CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs  

 

Recourante

 

X.________________, p.a. Y.________________ et Z.________________, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, Petit-Chêne 18, case postale 6681, 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er février 2006 (VD 729'597) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissante russe, née le 29 mars 1983, a obtenu le 27 juin 2005 auprès de l'université d'Ijvesk un diplôme de spécialiste en service et tourisme. Le 21 août 2005, Y.________________, époux de nationalité suisse de la mère de l'intéressée, a déposé en faveur de celle-ci une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, pour lui permettre de perfectionner ses connaissances de la langue française et de développer ses connaissances en management et marketing. Cette requête a été rejetée par le SPOP le 13 octobre 2005.

De retour dans son pays d'origine après un séjour touristique auprès de sa mère à Lausanne, X.________________ a déposé, le 14 novembre 2005, auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou, une demande d'entrée en Suisse pour préparer à Lausanne le diplôme de l'Alliance française et y suivre les cours de français langue étrangère de l'Université de Lausanne.

B.                               Le SPOP, selon décision du 1er février 2006, a refusé de délivrer les autorisations requises aux motifs que le plan d'études n'était pas suffisamment fixé, que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation dans son pays d'origine, que la demande présentée constituait une tentative de regroupement familial déguisée et que la sortie de Suisse au terme des études projetées n'était pas assurée. Cette décision a été notifiée à X.________________, qui était revenue à Lausanne dans l'intervalle, en date du 4 avril 2006.

Dans son recours du 19 avril 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.________________ a notamment fait valoir que le diplôme obtenu en Russie ne lui permettait pas de vivre décemment et de se passer de l'aide financière de sa mère, que le but de son séjour en Suisse était d'acquérir la maîtrise de la langue française, qu'elle souhaitait à cet effet obtenir le diplôme de l'Alliance française auprès de l'institut Le Bosquet à Lausanne et s'immatriculer à l'Université de Lausanne après la réussite de l'examen préalable, que les connaissances ainsi acquises lui permettraient d'élargir ses perspectives professionnelles et que la demande présentée par Y.________________ le 21 août 2005 visait avant tout à permettre à sa belle-fille d'entreprendre des études.

Par décision incidente du 27 avril 2006, l'effet suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 30 mai 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 31 juillet 2006, la recourante a produit différents documents relatifs aux cours de français qu'elle avait suivis et a sollicité l'appointement d'une audience. Cette requête a été rejetée le 4 août 2006; la recourante a été invitée à déposer des déclarations écrites valant témoignages de sa mère et de son beau-père et à indiquer à quelle date elle entendait obtenir le diplôme de l'Alliance française.

Dans son courrier du 25 août 2006, la recourante a relevé qu'elle se présenterait à l'examen pour l'obtention du diplôme de l'Alliance française le 23 septembre 2006 et à celui d'entrée à l'école de français langue étrangère de l'Université de Lausanne quelques semaines plus tard. Elle a produit une attestation de sa mère et de son beau-père ainsi qu'un certificat de l'agence touristique auprès de laquelle elle avait travaillé en qualité de stagiaire parallèlement à l'accomplissement de ses études dans son pays d'origine.

La recourante a produit le 25 octobre 2006 l'attestation de réussite à l'examen préalable de l'école de français langue étrangère et le 27 novembre 2006 celle de la réussite du diplôme de l'Alliance française.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir des études en Suisse lorsque :

" a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

b) En l'espèce, le SPOP fait valoir que l'autorisation de séjour requise vise en réalité à obtenir un regroupement familial et que les conditions des lettres c et f de l'art. 32 OLE ne sont pas remplies.

A la lecture du courrier de Y.________________ du 21 août 2005, on peut comprendre le soupçon nourri par l'autorité intimée quant à la finalité réelle du séjour de la recourante à Lausanne. Au vu des explications détaillées de la mère de la recourante du 20 août 2006, force est toutefois de constater que le motif fondamental de la demande en question était bien de permettre à la recourante d'accomplir les études utiles à l'élargissement de ses activités professionnelles en Russie. Tel que présenté, le projet de la recourante et de sa mère s'inscrit clairement dans une optique de perfectionnement des connaissances de la recourante et non pas dans l'unique volonté d'un partage de vie, même si le rapprochement d'une mère et de sa fille unique répond assurément à un souhait compréhensible. La sincérité des explications fournies a convaincu le tribunal de l'absence de toute supercherie consistant à obtenir un regroupement familial par le biais d'une demande d'autorisation de séjour pour études fictive. Au demeurant, les résultats obtenus jusqu'ici par la recourante démontrent son engagement et son investissement dans l'accomplissement des études entreprises.

La recourante dispose d'un diplôme universitaire dans le secteur du tourisme. L'attestation de stage qui lui a été délivrée est élogieuse et fait mention du souhait de la recourante d'acquérir la connaissance des langues anglaise et française. Son projet de maîtriser la langue française s'inscrit donc naturellement dans son souci de perfectionnement professionnel. Il ne fait pas de doute que la maîtrise de la langue française constituera un atout dans son avenir professionnel, non seulement dans le domaine touristique, mais également, le cas échéant, dans le secteur de l'enseignement. On peut donc admettre que les études envisagées en Suisse s'inscrivent dans le prolongement de la formation de base. Pour le surplus, les différentes étapes des études projetées sont clairement définies, certaines d'entre elles ayant d'ailleurs été franchies avec succès. Il apparaît ainsi que la condition de la lettre c de l'art. 32 OLE est remplie.

Quant à la sortie de Suisse à l'issue de la formation, aucun indice concret ne permet de penser que la recourante, dûment informée de ses obligations à cet égard, ne les respectera pas. Certes, la mère de la recourante réside à Lausanne et il pourrait être tentant, pour la recourante, de chercher à prolonger indûment son séjour dans le canton de Vaud, voire à s'y installer durablement. Dans la mesure où les études visées constituent un complément de formation à celle déjà acquise, leur durée doit être strictement limitée à l'obtention du titre visé et le SPOP sera en mesure d'en refuser la prolongation en cas de besoin. On peut également attendre de la mère et du beau-père de la recourante qu'ils fassent en sorte que la recourante respecte l'obligation qui est la sienne de quitter la Suisse à l'issue des études projetées auprès de l'Université de Lausanne. Compte tenu des circonstances, il faut constater que le dossier ne contient pas d'indices suffisants permettant de mettre en doute la sortie de Suisse de la recourante en temps voulu.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le SPOP délivrera donc à la recourante une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de l'école de français langue étrangère de l'Université de Lausanne. L'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM) est réservée.

Compte tenu de l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause, la recourante, assistée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 1er février 2006 est annulée.

III.                                Moyennant l'approbation de l'ODM, le SPOP délivrera à X.________________ une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de l'école de français langue étrangère de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                La recourante a droit à une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

 

do/Lausanne, le 29 décembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM