CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er février 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

A.X._______, à 1._______

 

 

2.

B.Y._______,

à 1._______, représentés par Me Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X._______ et son fils B.Y._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2006 révoquant leur autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._______, née Z._______ le 10 août 1965, d’origine mauricienne, a épousé à Port-Louis (Ile Maurice) le 25 septembre 2000 le ressortissant suisse C.X._______, né le 20 octobre 1954. A.X._______ et son fils B.Y._______, ressortissant français né le 5 juin 1995, sont entrés en Suisse le 12 août 2002 dans le but de rejoindre C.X._______, leur mari et beau-père respectif. Les intéressés ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la suite.

B.                               Le 1er septembre 2005, C.X._______ a écrit au SPOP que son épouse avait quitté le domicile conjugal avec son fils le 28 août 2005. Les époux ont été entendus par la police les 13 janvier et 22 février 2006 sur les motifs de leur séparation et leur situation respective. A.X._______ a expliqué qu’elle avait été victime de violences conjugales. C.X._______, de son côté, s’est aussi plaint d’avoir été agressé physiquement par son épouse pendant leur mariage. Une action en divorce a été ouverte par C.X._______ à laquelle son épouse s’est toutefois opposée. A.X._______ exerce depuis le mois de décembre 2005 une activité d’aide-soignante dans un EMS au 2._______. Son fils est scolarisé au Collège du 3._______ à 1._______ (v. procès-verbaux d’audition au dossier).

C.                               Par décision du 14 mars 2006, notifiée le 21 mars 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X._______ et de son fils B.Y._______ et leur a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal. Cette décision retient que le couple est séparé et que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existe plus. Elle considère que le mariage est vidé de sa substance et invoqué abusivement.

D.                               Par acte du 4 avril 2006, A.X._______ et son fils ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à l’annulation de cette décision et au renouvellement de leurs conditions de séjour.

Les recourants ont été dispensés du paiement d’une avance de frais. La nomination d’un conseil d’office en la personne de Me Isabelle Jaques leur a été refusée, par décision incidente du 1er mai 2006.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 7 juin 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

C.X._______ a transmis à l’autorité intimée une lettre de son conseil, Me Geller, datée du 16 mai 2006 relative à une proposition d’accord dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre les époux. Le 10 août 2006, la recourante a demandé le retranchement de cette correspondance couverte par les réserves d’usage. Le SPOP s’est opposé le 21 août 2006 à la requête de la recourante et a joint à ses déterminations une copie d’un autre courrier de Me Geller, daté du 10 août 2006 et adressée au conseil de la recourante dans le cadre de la procédure civile également sous les réserves d’usage. Le 20 août 2006, C.X._______ a demandé à son tour à ce que le courrier du 16 mai 2006 soit retiré du dossier et le 31 août 2006, Me Geller est aussi intervenu dans ce sens, en demandant que sa lettre du 10 août 2006 soit également retranchée du dossier. Le 5 septembre 2006, le juge instructeur a informé les parties que la requête de la recourante tendant au retrait du dossier des pièces couvertes par les réserves d’usage serait tranchée par le tribunal dans l’arrêt à intervenir.

Le 8 septembre 2006, la recourante a déposé des observations complémentaires. Le 12 septembre 2006, le juge instructeur n’a pas donné suite aux réquisitions de la recourante tendant à la production du dossier pénal ouvert  à la suite de sa plainte (dossier PE06.005703), ni à celle tendant à la production du dossier de l’assurance invalidité de C.X._______. Le 4 octobre 2006, la recourante a renouvelé les requêtes précitées et sollicité la tenue de débats comportant l’audition de témoins. Le 5 octobre 2006, le juge instructeur a écarté la requête de la recourante tendant à la production du dossier de l’assurance invalidité de son mari au motif que l’état de santé de son mari était antérieur au mariage ; en revanche, il a ordonné la production du dossier d’enquête pénale dans la mesure où la recourante alléguait avoir été victime de violences conjugales. Sous réserve du contenu du dossier pénal et d’une éventuelle décision contraire du tribunal, le juge instructeur a informé qu’il n’organiserait pas la tenue d’une audience et a en conséquence invité la recourante à déposer des déclarations écrites des témoins dont elle requerrait l’audition. Le dossier pénal PE06.005703 a été versé au dossier. Le 31 octobre 2006, la recourante a produit divers témoignages écrits, auxquels il est renvoyé. Le juge instructeur a déclaré l’instruction close. Le 7 novembre 2006, la recourante a sollicité la possibilité de se déterminer sur le dossier pénal. Le 15 novembre 2006, elle a requis la production du dossier pénal PE05.03289, ce qui a été ordonné. Le 15 décembre 2006, la recourante s’est déterminée sur les dossiers pénaux et produit un bordereau de pièces y relatifs. Elle a requis la suspension de la procédure jusqu’à la clôture des enquêtes pénales, ce que le juge instructeur a refusé le 18 décembre 2006 en l’état.

S’estimant suffisamment renseigné par le dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Conformément à la demande de la recourante, il n’y pas lieu de tenir compte dans la présente procédure des courriers du conseil de C.X._______ des 16 mai et 10 août 2006, couverts par les réserves d’usage, sans toutefois les retrancher formellement du dossier dans la mesure où leur teneur ne change strictement rien à l’issue du présent litige.

2.                                Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion ou un abus de droit.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En l’espèce, les époux se sont séparés au mois d’août 2005. Ils n’ont pas repris la vie commune à ce jour. La recourante plaide essentiellement que la séparation intervenue est imputable à son mari.

Dans le cas présent, les époux sont opposés dans le cadre d’une procédure en divorce et de deux procédures pénales. La recourante, qui se plaint d’avoir été maltraitée par son mari, n’établit aucun élément concret et vraisemblable permettant de présager un possible rapprochement des conjoints. Il apparaît au contraire que le mariage, qui n’est plus vécu depuis plus d’une année, n’a plus aucune substance ; il se limite en l’état à un lien purement formel. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que cette union était invoquée abusivement par la recourante. Cela étant, dès lors que dans l’intervalle les permis de séjour des recourants sont venus à échéance, la révocation des autorisations de séjour ne se pose plus en pratique. La décision attaquée n’est cependant pas dépourvue d’objet dans la mesure où elle intime aux recourants un ordre de départ et qu’elle leur refuse ainsi la prolongation des conditions de séjour à l’avenir.

3.                                Les recourants, qui concluent à la prolongation de leur autorisation de séjour, plaident l’existence d’un cas de rigueur au sens des Directives d’application de la LSEE, chiffre 654, qui prévoit ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur. "

Dans ce cadre, la recourante revient sur les circonstances ayant conduit à sa venue en Suisse, sur insistance de son époux, et sur les raisons de leur séparation. Elle se prévaut du fait qu’elle s’est intégrée en Suisse (elle a œuvré à titre bénévole pour sa paroisse), qu’elle a suivi avec succès une formation d’aide-soignante et trouvé un emploi lui permettant d’assurer son entretien et celui-ci de son enfant. Elle établit qu’elle s’est créée des amis et qu’elle a gardé des liens avec sa belle-famille. Elle relève qu’elle a eu un comportement irréprochable. Elle considère que dans ces circonstances, il est excessivement rigoureux pour elle et son fils, qui a été déraciné une première fois, d’ordonner leur renvoi.

La recourante a épousé au mois de septembre 2000 un citoyen suisse. L’intéressée et son enfant sont arrivés en Suisse au mois d’août 2002 dans le cadre du regroupement familial. Les époux se sont séparés trois ans plus tard. La durée du séjour dans notre pays auprès du conjoint et beau-père respectif des recourants atteint plus de quatre ans à l’heure où le tribunal statue. Le recourant, qui est par ailleurs un ressortissant français, est scolarisé dans le canton de Vaud depuis l’automne 2002. La recourante a fait preuve d’une très bonne intégration dès son arrivée. Après avoir suivi une brève formation après la séparation d’avec son mari, la recourante a trouvé un travail. C’est ainsi qu’elle exerce une activité professionnelle d’aide-soignante depuis un peu plus d’une année dans un établissement médico-social, soit dans un secteur délaissé par les ressortissants suisses. Elle est indépendante financièrement. Son comportement n’a donné lieu à aucune plainte. En outre, la recourante et son fils ont été victimes d’actes de maltraitance physique et psychologique de la part de leur mari et beau-père respectif, si l’on en croit leurs déclarations et certaines pièces du dossier pénal. Ainsi, selon le certificat médical du Dr D._______ du 27 septembre 2005, la recourante a reçu un coup de poing sur la nuque. Son mari a fait preuve d’un comportement totalement inadmissible à son égard dans d’autres circonstances, d’après d’autres témoignages au dossier pénal (procès-verbaux d’audition du 21 novembre 2005 de E._______ et du 28 novembre 2005 de F._______). Le recourant a, de son côté, été aussi la victime de C.X._______ qui lui a notamment infligé des punitions corporelles et fait subir des traumatismes (v. rapport de la police de sûreté établi sur la base de l’audition de B.Y._______ ; v. également le procès-verbal d’audition de G._______, psychologue scolaire du 21 novembre 2005). Dans ces conditions, on ne pouvait pas exiger de la recourante qu’elle maintienne la relation conjugale. Il faut relever encore que dans ce contexte, les recourants bénéficient du soutien de leur belle-famille, laquelle craint elle-même de ce fait des représailles de la part de C.X._______ (v. lettres de H.X._______ du 28 octobre 2006 et courrier du 29 octobre 2006 de H. et I.X._______). La décision attaquée, qui méconnaît l’ensemble des éléments favorables aux recourants et même l’existence d’un cas de rigueur, ne procède pas d’une appréciation correcte de l’ensemble des circonstances, ni des intérêts en présence. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle prolonge les permis de séjour des recourants afin d’éviter des situations de rigueur.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, aux frais de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, les recourants ont droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 14 mars 2006 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 1er février 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.