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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.____________________ c/ décision du Service de la population du 3 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour (SPOP VD 814'199). |
Vu les faits suivants
A. X.____________________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le 1er mars 1966, a épousé le 17 juin 2005 son compatriote Y.___________________, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement.
B. Le 8 décembre 2005, l'intéressée a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse afin de venir vivre auprès de son époux. L'instruction de cette requête a permis d'établir que Y.___________________ disposait d'un logement d'une pièce au loyer mensuel de 490 fr., qu'il avait bénéficié des prestations de l'assistance publique entre le 1er mai 1997 et le 31 décembre 2005 pour un montant total de 225'194 fr. 05, qu'il bénéficiait actuellement des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) et qu'il avait en outre touché des prestations de l'assurance invalidité du 24 octobre 2005 au 24 janvier 2006.
C. Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 21 mars 2006, le SPOP a refusé d'accorder à X.____________________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse pour des motifs préventifs d'assistance publique.
D. L'intéressée a recouru au Tribunal administratif le 4 avril 2006. A l'appui de son recours, elle invoque que la décision attaquée l'empêche de vivre avec son époux, que ce dernier est malade et a besoin d'elle à ses côtés et qu'il attend depuis 1993 de régler un litige avec l'assurance invalidité. Elle a encore précisé avoir elle-même l'intention de travailler, que son époux vivait en Suisse depuis son plus jeune âge et qu'il s'agissait du seul pays dans lequel il pouvait vivre en confiance.
E. Par décision incidente du 11 mai 2006, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser la recourante à entrer dans le canton de Vaud pour y vivre auprès de son époux pendant le déroulement de la procédure.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
F. Le SPOP s'est déterminé le 13 juin 2006 en concluant au rejet du recours.
G. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. La décision attaquée, qui refuse la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.____________________, se fonde notamment sur des motifs préventifs d'assistance publique.
a) La recourante est mariée depuis le 17 juin 2005 avec Y.___________________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Elle dispose donc en principe d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 première phrase LSEE, qui dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Entretenant une relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de s'établir en Suisse (ATF 119 Ib 81 consid. 1c et ATF 122 II 1, consid. 1e), la recourante peut également se fonder sur l'art. 8 § 1 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst, qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
b) Le droit a une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est toutefois pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c; 125 II 633, c. 3c). Si le regroupement d'un membre de la famille entraîne le danger d'une dépendance de la famille à l'assistance publique, il peut donc se justifier de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119,122 et 125 précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV). Cela étant, si le besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui seul certes pas une violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas, l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit rester conforme au principe de la proportionnalité (même arrêt).
b) En l'occurrence, et comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, il y a lieu de constater que Y.___________________ a bénéficié du 1er mai 1997 au 31 décembre 2005 des prestations d'assistance publique pour un montant total de l'ordre de 225'194 fr. Ces versements représentent à l'évidence un montant particulièrement élevé et l'intéressé touche encore le RI. Bien qu'il ait obtenu durant trois mois des indemnités journalières de l'assurance invalidité, rien n'indique que cette assurance va lui accorder d'autres prestations à l'avenir. Enfin, même si la recourante affirme être disposée à travailler dès qu'elle sera autorisée à le faire, elle n'a jamais résidé en Suisse de sorte que ses chances de trouver rapidement un emploi sont relativement minces. Dans une telle situation, il existe bel et bien un risque concret que les époux demeurent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. A tout le moins, l'autorité intimée n'a-t-elle pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que le regroupement familial litigieux pouvait avoir cette conséquence-là.
6. a) Si le droit au regroupement familial au sens de l’art. 17 al. 2 LSEE n’est pas absolu, il en va de même du droit au respect de la vie privée et familiale fondé sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement sur l’art. 13 Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de l’autre côté, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il faut en particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement attendre du membre de la famille autorisé à vivre en Suisse qu’il aille vivre à l’étranger avec son conjoint. La réponse à cette question ne dépend naturellement pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une appréciation objective de toutes les circonstances (même arrêt).
b) En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus, la recourante n'a jamais vécu en Suisse. Pour sa part, son époux séjourne dans notre pays depuis son plus jeune âge. Il n'en demeure pas moins qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il se serait forgé des liens d'une étroitesse particulière avec la Suisse; dans le cadre de ses écritures, son épouse a uniquement précisé que son époux ne pourrait pas vivre ailleurs qu'en Suisse car il s'agissait du seul pays dans lequel il se sentirait en confiance. Néanmoins, l'absence de toute activité professionnelle de Y.___________________ plus de neuf ans n'empêcherait nullement son éventuel départ de Suisse. A cela s'ajoute le fait que son épouse a elle-même vécu toute son existence dans son pays d'origine et qu'elle y vit encore actuellement. Dans ces conditions, même si cela s'avère difficile, il est objectivement tout à fait possible pour le recourant de rejoindre son épouse dans leur pays d'origine. Il faut dès lors admettre que l'intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à prévenir la persistance d'une situation d'assistance publique totale l'emporte incontestablement sur l'intérêt privé de la recourante à l'obtention d'un regroupement familial en Suisse.
7. En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de X.____________________. Le recours doit dès lors être rejeté.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 3 mars 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)