CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président, MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourants

1.

A.Y.X._______, à 1._______ VD, représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

B.Z.X._______, à 1._______ VD, représentée par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.Y.X._______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mars 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.Y.X._______, ressortissant libyen né le 1er septembre 1979, est entré en Suisse le 20 novembre 1991 avec sa mère et ses frères. Ils y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR) le 20 janvier 2002. Le père du recourant est entré en Suisse le 11 janvier 1991 et a vu sa demande d'asile rejetée par l'ODR le 4 octobre 1991.

Le 22 octobre 1997, l'ODR a admis une demande de réexamen de la famille Y.W._______ et a annulé les dispositions relatives au renvoi des intéressés, après avoir constaté qu'un refoulement vers la Libye n'était pas raisonnablement exigible. Les membres de la famille ont été admis provisoirement en Suisse.

B.                               Le recourant a été déféré devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de crime manqué de meurtre et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a été condamné à une peine de 5 ans de réclusion sous déduction de 446 jours de détention préventive en raison des infractions précitées, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 17 mai 2002.

Le recourant a à nouveau été déféré devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant.

Par jugement rendu le 13 février 2003, il a été condamné en raison de ces infractions à une peine de 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle de 5 ans de réclusion prononcée le 10 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Cette peine a été assortie d'une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans.

C.                               Par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison, en substance, des condamnations précitées. Le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté son recours, considérant, en substance, que les infractions commises par le recourant étaient d'une gravité suffisante pour refuser le renouvellement de son autorisation.

Il ressort par ailleurs des considérants de l'arrêt précité que le recourant avait lié de longue date une relation avec une amie qui lui était restée fidèle et qu'il envisageait de construire son avenir avec elle. Le tribunal a indiqué à cette occasion ce qui suit :

"Cette personne [la fiancée du recourant] a donc décidé de poursuivre sa relation avec lui en sachant pleinement qu'il purgeait une lourde peine pour des actes très graves qu'il avait commis. Elle ne pouvait donc pas ignorer que son ami risquait fort de se voir refuser la prolongation de son autorisation de séjour et par conséquent être contraint de quitter notre territoire. Cette relation n'est donc pas déterminante (dans le même sens, arrêt TA PE.2001.0227 du 22 octobre 2001)."

Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de l'arrêt précité (PE.2004.0076 du 14 décembre 2004).

Le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal administratif. Le 4 février 2005, la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable (ATF 2A.64/2005 auquel il est fait référence pour le surplus).

D.                               Par courrier du 8 février 2005 de son conseil, le recourant s'est adressé au SPOP en sollicitant que son admission provisoire dans le Canton de Vaud soit demandée à l'Office fédéral des migrations.

E.                               Le 14 février 2005, le recourant a convolé en justes noces avec B.Z.X._______, ressortissante portugaise née le 26 avril 1982 au bénéfice d'un permis d'établissement, sa fiancée de longue date. Celle-ci est arrivée en Suisse en juillet 1994 et à suivi toute sa formation professionnelle dans notre pays.

F.                                Par décision du 1er mars 2006, notifiée le 9 mars 2006 au conseil du recourant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial au recourant aux motifs suivants :

" A l’examen du dossier de l’intéressé, nous constatons que nous avons refusé le renouvellement de son autorisation de séjour en date du 23 janvier 2004 et que notre décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 14 décembre 2004. Le 4 février 2005, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l’intéressé irrecevable.

Le 8 février 2005, son mandataire a présenté une demande d’admission provisoire qui a été transmise à l’Office fédéral des Migrations et le 10 octobre 2005, une demande de regroupement familial, motivée par le fait que le 14 février, Monsieur Y.X._______ a épousé une ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

A ce titre, nous avons décidé de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement, l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de l’intéressé compte tenu que :

  son comportement a fait l’objet de graves condamnations puisqu’il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2002 à une peine de 5 ans de réclusion, sous déduction de 446 jours de détention préventive, pour crime manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les armes, pour des faits survenus les 21/22 octobre 2000. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pur une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans ainsi que d'un traitement psychiatrique ambulatoire durant sa détention. Ce jugement a été confirmé le 17 mai 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. De plus, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 février 2003, A.Y.W._______ a à nouveau été condamné pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant, à une peine de 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle à celle prononcée le 10 janvier 2002. L'expulsion de Suisse de l'intéressé a aussi été ordonnée pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 5 ans.

  Certes, il peut invoquer l’article 8 CEDH eu égard au fait qu’il entretient une relation de longue date avec Mme B.Z.X._______ et que cette dernière a décidé s’unir avec lui. Toutefois, au moment du mariage, cette dernière savait qu’il purgeait une lourde peine pour des actes particulièrement graves. Dès lors elle ne pouvait pas ignorer que nonobstant ce mariage, son époux avait de forte chance (sic) de se voir refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et que sa vie de famille risquait donc de devoir se dérouler à l’étranger.

  Par ailleurs, le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral ont statué en ayant connaissance de cette relation durable pouvant aboutir à un mariage, page 8 de l’arrêt du Tribunal administratif et page 3 de l’arrêt du Tribunal fédéral.

  Enfin, au vu du comportement de l’intéressé, le SPOP est ici pleinement légitimé à intervenir dans les droits défendus par la Convention, l’intérêt public au renvoi de M. Y.X._______ primant largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse (cf. art 8 al. 2 CEDH).

Décision prise en application des articles 4, 10 alinéa 1 lettres a et b, 16 et 17 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

En ce qui concerne la demande d’admission provisoire motivée par la prétendue impossibilité de renvoi de Suisse de l’intéressé, ce moyen devra être invoqué devant l’Office fédéral des Migrations, quand celui-ci examinera la possibilité d’étendre les effets de notre décision à l’ensemble de la Confédération."

Par acte du 29 mars 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Au provisoire

Plaise à Monsieur le président du Tribunal administratif

I. admettre la requête de mesures provisoires;

II. dire en conséquence que le recourant A.Y.W._______ est autorisé à résider en Suisse et dans le canton de Vaud et y travailler jusqu'à droit connu sur le présent recours;

Au fond

Plaise au Tribunal administratif

III. admettre le recours;

IV. réformer la décision attaquée et dire qu'une autorisation de présence en Suisse et dans le canton de Vaud est accordée au recourant A.Y.W._______ avec effet au 14 février 2005."

Par décision incidente du 13 avril 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée. Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 mai 2006 sur le recours, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 11 septembre 2006, complétées le 12 septembre 2006.

En cours de procédure, le recourant a notamment produit des attestations de la Fondation vaudoise de probation indiquant notamment qu'il continuait à respecter les conditions de sa libération conditionnelle et collaborait toujours bien avec ce service. Le Centre de traitement de l'alcoologie a notamment attesté que les 5 prises de sang effectuées par le recourant depuis 2005 démontraient qu'il présentait une certaine abstinence à l'alcool. Dans une correspondance du 22 mars 2006 adressée à l'avocat Jean-Pierre Moser, la Fondation vaudoise de probation indiquait également que son pronostic concernant le recourant était favorable, pour autant que sa situation ne se dégrade pas au niveau professionnel et conjugal et qu'il collabore activement avec cet office.

Par courrier du 30 novembre 2006, le conseil du recourant a sollicité une modification de la décision incidente du 13 avril 2006, en ce sens que ce dernier soit autorisé à travailler dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 19 décembre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                a) Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJA, le recours l'a été en temps utile. Par ailleurs, il satisfait aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA, de sorte qu'il est recevable à la forme.

2.                                a) Le recourant est marié avec une ressortissante portugaise titulaire d'un permis d'établissement. Il invoque les dispositions de l'Accord du 21 juillet 1999 entre la Confédération suisse d'une part et l'Union européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre-circulation des personnes (Accord sur la libre-circulation des personnes; ci-après : ALCP; RS 0.142.112.681, entré en vigueur le 1er juin 2002).

b) Conformément à l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 (dispositions transitoires et développement de l'Accord) et conformément aux dispositions de l'annexe I. L'art. 7 ALCP oblige les parties contractantes à régler, conformément à l'annexe I, les droits qui sont en relation avec la libre-circulation, notamment le droit de séjour des membres de la famille quelle que soit leur nationalité (litt. d). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 3 de l'annexe I de l'ALCP disposent ce qui suit :

"1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discrimination entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :

a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (...)"

Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre-circulation des personnes, le statut des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, les membres de leur famille, de même que les travailleurs en provenance de ces pays est directement réglé par ledit accord. La loi fédérale sur l'établissement et le séjour des étrangers (ci-après LSEE; RS 142.20) n'est applicable à ces ressortissants qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes de réglemente pas un domaine particulier, ou lorsque la loi comporte des dispositions plus favorables que l'Accord (art. 1 LSEE dans sa version du 8 octobre 1999, respectivement du 14 décembre 2001; RO 2002, p. 701, respectivement 685).

