|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 24 août 2007 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
|
recourant |
|
X.________, à 1.********, représenté par Christine SORDET, à Genève, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2006 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant marocain né le 25 mars 1979, est entré en Suisse le 26 octobre 1999 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, dans le but d’effectuer une formation à 2.********.
B. Dès le mois d’octobre 2001, les Ressources Humaines de 2.******** ont régulièrement informé le Service de la population (ci-après : SPOP) que X.________ effectuait - depuis le mois d’octobre 2001 et jusqu’en septembre 2007 - un travail restreint rémunéré à l’intérieur de 2.********.
C. Le 28 avril 2003, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse ; il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial.
D. Le 2 septembre 2005, le Bureau des étrangers de la commune de 1.******** a indiqué au SPOP que le couple était séparé depuis le mois de septembre 2005.
E. A la suite de la réquisition du SPOP du 1er décembre 2005, la police cantonale de 1.******** a entendu les conjoints les 26 et 27 janvier 2006 sur leur situation matrimoniale.
F. Par décision du 13 février 2006 notifiée le 10 mars 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé pour la raison suivante :
Motifs :
Il ressort du dossier de l’intéressé qu’il est entré en Suisse le 26 octobre 1999 et qu’il a été mis au bénéfice d’autorisations de séjour temporaires pour études.
Suite à son mariage avec une ressortissante suisse, le 28 avril 2003, l’intéressé s’est vu octroyer une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Les intéressés se sont séparés en juin 2005. Dès lors, le motif initial de l’autorisation de séjour n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint.
On relève en outre que :
-le couple n’a pas l’intention de reprendre la vie commune ;
-aucun enfant n’est issu de cette union ;
-l’intéressé n’a pas d’attaches particulières dans notre pays ;
-qu’ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l’invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est constitutif d’un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
(…)
G. Contre cette décision, X.________ a déposé le 30 mars 2006 un recours auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision attaquée. En substance, le recourant conteste l’argumentation du SPOP selon laquelle il commettrait un abus de droit à invoquer un mariage vidé de toute substance. Par ailleurs, il demande à pouvoir être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour pouvoir terminer ses études à 2.********. En outre, diverses pièces ont été produites par le recourant, notamment la copie d’une attestation de 3.******** certifiant que l’intéressé, inscrit auprès de 2.********, poursuivait sa scolarité au sein dudit institut pour la période allant du 27 septembre 2004 au 29 septembre 2006.
H. Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 mars 2007.
I. Le 20 juin 2007, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il relève notamment que le mariage a été proposé par Y.________, et qu’aucune demande de divorce n’a été déposée par elle à ce jour. En outre, il prétend avoir obtenu un « Master of Science in Communication Systems », délivré le 31 mars 2007 par 2.********, à la suite de ses études suivies jusqu’en septembre 2006. Il indique encore qu’il suit une formation complémentaire de 2 ans à l’Université de 1.******** dès le 23 octobre 2006, en vue d’obtenir un « Master of Science in Business Information Systems ». Enfin, parlant couramment le français et pompier volontaire depuis plusieurs années, il se considère comme parfaitement intégré en Suisse.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.
2. a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, il résulte du dossier que les époux sont séparés depuis le mois de juin 2005, soit environ deux ans après leur mariage prononcé le 28 avril 2003. En effet, dans le cadre de l’enquête relative à la situation matrimoniale du couple, l’épouse du recourant a notamment déclaré qu’elle était partie vivre chez sa mère en juin 2005, qu’elle avait contacté une avocate, qu’une procédure de divorce n’était certes pas en cours mais qu’elle envisageait de divorcer au plus vite. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union. Aucun élément ne permet de croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. En effet, le recourant et son épouse vivent dans des domiciles séparés depuis le mois de juin 2005 et il n’apparaît pas que le couple entretiendrait des contacts réguliers. En outre, selon l’attestation du 21 mars 2005 de 3.********, le recourant a effectué du 27 septembre 2004 au 29 septembre 2006 une partie de sa formation en France, près de Nice. Il semblerait ainsi que leurs contacts aient été limités dès ce moment et que la situation du couple ne se soit pas améliorée depuis lors, notamment au vu des déclarations de l’épouse du recourant dans le cadre de l'enquête de police.
Il n’y a ainsi aucun élément concret qui tendrait à croire à une volonté des époux de sauver leur mariage ; au contraire, des indices suffisants, tels que la brève durée de la vie commune, l’absence d’enfant ou encore les déclarations de l’épouse du recourant permettent de conclure que la vie conjugale n’est plus souhaitée. Il apparaît ainsi que le recourant ne peut plus bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, son mariage n’existant plus que formellement.
3. a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant réside en Suisse, au titre de regroupement familial, depuis son mariage prononcé le 28 avril 2003, soit depuis un peu plus de 4 ans ; cette durée, qui a sans doute permis au recourant de se créer des liens dans notre pays, ne peut cependant à elle seule justifier un cas de rigueur. Au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études dès le mois d’octobre 1999, le recourant a suivi jusqu’en septembre 2006 une formation à 2.******** pour laquelle il a obtenu un Master délivré en mars 2007. Actuellement, le recourant serait étudiant à l'UNIL. L’intéressé a certes effectué un travail rémunéré restreint au sein de 2.******** mais il ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle marquée. En outre, le recourant n’a pas eu d’enfant. Par ailleurs, l’intéressé a produit des pièces (convocations du service de secours et d’incendie de la ville de 1.********) visant à prouver son degré d’intégration. Le tribunal ne doute pas de la réalité de l’adaptation du recourant à la vie en Suisse, mais la pesée de l’ensemble des intérêts ne permet toutefois pas de considérer que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En effet, l’absence de famille en Suisse, hormis son épouse qui souhaite divorcer, ou notamment le fait qu’il a passé la majeure partie de son existence au Maroc - étant arrivé en Suisse à plus de 20 ans - ne permettent pas de retenir le cas de rigueur.
4. Par ailleurs, il résulte du dossier que le recourant poursuit ses études par une formation de 2 ans à l’UNIL en vue d’obtenir un « Master of Science in Business Information Systems ». Cette formation, débutée le 23 octobre 2006, devrait ainsi se terminer dans une année environ. Dans l’hypothèse où ces études constitueraient un complément indispensable à la formation suivie à 2.******** et compte tenu de leur brièveté, le recourant peut encore solliciter auprès de l’autorité intimée une autorisation de séjour pour terminer ses études en cours actuellement, et dont l’achèvement est prévu en 2008.
5. En définitive, s’agissant de la révocation de l’autorisation de séjour du recourant par regroupement familial, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de la délivrer.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 13 février 2006 est confirmée dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 24 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.