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations d'extrême rigueur.
b) En l'espèce, la recourante invoque une situation d'extrême rigueur dans la mesure où elle a été maltraitée par son époux (cf. certificat médical établi le 20 avril 2004 par le Dr. Carlo Bagutti, à Lausanne). S'il est ainsi vrai que les époux ont vécu un épisode de violence conjugale le 1er avril 2004, il n'en demeure pas moins, au vu notamment de l'ordonnance de non lieu rendue le 18 juin 2004 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qu'il s'agissait d'actes isolés, que les conjoints se sont mutuellement disputés, poussés et ont échangé des coups et qu'il n'est pas établi que Z.__________________ ait volontairement causé du mal à son épouse. Dès lors, en l'absence d'autres éléments au dossier (notamment de nouvelles plaintes de X.__________________ à l'encontre de son mari), rien ne permet d'affirmer que cette dernière aurait régulièrement subi des mauvais traitements de la part de celui-ci et que c'est précisément pour échapper à cette maltraitance qu'elle aurait quitté le domicile commun. Bien au contraire, l'épisode susmentionné semble davantage avoir été le paroxysme de la crise conjugale qu'a vécue le couple XZ.__________________. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a pas quitté immédiatement le domicile, mais a attendu jusqu'au 31 août 2004 pour partir, raison pour laquelle il y a lieu de penser qu'à l'exception de l'épisode susmentionné, elle ne subissait pas de maltraitance de la part de son époux.
c) S'agissant des autres critères, il y a lieu d'observer ce qui suit.
ca) X.__________________ est arrivée en Suisse le 7 novembre 2002, sans visa, et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 23 janvier 2003. Elle ne réside donc légalement dans notre pays que depuis 3 ans et demi passé, durée qui n'est pas négligeable mais qui n'est néanmoins pas suffisamment longue pour être prise en considération. Quant à la vie conjugale, elle a duré à peine plus de deux ans comme déjà exposé ci-dessus.
cb) Les époux n'ont pas d'enfant commun et le fils de la recourante vit actuellement dans son pays d'origine.
cc) Il convient d'examiner la situation et l'éventuelle stabilité professionnelle de la recourante. Cette dernière n'a pas de formation professionnelle. Depuis décembre 2003 et jusqu'en juin 2005, elle a travaillé à 1.**************, à Lausanne, en qualité d'employée de maison pour un salaire mensuel brut de 3'300 francs. Depuis lors, X.__________________ ne semble pas avoir retrouvé d'activité lucrative. Au vu de ces circonstances, on ne saurait parler de stabilité professionnelle et l'on ne peut que conclure, au vu de la situation du march¿de l'emploi et du manque de qualifications de la recourante, que celle-ci a des difficultés à retrouver un emploi.
cd) Il reste à apprécier la question de l'intégration de la recourante dans notre pays. X.__________________ n'a fait l'objet d'aucune plainte et semble parfaitement adaptée à notre mode de vie. Néanmoins, elle n'a produit aucun témoignage de personnes proches permettant de conclure, qu'à l'exception de son concubin, elle aurait noué des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Par ailleurs, l'ensemble de sa famille, dont son fils et sa mère, vit dans son pays d'origine avec lequel elle a incontestablement conservé des liens étroits.
ce) En résumé, il n'existe aucun élément déterminant au sens des directives de nature à justifier que l'on s'écarte de la décision de révocation prise par l'autorité intimée.
8. En définitive, la décision entreprise est parfaitement conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X.__________________. Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP à la recourante (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 février 2006 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)