Par ailleurs, les dispositions concernant les étrangers de l'Accord sur la libre-circulation des personnes (en particulier celles figurant dans l'annexe I) sont suffisamment claires et précises quant à leur contenu pour être appliquées dans des cas particuliers, c'est pourquoi elles sont par principe immédiatement applicables (self executing; voir à cet égard ATF 129 II 249 consid. 3.3 et réf. cit., JT 2005 I 359).

On a dès lors renoncé à transposer l'Accord dans le droit national; les dispositions d'exécution se trouvent dans l'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes entre la Confédération suisse et l'Union européenne et ses Etats membres ainsi qu'avec les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre-circulation des personnes; ci-après OLCP; RS 142.203).

Lorsqu'il existe un droit à l'obtention d'une autorisation de police des étrangers, la liberté d'appréciation dont dispose l'autorité pour délivrer une telle autorisation est restreinte (art. 4 LSEE).

Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'application de l'Accord sur la libre-circulation des personnes ne s'applique qu'à des situations transfrontières, savoir que le travailleur sollicitant le regroupement familial pour des membres de sa famille doit faire usage de son droit à la libre-circulation pour se prévaloir des dispositions de l'ALCP. Il doit dès lors exercer ou avoir exercé une activité sur le territoire national d'un autre Etat membre pour faire valoir son droit au regroupement familial. En d'autres termes, un habitant d'un pays, qui n'a jamais habité ou travaillé dans un autre Etat membre, ne peut pas se prévaloir dans son Etat d'origine de la libre circulation des personnes pour faire venir les membres de sa famille en provenance d'un Etat tiers. En revanche, si un ressortissant d'un Etat a fait usage de son droit à la libre circulation et retourne dans son pays d'origine, il sera en principe autorisé à être accompagné de son épouse (ou son mari) et de ses enfants, lesquels seront autorisés à y séjourner aux mêmes conditions, comme cela serait le cas sur le territoire d'un autre Etat membre, conformément au droit communautaire. En bref, les dispositions concernant la liberté de circulation ne sont pas applicables dans les cas qui concernent un Etat membre à titre purement interne (ATF 129 II 249, consid. 4.2, JT 2005 I 359; ATF 130 II 1, consid. 3.6).

Tel est le cas du recourant qui s'est marié en Suisse avec ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, mais qui n'a pas fait valoir son droit à la libre circulation. En effet, Mme B.Z.X._______ est arrivée en Suisse en 1994, soit avant l'entrée en vigueur de l'ALCP et n'a jamais quitté notre pays. Le recourant ne peut dès pas se prévaloir d'un cas de situation transfrontalière qui lui permettrait de se prévaloir des dispositions de l'ALCP.

3.                                Reste à examiner dans quelle mesure le recourant peut se prévaloir des dispositions du droit national pour obtenir une autorisation de séjour.

En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (1ère phrase). Ce droit s'éteint toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (3ème phrase). Tandis que la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant suisse est soumis à des conditions plus rigoureuses, notamment à l'existence d'un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE), il suffit dans le cas du conjoint étranger d'un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, qu'il enfreigne l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.21/2005 du 22 mars 2005). En l'espèce, le SPOP invoque l'art. 10 al. 1 litt. a et b pour justifier sa décision, estimant en substance que le recourant a démontré par son comportement qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse et qu'à ce titre sa présence en Suisse n'était plus souhaitable.

Aux termes de l’art. 10 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en n’est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public (litt.c) ou enfin, si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d). L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose de la part de l’autorité administrative une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3 du Règlement de la LSEE). Ainsi, lorsqu’il existe des motifs d’expulsion au sens de l’art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’expulsé (ATF 122 II 433, consid. 3 b, pages 39 et ss.). Selon la jurisprudence, les infractions pénales ayant justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib 201).

Le recourant peut par ailleurs se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familial garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst qui a une portée identique (ATF 126 II 377, consid. 7), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour. Il est en effet établi que les relations qu'il entretient avec son épouse sont restées intactes et son sérieusement vécues, malgré son incarcération. Les époux Y.X._______ vivent aujourd'hui ensemble, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. Cependant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. L'art. 8 § 2 CEDH autorise en effet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

4.                                Comme exposé ci-dessus, le refus d'octroyer une autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 129, consid. 4 a et b, 122 II 385, consid. 3a). Le résultat de cette pesée des intérêts, dans un tel contexte, n'est pas nécessairement le même que si une expulsion administrative devait être ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus pénétrer sur le territoire suisse, alors que celui à qui l'autorisation de séjour a été refusée conserve cette possibilité. Compte tenu de cette différence dans la gravité de la mesure, on peut concevoir, dans des cas limites, que le refus de l'autorisation de séjour soit admissible alors que l'expulsion serait disproportionnée (ATF 120 Ib 6, consid. 4a, JT 1996 I 295).

5.                                A cet égard, il convient d'emblée d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale. Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP ou l'ordonne, comme en l'occurrence, en l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion administrative; elles peuvent donc se montrer plus sévères et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a, JT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de l'intéressé; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité administrative, en revanche, est mue par le souci d'assurer l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib 129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons. 2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).

b) La Haute Cour a déjà eu l'occasion de préciser que lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal était le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons. 4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus récemment, 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions commises, on prendra également en considération le comportement général de l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (A. Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est également un élément important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré d'intégration (mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont la délivrance de l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 110 Ib 201, cons. 2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239; 122 II 1, cons. 2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales entre époux, les circonstances du mariage ont également leur importance pour trancher la question de l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse (ou le conjoint étranger titulaire d'un droit durable de résidence en Suisse) connaît, au moment du mariage, l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités de police des étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une autorisation, il ne peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (ATF 116 Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les cas, l'exigibilité du départ des membres de la famille de l'étranger doit être d'autant plus facilement admise que le comportement de l'étranger en Suisse rend sa présence indésirable (ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).

c) Ces critères rejoignent ceux que la Cour européenne des droits de l'homme a posés dans un arrêt du 2 août 2001 (Boultif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité précitée tient encore compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de l'infraction ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette période, de la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi, naturellement, que de la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de leur âge. Mais la Cour ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne saurait en soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt susmentionné).

d) Ceci étant précisé, il convient encore de souligner que le Tribunal fédéral fait preuve d'une sévérité particulière et constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521, cons. 4a/aa et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs reprises qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Dans un tel cas, admet l'autorité susmentionnée, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille- à pouvoir rester en Suisse (ATF 120 Ib 129, cons. 4a; 122 II 385, cons. 3a; ATF non publié 2A.203/2001 précité).

6.                                Dans le cas présent, le recourant a été condamné à une peine de privation de liberté totale de 6 ans pour des faits d'une gravité qualifiée d'extrême par le tribunal de céans dans l'arrêt rendu le 14 décembre 2004.

Dans ce même arrêt, le tribunal a déjà effectué une pesée des intérêts pour savoir dans quelle mesure l'intérêt du recourant à rester en Suisse pouvait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner, question qui a été tranchée en défaveur du recourant, alors même que le tribunal connaissait sa situation personnelle et notamment sa liaison avec son amie. A cette occasion, le tribunal a rappelé que si cette personne, qui est devenue par la suite son épouse, avait décidé de poursuivre sa relation avec le recourant en sachant pleinement qu'il purgeait une lourde peine pour des actes très graves qu'il avait commis, elle ne pouvait pas ignorer le risque de voir la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant refusée et par conséquent être contrainte de quitter la Suisse.

Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2005, confirmant l'arrêt du tribunal de céans précité, notre Haute Cour a retenu que, à supposer que le recours était recevable, il devrait de toute manière être rejeté en raison du fait que l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constituait le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour était compatible avec l'art. 8 al. 2 CEDH en tant que cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

On peut dès lors se demander dans quelle mesure le mariage du recourant avec B.X._______ est réellement un fait nouveau qui justifierait que l'on s'écarte de l'appréciation déjà effectuée par le Tribunal fédéral en février 2005. Cette question peut rester ouverte car, de toute manière, la pesée des intérêts ne penche pas en faveur du recourant. En effet, la gravité des infractions retenues à l'époque contre lui est telle qu'une mesure d'éloignement se justifie toujours, même au regard du redressement et de la bonne conduite du recourant à ce jour.

Aux termes de la pesée des intérêts, le refus du SPOP ne prête donc pas à la critique et respecte le principe de la proportionnalité.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de ses auteurs. Ces frais prennent en compte la décision incidente rendue le 19 décembre 2006. Vu l'issue du pourvoi, les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 1er mars 2006 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.