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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 octobre 2006 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._________________, *****************, à Kinshasa, représenté par Me François BESSE, avocat à Lausanne, |
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2. |
Y._________________, à Lausanne, représentée par Me François BESSE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ et sa mère Y._________________ c/ décision du SPOP du 3 mars 2006 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à X._________________ par regroupement familial. |
Vu les faits suivants
A. Le 27 juillet 2005, X._________________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 août 1991, élève au collège St-Etienne à Limete (Kinshasa) a déposé une demande de visa pour entrer en Suisse en vue de rejoindre sa mère Y._________________.
L’intéressé a expliqué le 27 juillet 2005 qu’il était séparé de sa mère depuis l’année 2000 et qu’il souhaitait la retrouver car, "après son départ, je ne cesse de vivre la souffrance, parce que mon tuteur (tante) vit dans la misère faute de moyen ". X._________________ a produit une copie d'un acte de naissance du 20 août 2005, ainsi qu'une copie d'un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 10 août 2005 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa, attestant, sur la base d'un duplicata d'un certificat de naissance émis par la "clinique kinoise" le 3 août 2005, également déposé, qu'il est le fils de "*****************" et de père inconnu.
Figurait encore au dossier une lettre de Y._________________ du 9 juillet 2005 requérant la venue de son fils au motif que "la personne qui le gardait est malade et incapable de s'occuper de lui".
B. Y._________________, née **************** le 10 mai 1972 (*************** étant son prénom et *************** son nom de famille selon l’acte de mariage congolais, alors que le livret de famille suisse mentionne *************** "***************") a épousé au Congo le 4 septembre 1999 Z._________________, de nationalité suisse, divorcé (toutefois célibataire selon l’acte de mariage congolais). Le 30 novembre 1999, elle a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, en vue d'un regroupement familial, en laissant vide la rubrique "membres de la famille qui n'accompagnent pas le requérant". Elle est entrée en Suisse le 15 mai 2000 et a rempli une déclaration d'entrée, en laissant derechef vide la rubrique "membres de la famille restant l'étranger". Une autorisation de séjour lui a été délivrée le même jour. Celle-ci a été régulièrement renouvelée. En novembre 2003, elle a été engagée auprès des Editions 1.******************, après avoir oeuvré, depuis une date indéterminée, auprès d'une maison d'accueil à 2.******************.
Le 26 juillet 2006, l'intéressée a obtenu un permis d'établissement.
C. La demande d’entrée en Suisse de X._________________ a suscité un préavis négatif de l’Ambassade de Suisse de Kinshasa émis le 20 octobre 2005, dont la teneur est la suivante :
" (…)
La pratique des autorités congolaises en matière d’actes d’état civil et des documents d’identité exclut une détermination fiable de l’identité et de la filiation de cet enfant par des moyens conventionnels. Seul le test ADN offre une garantie suffisante.
Quant à la nécessité de faire venir l’enfant en Suisse, elle ne semble pas prépondérante. Seuls des motifs financiers semblent guider la mère, et non l’intention de reconstituer la cellule familiale. Or, il est tout à fait possible que celle-ci soutienne pécuniairement son fils depuis la Suisse.
L’enfant, âgé de 14 ans, a vécu toute sa vie au Congo et y a toutes ses attaches. De nombreux membres de la famille proche vivent dans le pays.
L’arracher de cet environnement pour le projeter dans un milieu socioculturel très différent de celui qu’il connaît, auprès d’une mère qui l’a abandonné et qui a refait sa vie en Suisse, ne semble pas relever de la nécessité absolue. Pire, le risque est bien réel que l’enfant se retrouve en marge de notre société et à sa charge. "
D. Dans le cadre de l’instruction de la demande, les époux YZ._________________ ont justifié de leurs moyens financiers (appointements de décembre 2005 réalisés par Z._________________ s’élevant à 5'940,20 fr. chez 3.****************** et salaire pour le même mois de Y._________________ de 3'171,95 fr. chez les Editions 1.******************). Le couple dispose d’un appartement de 3 pièces à Lausanne dont le loyer s’élève à 1'450 fr. avec les charges. Z._________________ s’est engagé à prendre en charge financièrement son beau-fils. Y._________________ a expliqué par lettre du 16 décembre 2005 qu’elle avait confié son fils aux bons soins de ses parents à elle. Ceux-ci s'en occupant bien, elle n'avait jusqu'alors pas déposé de demande de regroupement familial. Toutefois, son père était désormais malade (v. pièce no 16) et sa mère ne s’occupait plus que de lui. Elle affirmait que son fils devait absolument être auprès d’elle "pour pouvoir poursuivre sa scolarité" (v. lettre du 16 décembre 2005).
Le SPOP a encore demandé à Y._________________ d’indiquer les motifs pour lesquels elle n’avait pas annoncé l’existence de cet enfant dans le rapport d’arrivée, la forme des contacts entretenus avec celui-ci et les intentions d’avenir. Y._________________ a répondu le 13 février 2006 que leur situation financière était précaire à l’époque et qu’elle avait préféré attendre, étant donné "qu’il n’avait pas urgence comme actuellement". Elle a expliqué que depuis son départ du Congo, elle avait toujours entretenu des contacts par téléphone avec son fils et opéré des transferts d’argent. Enfin, elle a exposé que son enfant avait l’intention de faire des études, ce qui était aussi la leur. Elle a produit un journal Mondiex SàRL d'envoi d'argent en faveur de A.__________________ du 21 février 2002 au 29 avril 2005 pour un montant total de 2'650 $.
E. Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 30 suivant par l’Ambassade suisse, le SPOP a refusé d’autoriser l’entrée, respectivement le séjour de X._________________ pour les motifs suivants :
" - que l’intéressé, âgé de 15 ans, a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour vivre auprès de sa mère qui a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage du 4 septembre 1999 avec un ressortissant suisse,
- qu’il ressort du dossier que l’intéressé a toujours vécu dans son pays d’origine,
- qu’il y a effectué toute sa scolarité,
- que sa mère n’a jamais déclaré l’existence de cet enfant et n’a jamais demandé le regroupement familial précédemment,
- que cette demande paraît dès lors plutôt motivée par des raisons économiques,
- que dans cette situation, notre Service considère que l’intéressé conserve le centre de ses intérêts dans son pays d’origine et que les dispositions sur le regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
Par conséquent, l’autorisation requise ne saurait être délivrée. "
F. Par acte du 18 avril 2006, X._________________ et Y._________________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP du 3 mars 2006, concluant avec dépens à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de X._________________. Ils annexaient une attestation d'envoi d'argent à hauteur de 200 $ en faveur de B.__________________, datée de janvier 2006. Etait également produit un décompte de salaire en faveur de l'intéressée de janvier 2006, faisant état d'une prime de naissance et d'un congé maternité.
Par décision incidente du 1er mai 2006, le juge instructeur a écarté la requête du recourant tendant à l’octroi de mesures provisionnelles lui permettant d’entrer et de séjourner en Suisse.
Dans ses déterminations du 1er juin 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 14 août 2006, les recourants ont déposé des observations complémentaires au terme desquelles ils ont confirmé les conclusions de leur recours et renouvelé leur requête de mesures provisionnelles. Ils ont produit une déclaration de A.__________________, tante du recourant, du 21 mai 2005 (recte: 2006) ainsi qu'une déclaration non datée de C.__________________, mère de la recourante et une attestation médicale relative au père de la recourante, datée du 17 mai 2006.
Le 26 juillet 2006, Y._________________ a obtenu la délivrance d’un permis d’établissement valable jusqu’au 14 mai 2009.
Le SPOP a maintenu le 28 août 2006 sa position.
Le juge instructeur a maintenu le 29 août 2006 sa décision de refus de mesures provisionnelles.
Le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Le SPOP ne conteste pas que l’enfant X._________________ soit le fils de Y._________________. Toutefois, le préavis de l’Ambassade suisse du pays d’origine rappelait en préambule que la pratique des autorités congolaises en matière d’acte d’état civil et de documents d’identité exclut une détermination fiable de l’identité et de la filiation de l’enfant par des moyens conventionnels. De surcroît, on soulignera que l’existence de cet enfant a été cachée jusqu’au moment du dépôt de la demande d’entrée en Suisse du 27 juillet 2005. Dans ces circonstances, on ne peut avoir que des doutes sérieux sur le rapport de parenté censé exister entre les recourants. C’est d’autant plus vrai qu’il existe d’autres incohérences dans ce dossier qui seront examinées ci-dessous. Quoi qu’il en soit, la question de la filiation du recourant peut demeurer irrésolue dans le cas d’espèce, le recours devant de toute façon être rejeté.
D'une manière plus générale au demeurant, lorsque l'expérience démontre que l'authenticité des documents d'état civil issus par certains pays est douteuse, on peut se demander s'il ne faudrait pas exiger systématiquement des ressortissants de ces pays qu'ils établissent les liens de filiation allégués par un test ADN, avec l'aide de la représentation suisse sur place. En effet, il s’agit d’un élément essentiel, qui ne devrait pas être laissé incertain par l’autorité dans le cadre de la maxime d’office (dans ce sens, ATF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005 consid. 5.2 et TA, arrêt PE.2005.0230 du 28 mars 2006, tous deux concernant un ressortissant de la République démocratique du Congo).
2. Selon l'art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
En l’espèce, la recourante est titulaire d’un permis d’établissement et peut donc revendiquer le regroupement familial en faveur de son fils allégué.
3. Le SPOP oppose aux recourants le fait que l’existence de cet enfant lui a été dissimulée pendant de nombreuses années.
L'art. 3 al. 2 LSEE précise que l'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. De plus, l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que les membres de la famille dont le parent étranger résidant en Suisse a dissimulé l'existence au cours de la procédure d'autorisation qui le concernait n'ont pas droit à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE.
Ces deux dispositions ont pour but de permettre aux autorités de police des étrangers de prendre en considération, lors de la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, toutes les conséquences prévisibles de celles-ci sur la surpopulation étrangère, à savoir sur le marché du travail (ATF 115 Ib 97 consid. 3b - JdT 1991 I 213).
La jurisprudence a précisé qu'en dépit de la lettre de l'art. 8 al. 4 RSEE, le fait de cacher l'existence d'un enfant ne peut entraîner dans tous les cas une péremption automatique du droit à l'autorisation de séjour ou d'établissement. Cet élément est toutefois d'importance lorsqu'il s'agit d'examiner si une telle autorisation doit être accordée. Seules des circonstances particulières permettent de passer outre à une telle dissimulation pour accorder une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.424/1999 du 3 décembre 1999 dans la cause S. K. contre Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt PE.1998.0342 du 1er juillet 1998).
En l’occurrence, la recourante tente d'expliquer l'absence d'annonce de l'enfant par une situation matérielle précaire à l’époque et par le fait qu’elle préférait " attendre " (v. lettre du 13 février 2006). De telles justifications ne résistent pas à l’examen. En effet, l’étranger est tenu, comme on l’a vu, de renseigner complètement l’autorité sur les faits essentiels qui le concernent. En particulier, le rapport d’arrivée déposé par la recourante contient une rubrique expresse relatif aux membres de la famille de l’étranger, tant ceux qui accompagnent l’étranger que ceux qui restent sur place. Il en résulte que la recourante ne pouvait pas ignorer l’importance de mentionner l’existence de son enfant dans la rubrique en cause, dont le libellé ne lui laissait aucune marge d’appréciation. A cela s'ajoute qu'elle a apposé sa signature sous la mention indiquant que "le soussigné certifie que les indications mentionnées sont complètes et conformes à la vérité." Par conséquent, la recourante a procédé à de fausses déclarations.
Par ailleurs, lorsqu'un étranger a dissimulé l'existence d'un enfant dans la demande d'autorisation d'entrée puis dans la déclaration d'entrée, il n'est pas exclu de retenir qu'il ne le considérait pas comme faisant partie de la famille et qu'il a renoncé d'emblée à le faire venir en Suisse.
4. Cela étant, il faut examiner si des motifs permettent de fonder une exception à la règle de l’art. 8 al. 4 RSEE.
Dans un arrêt TA PE.2000.0137 du 10 août 2000, le Tribunal a admis la demande de regroupement familial déposée en faveur d’un enfant dont l’existence avait été cachée sans justification ni explication convaincante par ses parents lors de leur arrivée en Suisse, compte tenu de l’âge de cet enfant (9 ans) qui avait besoin, précisément vu son âge, de vivre auprès de ses parents et qui était pour la même raison en mesure de s’intégrer en Suisse.
En l’espèce, le recourant, né en 1991, était toutefois déjà âgé de 14 ans au moment du dépôt de la demande d’entrée en Suisse. Sa situation diffère de celle envisagée dans l’arrêt précité. Les besoins d’un adolescent ne sont plus les mêmes que ceux d’un enfant plus jeune. Pour le surplus, la solution à donner à cette question est liée à l'examen des raisons pour lesquelles la demande de regroupement familial a été différée (cf. ci-dessous).
5. a) Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b et les références citées). Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie à l'art. 8 CEDH.
b) Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (consid. ab ci-dessous; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a).
aa) Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan. Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2).
bb) Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b).
cc) Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).
c) Les principes exposés ci-dessus doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4). Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4).
6. En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 15 mai 2000. Elle ne vit ainsi plus avec son fils depuis de nombreuses années, alors que son statut de conjoint étranger d’un ressortissant suisse, lui assurant un droit de présence assuré en Suisse, lui permettait de faire venir son enfant sans délai.
Au départ de la recourante pour la Suisse, l’enfant a été confié à ses grands-parents maternels, selon la version de la recourante. Il aurait été accueilli par sa tante, selon le recourant. Cette divergence incite déjà à la plus grande prudence.
7. La recourante a expliqué le 16 décembre 2005 que ses parents s’occupaient bien de son fils et qu’elle n’avait pas prévu les difficultés actuelles. Dans son mémoire de recours, elle fait valoir que plusieurs événements ont retardé la venue du recourant auprès d’elle. Ainsi, elle allègue que son époux et elle-même ne disposaient que d’un studio et n'avaient pas les moyens financiers d’accueillir le recourant, son mari étant tenu de verser une pension alimentaire conséquente à son ex-femme. Ensuite, la recourante expose qu’elle s’est heurtée à de nombreux problèmes administratifs dès lors que la naissance du recourant n’avait pas été déclarée à l’époque à l’état civil compétent. La recourante explique enfin que les conditions de prise en charge de son enfant ne sont plus réunies : son père est malade et sa sœur, qui est enceinte et qui va se marier, ne peut plus assumer cette charge.
On ignore quelles ont été les conditions de prise en charge du recourant depuis 2000 et comment la recourante a assumé sa responsabilité de mère en dépit de la distance géographique. Elle établit certes qu’elle a effectué des versements d’argent dans son pays d’origine au profit de son fils. Cet élément n’est pas encore en soi suffisant. La recourante allègue qu’elle a eu des contacts téléphoniques quotidiens avec son fils, mais elle ne produit pas les factures correspondantes. En l’état, le dossier ne contient aucun renseignement sur la manière dont la recourante est intervenue à distance. Dans ces circonstances, il paraît difficile d’admettre en l’état que la recourante aurait conservé avec son fils une relation prépondérante après son départ pour la Suisse.
8. La recourante se prévaut d’un changement des circonstances justifiant à ses yeux un regroupement familial partiel différé. Elle n’établit toutefois pas quelles étaient les conditions de logement et la situation financière de son couple au début du mariage, partant ne démontre pas que la venue de son fils était à l’époque impossible.
Il n’est pas davantage démontré que la procédure administrative et judiciaire à suivre au Congo pour obtenir un acte de naissance en faveur du recourant, prétendument longue et coûteuse, aurait constitué un obstacle à la requête. En réalité, le premier document nécessaire à l'acte de naissance, soit le certificat de l'hôpital, a été établi le 3 août 2005, à savoir postérieurement à la demande de regroupement familial. Il a de surcroît rapidement abouti au jugement supplétif une semaine plus tard, ce qui laisse du reste quelque peu songeur quant à l'authenticité de ces documents.
Enfin, la maladie de D.__________________, père de la recourante, justifiant, aux yeux de celle-ci, le changement de prise en charge de son fils ne paraît pas un argument convaincant. En effet, il résulte du dossier que le grand-père du recourant a été suivi pour des douleurs lombaires intenses. L’attestation médicale du 17 mai 2005 précise " ancien cas de diabète et de Hypertension artérielle, il (i.e. D.__________________) présente une surcharge pondérale avec cholestérolémie. Il est soumis au traitement associé au régime conséquent. Son état nécessite un suivi régulier et d’autres explorations ". La situation médicale décrite ci-dessus n'exige pas une présence constante de son épouse, au détriment complet du recourant.
Dans ces conditions, l’existence de bonnes raisons de ne reconstituer la cellule familiale qu'après cinq au six ans doit être déniée. Il en va ainsi d’autant que la situation familiale de la recourante en Suisse est loin d’être claire. En effet, il semble que la recourante vient d'accoucher d'un enfant (cf. rubrique maternité de l'épouse figurant dans son décompte de salaire de février 2006; v. aussi l'allocation de naissance accordée selon le certificat de salaire de l'époux du 19 janvier 2006) et qu'il existe peut-être un autre enfant, commun ou de l'époux uniquement, l'époux bénéficiant d'allocations familiales déjà en avril 2003 (cf. certificats de salaire de l'époux du 24 avril 2003 figurant dans le dossier de la recourante). Il pourrait s'agir de deux filles, la déclaration de la tante du 21 mai 2006 produite le 14 août 2006 faisant allusion à des soeurs de l'enfant.
9. Il reste à examiner si l'enfant peut réclamer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 OLE, en invoquant ses liens avec son beau-père de nationalité suisse.
Selon cette disposition, l’ordonnance limitant le nombre des étrangers n'est applicable que de manière limitée aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses; sont considérés comme de tels membres le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge du ressortissant suisse (art. 3 al. 1 lit. c et al. 1bis lit. a OLE). Cette réglementation est calquée sur celle de l’art. 3 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE en matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1 bis lit. a OLE et 3 Annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d’un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants de l’UE/AELE ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu’ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d’une assurance durable dans un Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).
Dans le cas particulier, X._________________ n’a jamais été titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l’art. 3 al. 1bis litt. a OLE ne lui est pas applicable.
Par ailleurs, il n'est de toute façon pas certain que l'enfant aurait pu tirer un droit de l'art. 3 OLE. En effet, le Tribunal fédéral a laissé indécise, à ce jour, la question de savoir si l'art. 3 al. 1 et al. 2 lit. a Annexe I ALCP bénéficie également aux descendants du seul conjoint étranger (ATF 130 II 1 consid 3.5; 2A.345/2003 du 31 mars 2004 consid 4.2; 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.2). Cette incertitude prévaut également pour l'art. 3 al. 1er bis OLE, calqué sur cette disposition.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 mars 2006 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).