CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 février 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourante

 

X.________, CP 1********, à 2********, représentée par Nicolas ROUILLER, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Sommation (art. 55 al. 2 OLE)

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 27 mars 2006 concernant A.________ (infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers LSEE)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 3********, ressortissante ukrainienne, est arrivée en Suisse le 5 septembre 1999 au bénéfice d'un visa pour suivre des cours au conservatoire de Lausanne dans le cadre d'un "post-diplôme" en piano.

Le 22 décembre 1999, le Service de la population (ci-après : SPOP) lui a adressé un avertissement après avoir constaté qu'elle ne s'était inscrite au contrôle des habitants de sa commune que le 1er novembre 1999, soit largement après le délai de 8 jours imposé par la loi. Elle a été condamnée par le Préfet du district de Lausanne à une amende de 100 fr., frais en sus, pour contravention à l'art. 2 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE, RS 142.20).

A.________ a obtenu, le 3 janvier 2000, une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 4 septembre 2000, laquelle a été renouvelée d'année en année par la suite.

B.                               Le 12 juillet 2001, A.________ a déposé une demande de prise d'emploi accessoire auprès de X.________ de 2******** pour y travailler 15 fois 40 minutes par semestre. Le 22 novembre 2001, le SPOP a lui délivré une nouvelle autorisation de séjour comprenant le droit d'exercer une activité accessoire pendant au plus 15 heures par semaine.

C.                               Au début du mois de septembre 2002, A.________ et X.________ de 2******** ont sollicité le renouvellement de l'autorisation de séjour de la première nommée avec une extension à 25 heures de son temps de travail hebdomadaire.

Par décision du 19 novembre 2002, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après : OCMP) a refusé la demande précitée au motif que le but du séjour de A.________ était considéré comme atteint et que les conditions pour délivrer une unité du contingent n'étaient pas réalisées en l'occurrence. Contre cette décision, X.________ de 2******** a saisi le Tribunal de céans d'un recours, lequel a été rejeté le 13 mai 2003 (PE.2002.512).

D.                               A.________ a informé le bureau des étrangers de la Commune de Lausanne de son départ pour Neuchâtel le 4 septembre 2003 dans le but d'étudier dans le conservatoire de cette ville.

Par courrier du 29 novembre 2004, le Service des étrangers du Canton de Neuchâtel s'est adressé de la manière suivante au SPOP :

"(…) En effet, Mme A.________ est étudiante dans notre canton depuis le mois de septembre 2003.

Cette année, lors de sa demande de prolongation, nous avons constaté qu'elle exerçait toujours son activité lucrative au sein de X.________ de 2******** ainsi qu'auprès de Y.________de 4********.

Or, d'après les copies du dossier que nous avons reçu de votre canton, cette personne ne possède aucune autorisation de travail délivrée par votre canton, que ce soit au sens de l'art. 14 OLE ou en activité accessoire pour permis d'étudiant. (…)"

Le 17 décembre 2004, le SPOP a informé le Service des étrangers du Canton de Neuchâtel qu'aucune demande d'assentiment n'avait été transmise aux autorités vaudoises et que A.________ n'était pas autorisée à exercer une activité sur le territoire cantonal. Partant, elle avait commis une infraction aux prescriptions de police des étrangers. Par ailleurs, les bureaux des étrangers de 2******** et 4******** étaient informés de ce qui précède et invités à faire cesser l'activité de A.________.

Le 27 décembre 2004, le Service des étrangers du Canton de Neuchâtel a informé le SPOP que l'autorisation de séjour de A.________ avait été prolongée au 31 juillet 2005, date à laquelle elle devait terminer ses études.

E.                               Le 12 janvier 2005, l'OCMP s'est adressé à la recourante et au Y.________ de 4********, dont le directeur des deux institutions est B.________, de la manière suivante, en leur demandant notamment de se determiner :

"Le service de la population nous a transmis copie des différents documents desquels il ressort que vous employez Madame A.________ depuis le mois de septembre 2003, alors que cette dernière n'est pas au bénéfice d'une autorisation de travail. Nous relevons en outre qu'en date du 19 novembre 2002 une autorisation de travail avait été refusée à Madame A.________ pour un emploi auprès de votre école. Dite décision a d'ailleurs fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du canton de Vaud qui l'a confirmé le 13 mai 2003. La procédure relative à l'octroi d'une autorisation de travail était dès lors connue et la bonne foi ne saurait être invoquée dans le cas d'espèce.

