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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 février 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs |
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Recourant |
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X._________________, 1.***************, représenté par Me Mélanie CHOLLET, avocate, rue du Lac 7, 1400 Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2006 (VD 405'487) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 23 juillet 1968, a effectué depuis 1991 différents séjours dans divers cantons suisses, soit à la suite de demandes d'asile, soit illégalement. Suite au rejet de sa dernière demande d'asile, un délai au 19 janvier 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 18 février 2000, il s'est marié avec son ex-épouse, Y.___________________, titulaire d'une autorisation d'établissement obtenue suite à son mariage avec un ressortissant suisse. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. De son union avec Y.___________________, X._________________ a eu trois enfants : Z.___________________, né le 9 novembre 1988, A.___________________, née le 9 juin 1990 et B.___________________, née le 2 mars 2002.
Le 24 novembre 2003, le Bureau des étrangers de 2.************** a indiqué au SPOP que les époux étaient en instance de divorce et que l'épouse et les enfants s'étaient installés à Yverdon-les-Bains. En dépit de la séparation des conjoints, le SPOP a proposé le 28 octobre 2004 à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, devenu l'Office fédéral des migrations, ODM) d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'ODM a refusé cette approbation le 20 janvier 2005, décision qui a fait l'objet d'un recours de X._________________ le 21 février 2005 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).
B. Informé d'un rapport de la police de sûreté du 10 décembre 2005 faisant notamment état de menaces, de coups, de contrainte et de viol dont X._________________ se serait rendu coupable à l'encontre de son amie, C.____________________, le SPOP, selon décision du 9 mars 2006, notifiée le 13 mars 2006, a refusé de délivrer à l'intéressé une quelconque autorisation de séjour au motif que l'intérêt général de la sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner en Suisse.
Dans son recours du 29 mars 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait valoir que la décision entreprise violait le principe de la présomption d'innocence, que l'enquête pénale dirigée à son encontre n'avait pas encore été clôturée, qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'avait pas été placé en détention préventive, mesure généralement ordonnée en cas de danger pour l'ordre public, qu'il entretenait des contacts réguliers avec ses enfants, qu'il avait de bonnes relations avec son épouse et qu'il n'était pas exclu qu'il reprenne la vie commune avec elle.
Le 15 mars 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce des époux XY.____________________, le jugement étant définitif et exécutoire à compter du 26 avril 2006.
Le 20 avril 2006, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et a refusé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale dirigée contre le recourant.
En date du 16 juin 2006, le DFJP a rayé du rôle le recours dirigé contre la décision de l'ODM du 20 janvier 2005 du fait de la nouvelle décision du SPOP du 9 mars 2006.
C. L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier le 3 juillet 2006. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 4 septembre 2006, le recourant a encore relevé qu'il séjournait en Suisse de façon légale depuis son mariage le 18 février 2000, doit depuis plus de six ans, qu'il entretenait une relation étroite avec ses enfants, que son inactivité résultait de ses graves problèmes de santé et que son traitement ne pourrait pas être mené à terme dans son pays d'origine. Il a produit un certificat médical du Dr Raymond Berry, médecin généraliste à Orbe, du 11 août 2006.
Interpellée par le juge instructeur du tribunal au sujet des relations du recourant avec ses enfants, Y.___________________ a répondu par lettre non datée parvenue au greffe du tribunal le 15 novembre 2006. Le recourant s'est déterminé sur ce courrier le 4 décembre 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne peut reposer que sur trois fondement : son mariage, ses relations avec ses enfants et son état de santé.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM) fixera, dans caque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
la simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.
Le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. A la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pour être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.
En l'espèce, les époux XY.____________________ se sont séparés à fin novembre 2003, soit avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 17 al. 2 LSEE. De plus, leur divorce a été prononcé, de sorte que le recourant ne peut plus prétendre directement à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition.
Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière de la directive 654 de l'ODM selon laquelle les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
Dans le cas particulier, le recourant fait lui-même valoir qu'il séjourne régulièrement dans notre canton depuis près de sept ans. Une telle durée peut être qualifiée de moyenne. Indépendamment de ses enfants, le recourant n'établit pas qu'il aurait de la proche parenté dans notre canton. Un éventuel départ du recourant de Suisse n'aurait pas de conséquences pour ses enfants, au plan de leur statut en Suisse, puisqu'ils bénéficient d'une autorisation d'établissement. Sur le plan professionnel, le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative stable. Il a alterné les périodes de travail et d'inactivité et a dû recourir, occasionnellement, au soutien matériel de l'assistance publique. Il n'a pas connu d'intégration socio-professionnelle marquée qui rendrait difficile son renvoi de Suisse. Par ailleurs, le recourant a des dettes. La situation du marché de l'emploi lui a pourtant été favorable, dans la mesure où la pénurie de main-d'oeuvre peu ou moyennement qualifiée a été et est notoire. Le recourant n'a pas eu un comportement exemplaire. Indépendamment des graves accusations faisant l'objet de l'enquête pénale actuellement dirigée à son encontre, pour lesquelles il bénéficie de la présomption d'innocence, le recourant a été condamné pour ivresse au volant, a reconnu des dommages à la propriété et est prévenu de vol dans le canton de Fribourg. Le recourant n'a enfin ni allégué ni démontré qu'il serait particulièrement intégré au tissu social ou associatif de son lieu de séjour.
Il résulte de l'examen des critères rappelés ci-dessus que le maintien de l'autorisation du recourant ne se justifie pas. Sous réserve de la durée du séjour - qui n'est que de durée moyenne - et de la présence de ses enfants (problématique qui sera abordée au considérant 3 b ci-dessous) tous les autres critères sont défavorables au recourant.
b) L'éventuel maintien de l'autorisation de séjour du recourant en raison des liens qu'il entretient avec ses enfants doit être examiné au regard de l'art. 8 CEDH.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pourvoir l'invoquer, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation : ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si celui-ci n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut cas échéant suffire (ATF 120 Ib consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157). Le recourant ne vit pas avec ses enfants et dispose d'un simple droit de visite à l'égard de ceux qui sont encore mineurs. En l'absence de vie commune, les liens familiaux doivent être particulièrement intenses dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3 p. 5, 22 consid. 4a p. 25). Selon la mère des enfants, le recourant prend directement contact avec ses deux aînés lorsqu'il souhaite les rencontrer. Elle ne fait pas mention de relations étroites, d'activités communes et de projets. Pour ce qui est de la cadette, Y.___________________ expose que le père a le droit de la voir une semaine sur deux mais n'indique pas si ce droit est exercé dans les faits. Il n'est pas établi que le recourant s'occupe seul de B.___________________, à son domicile, pendant deux jours entiers par semaine. En outre, le recourant ne s'acquitte pas de ses obligations financières envers ses enfants puisque les pensions alimentaires sont versées par le bureau de recouvrement et d'avances de ces pensions. Le recourant est sans activité et il existe un risque non négligeable qu'il doive émarger à l'assistance publique, si tel n'est pas déjà le cas.
Les liens familiaux du recourant avec ses enfants, tant dans les domaines affectif qu'économique, ne sont manifestement pas assez forts pour qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
c) Selon l'art. 33 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers devant suivre un traitement médical en Suisse lorsque :
a) la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b) le traitement se déroule sous contrôle médical;
c) les moyens financiers nécessaires sont assurés.
En l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction que le traitement entrepris auprès du Dr Berry ne pourrait pas être dispensé dans son pays d'origine. En fait, il ressort du certificat médical de ce praticien du 11 août 2006 que les mesures médicales appropriées n'ont pas pu être mises en oeuvre en raison de l'absence de collaboration du patient. La durée du traitement ne peut ainsi pas être déterminée. Dans la mesure où les autorisations de séjour pour raisons médicales sont de nature temporaire, il est pourtant indispensable de connaître la durée probable des soins pour fixer celle du séjour requis.
Aucune autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE ne saurait donc être octroyée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois, de s'assurer de son départ et, le cas échéant, de lui délivrer ultérieurement les visas de courte durée dont il pourrait avoir besoin pour les suites de l'enquête pénale en cours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 9 mars 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 15 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.