CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 février 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pascal Martin et  Pierre Allenbach, assesseurs

 

Recourante

 

X._________________, 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation d’une autorisation de séjour 

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2006 (VD667238) révoquant son autorisation de séjour dans le Canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                Entre 1999 et 2003, X._________________, ressortissante de la République dominicaine, née le 12 mars 1975, a obtenu différentes autorisations de séjour de courte durée pour une activité d’artiste de cabaret. Le 7 novembre 2003, elle a épousé Y._________________, ressortissant suisse, et a, de ce fait, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Entendue dans le cadre d’une enquête sur sa situation matrimoniale, l’intéressée a déclaré le 29 mai 2005 qu’elle était retournée dans son pays d’origine au début du mois de février 2005, qu’à son retour son mari avait quitté le domicile conjugal et qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa part depuis lors. Lors de son audition du 25 mai 2005, Y._________________ a indiqué qu’il avait conclu un mariage blanc, qu’il vivait avec une amie qu’il voulait épouser et que celle-ci était enceinte de lui.

B.                               Par décision du 2 septembre 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._________________ en raison de sa séparation d’avec son mari et de l’absence de toute perspective de reprise de la vie commune. L’intéressée ne se trouvant plus en Suisse, cette décision n’a pas pu lui être notifiée. Le SPOP a rendu une nouvelle décision le 17 mars 2006 qui a pu être communiquée à sa destinataire, à Sierre, le 20 mars 2006.

Dans son recours du 4 avril 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X._________________ a fait valoir qu’elle était toujours mariée avec Y._________________, qu’elle avait payé, à hauteur de fr. 15'000.-- environ, des dettes de son mari, qu’elle avait repris son activité d’artiste de cabaret, qu’elle était financièrement indépendante et qu’elle envoyait chaque mois de l’argent à Saint-Domingue pour couvrir les frais médicaux de sa fille, atteinte de leucémie.

Le 18 avril 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure cantonale de recours.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19 mai 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 15 septembre 2006, la recourante a encore relevé qu’elle contestait avoir conclu un mariage de complaisance, qu’elle avait vécu avec son mari, d’abord à Lausanne puis à Morges, qu’à sa connaissance son époux vivait auprès de sa mère à Lausanne, qu’elle n’était pas responsable de la désunion, qu’elle vivait à 1.*************** auprès d’une amie épouse d’un ressortissant suisse, qu’elle avait tissé des liens d’amitié avec de nombreuses personnes, qu’elle travaillait en qualité de barmaid pour une revenu mensuel net de l’ordre de fr. 3'000.--, qu’elle avait tenté en vain de prendre contact avec son mari et que si une procédure de divorce devait être engagée, il serait plus économique qu’elle puisse rester en Suisse pour la durée du procès.

En date du 9 octobre 2006, la recourante a produit au dossier huit attestations valant témoignages de différents (es) amis (es) et connaissances.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Compte tenu des déclarations contradictoires des parties à ce sujet, le tribunal, à l’instar du SPOP, ne retiendra pas l’existence d’un mariage de complaisance. Il convient donc d’examiner si le grief du SPOP tiré de l’invocation abusive des liens du mariage pour conserver une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial est fondé.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens d l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5 a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4 a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4 a p. 103).

c) En l’espèce, il est établi que les époux ont cessé la vie commue au plus tard en février 2005. Si l’on se fie aux déclarations de la recourante, la vie commune après la célébration du mariage aura duré approximativement quinze mois. Depuis le mois de février 2005, les époux n’ont plus eu de contact du tout. Y._________________ a indiqué qu’il souhaitait divorcer pour épouser sa nouvelle amie, qui aurait été enceinte. Même si la recourante a laissé entendre que cette liaison ne serait plus d’actualité, il faut constater qu’il n’existe plus aucun espoir de réconciliation entre époux et de reprise de la vie commune. La recourante a d’ailleurs évoqué elle-même une procédure de divorce qui serait ouverte par son mari. Le lien conjugal étant définitivement rompu, la recourante ne peut plus invoquer son mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.

4.                                Il reste à examiner si la recourante peut être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

« (…)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LES).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou  la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse de la recourante peut être qualifiée de moyenne. Elle a certes déjà séjourné en Suisse avant son mariage, mais au bénéfice d’autorisations de séjour de courte durée impliquant un séjour à l’étranger de quatre mois au moins par année. La recourante n’a pas de parenté proche en Suisse ; toute sa famille réside dans son pays d’origine où vit sa fille. Au plan professionnel, la recourante a régulièrement travaillé en tant qu’artiste de cabaret. Elle a signé le 1er juillet 2006 un contrat de barmaid indépendante et travaille dans un établissement favorisant les rencontres entre hommes et femmes. Son comportement n’a jamais donné lieu à des plaintes. Plusieurs témoins ont attesté de ses qualités personnelles, en soulignant son besoin de pouvoir continuer à travailler en Suisse pour poursuivre son aide matérielle à sa fille, atteinte de leucémie. La recourante n’a toutefois pas allégué être particulièrement intégrée au tissu social ou associatif de son lieu de domicile.

Il ressort des critères rappelés ci-dessus que la décision litigieuse est fondée. La durée relative du séjour en Suisse, l’absence totale de liens familiaux et d’intégration socio-professionnelle marquée, ne sauraient être contrebalancées par le bon comportement de la recourante et les relations harmonieuses qu’elle entretient avec certain(e)s amis(es) et connaissances. Il ressort en fait du dossier que le souci principal de la recourante est de nature économique : elle souhaite pouvoir gagner sa vie en Suisse pour apporter à sa fille, atteinte dans sa santé, l’aide financière dont celle-ci a besoin. Or, ce soutien matériel pourra se poursuivre dans la mesure où la recourante conservera la faculté de solliciter de nouvelles autorisations de séjour de courte durée en qualité d’artiste de cabaret, activité qu’elle a d’ailleurs poursuivie après son mariage. Pour le surplus, la recourante n’est pas intégrée à ce point dans le Canton de Vaud pour qu’elle soit laissée au bénéfice d’une autorisation de séjour de caractère durable. Dans son audition du 29 mai 2006, elle avait déclaré qu’elle quitterait la Suisse dès que son divorce serait prononcé.

5.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 mars 2006 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 7 février 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.