Lorsque nous constatons que des infractions au droit des étrangers ont été commises par des employeurs sis dans notre canton, nous nous devons d'appliquer les mesures ou sanctions prévues en pareils cas par le législation en vigeur. (…)"

Le conseil de la recourante s'est déterminé le 17 janvier 2005, sollicitant qu'aucune mesure ne soit prise.

Le 27 janvier 2005, l'OCMP a informé le conseil de la recourante qu'au regard des explications données, le dossier serait classé sans suite. On extrait par ailleurs de ce courrier ce qui suit :

"Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu'il est nécessaire, lors de chaque renouvellement de permis d'indiquer si la personne exerce une activité lucrative. En effet, si tel est le cas, les autorités de police des étrangers du canton où la personne est domiciliée doivent soumettre la demande d'activité au canton où l'activité est exercée. Cette étape n'ayant pas eu lieu lors du dernier renouvellement, nous y remédions et délivrons un préavis favorable à l'octroi d'un assentiment de travail sur le territoire vaudois pour l'activité accessoire de Madame A.________."

Par décision du 29 juin 2005, le Service de la population a délivré un assentiment à A.________, valable jusqu'au 31 juillet 2005, à la condition expresse qu'elle dispose d'une autorisation de séjour valable dans le canton de résidence.

F.                                Le 29 juillet 2005, la recourante et A.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative concernant une activité de professeur de piano pendant une période de 20 à 24 heures de travail hebdomadaire. Cette demande a été refusée par décision de l'OCMP du 29 novembre 2005 au motif que la recourante n'avait pas fourni les renseignements demandés.

G.                               A.________ a été entendue par la gendarmerie neuchâteloise et a déclaré notamment ce qui suit :

"(…)D.2 Quelle est votre situation dans notre pays ?

R. Je suis arrivé en Suisse le 4 septembre 1998 ou 1999. J'étais à Lausanne, pour des études au conservatoire. Je suis venue à Neuchâtel en 2003, sauf erreur. J'avais obtenu un permis L, NE27783. Ce permis était valable jusqu'au 31.07.2005. Il y a environ 1 mois, je suis allée m'installer chez mon ami, C.________ à 5******** / VD.

Je donne des cours de musique dans le canton de Vaud. J'avais annoncé cela au canton de Vaud. Actuellement je n'ai pas eu de réponse définitive, mais un courrier du service de l'emploi qui émet un préavis favorable. Avant mon départ du canton de Neuchâtel, je n'avais jamais travaillé, mis à part 3 jours de traductions pour un pianiste russe. Ces revenus ont été déclarés.

Je vis avec mon ami, avec lequel je vais bientôt me marier, dans un appartement de 3 pièces, dont le loyer s'élève à CHF 1500.00. Le loyer est intégralement payé par mon ami. Je réalise un salaire d'environ 2'300 CHF par mois pour les cours que je donne, ceci durant 10 mois dans l'année. Les deux autres mois (été) je gagne un peu moins. Je ne possède pas de véhicule à moteur. Je n'ai pas de dettes ni d'actes de défaut de bien. Je suis à jour dans le paiement de mes contributions. (…)"

Le 3 mars 2006, l'OCMP s'est adressé de la manière suivante à la recourante :

"(…) La police cantonale de Neuchâtel nous a transmis copie d'un procès-verbal d'audition de la personne mentionnée en titre daté du 22 février 2006, duquel il semble ressortir que vous continuez à l'employer [ndr. : A.________] alors qu'une décision négative quand à sa prise d'emploi auprès de votre école a été rendue par notre Service le 29 novembre 2005.

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir vous déterminer par écrit dans les dix jours, s'agissant des faits mentionnés ci-dessus. (…)"

La recourante a répondu à ce courrier le 13 mars 2006 en indiquant notamment qu'elle pensait, suite au courrier de l'OCMP du 27 janvier 2005, que A.________ avait l'autorisation de continuer à enseigner dans l'école pour autant qu'il s'agisse d'une activité accessoire.

H.                               Par décision du 27 mars 2006, l'OCMP a prononcé une sommation au sens de l'art. 55 alinéa 2 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE ; RS 823.21). La recourante était par ailleurs invitée à renoncer à l'emploi de A.________. L'émolument de cette décision se montait à 500 francs.

L'autorité intimée a rendu une décision rectificative le 7 avril 2006, ramenant son émolument à 250 francs.

Par acte du 17 avril 2005, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. La décision prise le 27 mars 2006 par le Service de l'emploi est annulée.

III. X.________ de 2******** n'est pas sommée de ne pas employer Mme A.________ et aucun frais n'est mis à sa charge."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le Tribunal.

Par courrier du 26 avril 2006 du Juge instructeur, les parties ont été informées que ce dernier renonçait à prononcer l'effet suspensif compte tenu de la nature de la décision attaquée.

A.________, qui entre-temps a divorcé et repris son nom de jeune-fille, a convolé en justes noces le 1er mai 2006 avec C.________, citoyen suisse.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 11 juillet 2006, en sollicitant la production d'un certain nombre de documents.

La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 14 août 2006, ainsi qu'un certain nombre de pièces, soit une attestation du contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel du 29 juillet 2005, dont il ressort que A.________ y avait déposé son autorisation de séjour ce même jour dans le cadre d'une demande de renouvellement, ainsi qu'un courrier de son conseil au service des étrangers du canton de Neuchâtel du 23 février 2006, dans lequel ce dernier indiquait que A.________ devait notamment se présenter à des examens du Conservatoire de Neuchâtel le 24 octobre 2005.

L'autorité intimée a déposé des écritures complémentaires le 16 octobre 2006, concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé des écritures complémentaires le 1er décembre 2006 sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée le 19 décembre suivant.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

L'art. 31 al. 1 LJPA prévoit que le recours s'exerce par acte écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

3.                                a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

Indépendamment de la sanction pénale, prévue à l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), aux al. 1 et 2, dont le contenu est le suivant :

  "¹ Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

  ²L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par            sommation écrite, sous menace d'application des sanctions."

Les Directives de l’IMES, actuellement l'ODM, consacrent le chiffre 487 aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et 55 OLE) et rappellent notamment ce qui suit :

             "(...)

             Les caractéristiques et l'activité de l'entreprise devant être prises en compte, notamment   en cas de travail au noir, il appartient aux autorités du marché du travail d'infliger des        sanctions administratives aux employeurs fautifs. Les mesures peuvent prendre la forme   d'un refus partiel ou total des demandes d'engagement de main-d'oeuvre étrangère              présentées par les employeurs fautifs. (...)

             Il s'agit là d'une tâche délicate; aussi est-il particulièrement important qu'autorités du          marché du travail et autorités compétentes en matière d'étrangers collaborent         étroitement. L'IMES se tient à la disposition des cantons qui souhaiteraient des conseils.

             Les problèmes économiques et sociaux sérieux que pose l'occupation illégale de               travailleurs étrangers exigent une intervention énergique, mais nuancée de la part des           autorités. La gravité de l'infraction commise par l'employeur détermine en principe la               sévérité de la mesure administrative. Les autorités doivent cependant tenir compte du               fait que le refus de toute nouvelle autorisation est une mesure qui, selon les    circonstances, peut avoir des conséquences graves. C'est pourquoi, il faut avoir               constamment à l'esprit les intérêts des travailleurs occupés légalement et partant, veiller              à ne pas mettre en péril, par des sanctions trop sévères, l'emploi des autres travailleurs              occupés dans l'entreprise.

             Pour évaluer de manière objective les conséquences qu'entraînerait un blocage des         autorisations, il importe de disposer d'indications précises sur l'entreprise fautive et            l'effectif de son personnel et d'entendre au préalable des personnes responsables ou               concernées. On tiendra par exemple compte du fait qu'une mesure trop draconienne              sera plus durement ressentie par une petite entreprise dont la marge de manoeuvre est    réduite, que par une grande. La composition du personnel doit également être prise en        compte.

             D'autres éléments d'appréciation peuvent être notamment:

             ●    le nombre d'étrangers occupés illégalement et la durée de leur occupation,

             ●    les conditions de travail et de rémunération,

             ●    le paiement des prestations sociales,

             ●    l'attitude de l'employeur.

             Les sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l'infraction et les circonstances. En   règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement écrit concernant les            sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction               mineure. La sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines              catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un         temps plus ou moins long selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne              devraient en principe pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus         pénaliseraient les travailleurs innocents.

             La sanction doit être notifiée à l'employeur sous forme de décision contre laquelle,             selon l'art. 53 OLE, un recours peut être interjeté. La portée et la durée de la sanction                doivent être indiquées clairement. Selon l'art. 55 OLE, seules les autorités cantonales             du marché du travail sont habilitées à décider des sanctions administratives; l'IMES ne l'est donc pas. (…)"

b) Le Tribunal administratif a rappelé la nécessité pour l'autorité d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit, intitulé sommation selon la terminologie de l’art. 55 OLE, concernant les sanctions qu'elle pourra encourir, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des autorisations. Il a jugé que le principe de la proportionnalité était violé en l'absence de sommation préalable (arrêts TA PE.2005.0416 du 28 mars 2006 et PE.2005.0434 du 25 avril 2006). Il a toutefois retenu que la gravité de la faute - cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains pendant plusieurs années - pouvait justifier sans sommation une sanction de trois à six mois (arrêt TA. PE.2005.0416 précité). Pour le surplus, les cas suivants ont été jugés :

- confirmation d’une sanction de huit mois, établissement de taille relativement importante occupant un employé clandestin pendant trois mois, pas de paiement des charges sociales ni de résiliation de l’engagement, récidive après une sommation et une sanction antérieure de six mois (v. PE.2005.0361 du 17 février 2006 consid. 4) ;

- confirmation d’une sanction de six mois, établissement occupant un employé irrégulier en dépit d’une décision de refus, récidive après une sommation (v. PE.2003.0240 du 4 novembre 2003 consid. 4) ;

- confirmation d’une sanction de six mois, établissement persistant à occuper le même employé irrégulier, récidive après un simple avertissement et une sommation (v. PE.2003.0481 du 14 juillet 2004 consid. 4) ;

- confirmation d’une sanction de six mois, entreprise occupant trois travailleurs irréguliers, récidive après une sommation (v. PE.2004.0116 du 29 juillet 2004 consid. 5) ;

- réduction à trois mois d’une sanction de huit mois, société ayant sciemment passé outre un refus d’autorisation de l'autorité et gardé le travailleur irrégulier à son service pendant près de neuf mois, pas d’annonce à la caisse de compensation, pas de sommation antérieure (v. PE.2005.0318 du 13 février 2006 consid. 3b et 3c) ;

- réduction à trois mois d’une sanction de six mois, établissement ayant occupé un employé irrégulier pendant près d’une année, "petite entreprise", travailleur correctement rémunéré, prestations sociales et impôt à la source payés, faits spontanément admis, récidive après une sommation (v. PE.2004.0087 du 13 septembre 2004 consid. 5);

- réduction à trois mois d’une sanction de six mois, établissement occupant trois employés irréguliers, pas de sommation antérieure (v. PE.2005.0143 du 9 décembre 2005 consid. 3b) ;

- réduction à trois mois d’une sanction de six mois, entreprise occupant un seul travailleur irrégulier pour un jour au plus, récidive après une sommation (PE.2001.0284 du 14 février 2002 consid. 7) ;

- confirmation d’une sanction de deux mois, entreprise ayant occupé un employé irrégulier, récidive après un simple avertissement et une sommation (PE.2002.0334 du 23 juin 2003 consid. 5) ;

- réduction à trois mois d’une sanction de six mois, entreprise occupant un travailleur irrégulier pour un jour au plus, récidive après une sommation (PE.2001.0284 du 14 février 2002 consid. 7) ;

- annulation d’une sanction de trois mois, remplacée par une sommation, entreprise occupant un travailleur irrégulier, pas de sommation antérieure (PE.2005.0434 du 25 avril 2006 consid. 5).

4.                                Conformément à l'article 14 alinéa 2 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après RSEE; RS 142.201), l'autorisation de séjour délivrée à un étranger n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée. L'étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour qui veut, sans changer de canton, travailler pendant plus de huit jours dans un autre canton (d'une manière indépendante ou en prenant un emploi) ou y séjourner pendant plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est tenu de demander l'assentiment de ce canton dans les huit jours; s'il prend un emploi, il doit le demander en tout cas avant de commencer à travailler (art. 14 al. 5 RSEE). L'assentiment cesse d'être valable au plus tard lorsque l'autorisation accordée par le canton de résidence prend fin (art. 14 al. 6, 2ème phrase RSEE).

5.                                En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'autorisation de séjour de A.________ arrivait à échéance au 31 juillet 2005. L'assentiment octroyé à celle-ci arrivait également à échéance à cette date.

Par ailleurs, il ressort de la correspondance adressée au conseil de la recourante le 27 janvier 2005 qu'à chaque demande de renouvellement de permis de séjour, une demande d'assentiment devait être faite parallèlement aux autorités cantonales. Cet avis de l'autorité intimé est conforme à l'article 14 alinéa 6, deuxième phrase RSEE mentionné ci-dessus. Il ressort par ailleurs de l'article 14 alinéa 5 RSEE qu'il appartient au travailleur ou à son employeur d'en faire la demande.

Contrairement à ce qu'invoque la recourante dans son pourvoi, le renouvellement de son permis de séjour n'était pas assuré, s'agissant d'un permis B d'étudiant pour lequel A.________ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. A cela s'ajoute encore le fait que les autorités cantonales neuchâteloises avaient considéré que A.________, au regard de son plan d'étude, terminerait sa formation au 31 juillet 2005 au plus tard.

Force est dès lors de constater que la recourante ne disposait d'aucune autorisation pour séjourner en Suisse depuis le début du mois d'août 2005, et encore moins d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle. Conformément à l'article 3 alinéa 3 LSEE, la recourante n'était dès lors pas autorisée à l'employer. Elle ne peut également pas se réfugier derrière une prétendue méconnaissance de la situation de A.________ en matière de police des étrangers, puisqu'il ressort du formulaire de demande de prise d'emploi pour activité lucrative rempli par la recourante le 29 juillet 2005 en faveur de l'employée précitée que le permis de séjour de cette dernière arrivait à échéance au 31 juillet 2005. Par ailleurs l'assentiment octroyé à cette dernière indiquait très précisément qu'il était limité à cette dernière date et qu'il était valable que pour autant que A.________ dispose d'une autorisation de séjour. Enfin, l'autorité intimée a notifié le 29 novembre 2005 à la recourante une décision négative concernant la demande de prise d'emploi de A.________. Elle ne pouvait dès lors pas soutenir de bonne foi qu'elle pensait être autorisée à l'employer.

6.                                Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une sommation à l'encontre de la recourante. Cette décision apparaît au demeurant clémente au regard du fait que l'autorité intimée avait indiqué à cette dernière dans son courrier du 27 janvier 2005 les obligations qui lui incombaient en matière d'assentiment.

7.                                Les mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante n'ont pas à être ordonnées dans la mesure où il n'est pas contesté que A.________ a remis son livret aux autorités neuchâteloises et que la recourante n'a pas déposé une demande d'assentiment. A cet égard, il convient de relever que rien n'empêchait la recourante de faire une telle demande, même en l'absence de l'autorisation de séjour de A.________. Elle a d'ailleurs été en mesure de déposer une demande de prise d'emploi le 29 juillet 2005.

8.                                Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante dans ses écritures, aucune amende ne lui a été infligée. La somme d'argent dont le paiement à été mis à sa charge, soit 500 francs, puis 250 francs, conformément à la décision rectificative du 7 avril 2006, est un émolument qui a été arrêté conformément à l'article 5, chiffre 23a, du règlement fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RSV 127.55.1). Le montant de cet émolument échappe dès lors à toute critique.

9.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 7 avril 2006 de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2007

Le président:                                                                                             Le greffier :
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.