|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 30 octobre 2006 |
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz |
|
recourant |
|
X.___________________, 1.*****************, Lausanne, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat, rue du Grand-Chêne 8, Case postale 7810, 1002 Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X.___________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2006 (VD 769'416) révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.___________________, ressortissant de Moldavie, né le 13 octobre 1975, est entré en Suisse sans visa le 10 septembre 2002. Depuis le mois de janvier 2003, il a travaillé pour le compte de l'hôtel-foyer de jeunesse 1.*****************, à Lausanne. Cet établissement a présenté en sa faveur une demande d'autorisation de séjour et de travail le 12 janvier 2004, pour une activité d'employé de maison/veilleur. L'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a rejeté cette requête le 29 avril 2004, décision confirmée par le tribunal de céans dans son arrêt du 11 août 2004.
Le 13 septembre 2004, X.___________________ a épousé à Lausanne Y.____________________, née le 26 mars 1986, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, avec échéance au 9 septembre 2007. Les époux se sont séparés en décembre 2004. Entendue le 20 septembre 2005, Y.____________________ a indiqué qu'elle était enceinte des oeuvres d'un tiers et qu'elle avait engagé une procédure de divorce.
B. Le SPOP, selon décision du 2 mars 2006, notifiée le 8 mars 2006, a révoqué l'autorisation de séjour de X.___________________ pour les motifs que son mariage, s'il n'était pas de pure complaisance, était abusivement invoqué pour le maintien de son autorisation de séjour et qu'il n'avait pas d'attaches étroites en Suisse ni de qualifications professionnelles particulières.
Dans son recours du 28 mars 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.___________________ a notamment fait valoir qu'il avait entretenu une liaison avec celle qui allait devenir sa femme depuis mars/avril 2003, qu'il n'avait pas conclu un mariage de complaisance, qu'il avait été jeté hors du domicile conjugal quelques semaines seulement après s'être marié, qu'il n'avait pas à pâtir de l'attitude incompréhensible de son épouse et que son autorisation de séjour ne devait pas être révoquée, en application de la Directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Par décision incidente du 18 avril 2006, l'effet suspensif a été accordé au recours, en ce sens que le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 mai 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués a à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 1er septembre 2006, le recourant a encore relevé que son épouse avait accouché d'une fille le 4 novembre 2005 dont il n'était pas le père, qu'une action en contestation de filiation allait être engagée, que sa situation conjugale était réglée pas une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mai 2005, qu'il était astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, qu'il était titulaire d'un diplôme correspondant à une formation suisse d'infirmier en soins généraux et qu'à défaut de pouvoir remplir les conditions liées à la reconnaissance de son diplôme - il ne pouvait pas entreprendre le stage d'adaptation nécessaire dès lors que celui-ci n'était pas rémunéré - il travaillait régulièrement depuis le 14 juin 2005 en qualité de carreleur.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Il est établi que le recourant et son épouse se sont connus alors que celle-ci était encore mineure. Y.____________________ a indiqué avoir fait la connaissance du recourant à fin 2003 et avoir entretenu avec lui une relation intime depuis le mois de mars 2004. Même si, comme l'intéressée le pense, le recourant s'est marié dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, et même si les époux n'ont vécu ensemble que fort peu de temps après la célébration du mariage, les éléments de fait objectifs du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'un mariage fictif. Il convient dès lors d'examiner si le recourant invoque abusivement son mariage pour rester au bénéfice de son autorisation de séjour.
C'est au regard des critères élaborés par la jurisprudence en application de l'art. 7 LSEE que doit être examinée la question de l'invocation abusive du mariage qui est reprochée au recourant par le SPOP. En effet, en tant que conjoint d'une ressortissante française, il peut se prévaloir du principe de non discrimination consacré par l'art. 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
c) En l'espèce, les époux se sont séparés en décembre 2004, soit quelques semaines après la célébration de leur mariage. L'épouse du recourant a noué une relation avec un tiers; elle a donné naissance le 4 novembre 2005 à une fille dont le recourant n'est pas le père. Une action en contestation de filiation doit être déposée. L'intéressée a retiré la demande en divorce qu'elle avait introduite compte tenu du refus du recourant d'adhérer au divorce. Il ne fait pas de doute qu'elle réintroduira action à l'échéance du délai de l'art. 114 CC. Il est donc établi que l'union conjugale du recourant est vidée de toute substance. Les époux n'ont plus de contacts et une réconciliation et une reprise de la vie commune ne sont pas envisageables. Le recourant ne peut donc pas invoquer les liens du mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de l'autorisation de séjour obtenue par regroupement familial.
4. Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour du recourant en Suisse peut être qualifiée de brève, étant précisé que les séjours illégaux ne sont pas pris en considération, sous peine d'avantager les ressortissants étrangers ne respectant pas les prescriptions de police des étrangers. Le recourant n'a pas d'enfant ni de parents proches en Suisse. Toute sa parenté réside à l'étranger. Au plan professionnel, le recourant, qui a obtenu une formation dans le domaine infirmier, exerce une activité de carreleur depuis le 14 juin 2005, au service de deux entreprises successives qui lui permet de subvenir à ses besoins et de verser une contribution d'entretien à sa femme. Le recourant n'a pas donné lieu à des plaintes et son comportement n'a pas attiré l'attention des organes de police. Il s'est toutefois rendu coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers en entrant en Suisse, en y séjournant et en y travaillant sans autorisation du mois de septembre 2002 au mois de janvier 2004. Le recourant n'établit par être particulièrement intégré au tissu social de son lieu de domicile.
Le fait que le recourant dispose d'un travail et que son comportement, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers, soit exempt de reproches, ne sont pas suffisants pour admettre qu'il se trouverait dans un cas de détresse personnelle en cas de retour en Moldavie. En bonne santé, au bénéfice d'une formation acquise dans son pays d'origine, on peut attendre du recourant, âgé de 31 ans, qu'il retourne dans son pays d'origine, où résident les siens. Pour les besoins de la procédure en divorce qui sera déposée, il pourra se faire représenter et obtenir les brèves autorisations de séjour que ses comparutions personnelles pourraient nécessiter.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 2 mars 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 30 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)