CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 août 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz; assesseurs.

 

recourante

 

A.X.________, c/o B.X.________, à 1.********, représentée par C.X.________, c/o B.X.________, à 1.********,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (art. 36, 38 et 39 OLE)

Vu les faits suivants

A.                                C.X.________, né le 2.********, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro, est venu seul en Suisse en 1999, laissant son épouse dans son pays d’origine. Après avoir été admis provisoirement, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle le 15 septembre 2003. Son épouse, D.X.________, née le 3.********, est venue en Suisse à deux reprises, en 2003 et en 2005, avec des visas touristiques pour rendre visite à son mari. Rentrée dans son pays le 18 juin 2005,  elle est revenue en Suisse le 17 septembre 2005 avec un nouveau visa et a présenté une demande de regroupement familial avec son époux.

B.                               Par décision du 29 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à Mme A.X.________, au motif que son conjoint, qui dépendait entièrement de l’aide sociale, ne bénéficiait pas de ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille.

C.                               Le 21 avril 2006, A.X.________, par l’intermédiaire de son époux C.X.________, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du 29 mars 2006, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du juge instructeur du 4 mai 2006, la recourante A.X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 11 mai 2006, C.X.________ a produit une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation en faveur de son épouse ainsi qu'un certificat médical du Centre de transplantation du CHUV du 2 mai 2006 indiquant qu’il avait subi le 18 mars 2005 une transplantation rénale et que son état de santé nécessitait des contrôles réguliers.

Dans ses déterminations du 1er juin 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 29 juin 2006, C.X.________ a déposé des observations et produit une nouvelle attestation du CHUV du 28 juin 2006 selon laquelle il était indispensable que son épouse puisse rester en Suisse et vivre avec lui afin de l'aider et de le soutenir tant d'un point de vue pratique que d'un point de vue psychologique. Le 5 juillet 2006, le SPOP a déclaré maintenir ses conclusions.

 

Considérant en droit

 

1.                                Est litigieuse la demande de regroupement familial de l'épouse d'un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Ni la recourante, ni son époux ne peuvent se prévaloir d'une disposition du droit interne ou d'un traité international leur octroyant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

2.                                En vertu de l'art. 38 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), la police cantonale des étrangers peut cependant autoriser l'étranger (titulaire d'une simple autorisation de séjour annuelle) à faire venir en Suisse son conjoint. L'art. 39 OLE dispose que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), qu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b) et lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c).

A l'appui de son refus, le SPOP a relevé que C.X.________ ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour faire venir son épouse en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que le couple X.________ est totalement à la charge de l'aide sociale et qu'il a touché entre le 1er septembre 2003 et le 23 novembre 2005 un montant de ******** francs au titre de prestations d'assistance. Force est donc de constater que l'une des conditions au regroupement familial n'est manifestement pas réalisée. Il existe en effet un risque concret que la recourante et son mari continuent d’être durablement dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE (RS 142.20), ce qui constitue un motif d'expulsion d'un canton.

3.                                Est également exclue la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, disposition selon laquelle des autorisations de séjour pourraient être accordées aux étrangers – qui comme en l’espèce - n'exercent pas une activité lucrative, lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 I b 42 et 122 II 186). Il en résulte que l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence, ne permet en principe pas d'obtenir un regroupement familial en faveur d'un conjoint lorsque les conditions des art. 38 et 39 OLE ne sont pas réalisées.

En l'espèce, il n'existe pas des raisons importantes exigeant que la recourante séjourne en Suisse de manière continue auprès de son mari. A noter que les époux X.________, qui sont mariés depuis 1974, vivent séparés depuis 1999, soit depuis environ sept ans. Depuis lors, la recourante a rendu visite à son mari en Suisse à deux reprises, soit en 2003 et 2005, au bénéfice de visas touristiques. Certes, C.X.________ a subi une greffe d'un rein en mars 2005 et présente notamment un diabète qui nécessite des injections régulières d’insuline. Il serait souhaitable que la recourante puisse rester en Suisse et vivre auprès de son mari afin de l'aider et de le soutenir, mais une telle présence n'apparaît pas absolument indispensable du point de vue médical. En effet, C.X.________ est régulièrement suivi par le CHUV. A cela s’ajoute que la recourante peut continuer à venir en Suisse au bénéfice de visas touristiques pour rendre visite à son mari.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 29 mars 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà effectué.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 9 août 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM