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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 avril 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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A.________, p.a. B.________, à 1********, représenté par Michel CELI VEGAS, Avocat, à Genève, |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative / Refus de délivrer une autorisation de travail |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
(dossier joint PE.2006.0680) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant argentin, né le 21 août 1963, est entré en Suisse sans visa en septembre 2002. Il a déposé le 6 décembre 2005 une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir travailler auprès d’une entreprise de peinture et de rénovation de bâtiments, à 2********. Par décision du 12 décembre 2005, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : l’OCMP) a refusé cette demande. Lié par cette décision préalable négative, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de mettre l’intéressé au bénéfice d’une autorisation de séjour le 24 mars 2006.
B. a) Un recours a été déposé par A.________ contre cette décision le 24 avril 2006 auprès du Tribunal administratif ; la cause a été enregistrée sous la référence PE.2006.0229. L’intéressé se prévaut de sa nouvelle situation en Suisse et il produit divers documents ; selon un courrier du Rugby Club de 1******** du 16 avril 2006, la responsabilité de l’Ecole de Rugby de 1******** allait lui être confiée. D’ailleurs, une correspondance du 23 avril 2006 de l’Ecole de Rugby précise que celui-ci occupait depuis plus d’un an le poste d’entraîneur de la catégorie « cadets » ; son expérience de rugby de haut niveau ferait de lui un éducateur précieux et respecté. Une lettre de recommandation du 21 avril 2006 ainsi qu’une attestation de la Fédération Suisse de Rugby relèvent que A.________ officierait en qualité d’arbitre au sein de la fédération au plus haut niveau depuis quatre ans et que ses connaissances auraient donné de nouvelles impulsions au développement du corps arbitral du rugby suisse. Enfin, des courriers du Rugby Football Club Basel du 18 avril 2006, du Lausanne Université Club Rugby, du Rugby Club Avusy du 8 avril 2006, de l’Hermance Région Rugby Club, du Rugby Club Nyon, et de l’Entraîneur de l’Equipe suisse de rugby du 11 avril 2006, témoignent des connaissances et de l’expérience précieuses que l’intéressé apporterait dans le monde du rugby suisse.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 27 juin 2006 en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 juillet 2006, sur lequel le SPOP s’est déterminé le 7 août 2006.
c) Ayant constaté qu’aucune demande de permis de séjour avec activité lucrative n’avait été déposée auprès de l’OCMP concernant l’activité professionnelle de A.________ dans le monde du rugby, le juge instructeur l’a invité le 28 août 2006 à procéder à une telle demande ; dans l’intervalle, l’instruction de la cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur la décision de l’OCMP.
d) Par décision du 23 novembre 2006, l’OCMP a refusé de donner suite à la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par A.________ le 7 septembre 2006; étant non ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’AELE, il ne pourrait bénéficier d’une autorisation de travail, car il ne serait pas considéré comme un employé qualifié.
C. a) A.________ a recouru contre cette décision le 7 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif ; la cause a été enregistrée sous la référence PE.2006.0680. Ce dossier a été joint pour l’instruction et le jugement à la cause PE.2006.0229. Le Rugby Club de 1******** évoluait au 1er niveau du Championnat suisse de rugby, soit en LNA. Les entraîneurs suisses disposant de la qualification de l’intéressé seraient très rares, car ses compétences d’entraîneur étaient complétées par un statut d’arbitre reconnu par les Fédérations Internationales de Rugby Amateur ainsi que par la Fédération Suisse de Rugby. Par conséquent, l’apport de telles compétences serait indispensable à la progression du club ainsi qu’à son maintien à un niveau aussi élevé.
b) L’OCMP s’est déterminé sur le recours le 12 février 2007 en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 28 mars 2007 et il a produit divers documents. L’OCMP et le SPOP se sont déterminés à leur sujet le 5 avril 2007 en maintenant leurs conclusions de rejet du recours.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d’emploi (let. c).
Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3). En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à respecter le principe de priorité (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002). Les autorités cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE).
c) En l’espèce, le Rugby Club de 1******** n’a pas démontré avoir accompli tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de sa part pour trouver un travailleur indigène ou ressortissant de l’UE/AELE capable et désireux d’occuper le poste en question. En effet, il n’a pas prouvé avoir fait recours aux moyens prévus par l’art. 7 al. 4 OLE. Au contraire, les seules annonces qui ont été adressées au tribunal sont parues les 8, 15 et 16 mars 2007, soit dans le cadre de l’instruction du recours. Par ailleurs, une correspondance du 23 avril 2006 de l’Ecole de Rugby précise que le recourant occupait depuis plus d’un an le poste d’entraîneur de la catégorie « cadets », de sorte qu’il devait paraître plus aisé au club de garder un employé travaillant déjà pour son compte que de recruter du personnel. La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative de l’OCMP.
En outre, aucun motif ne justifie d’admettre une exception à l’art. 8 al. 1 OLE. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire à tout le moins très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (arrêt TA PE 2004/0378 du 22 octobre 2004). Il ressort notamment des documents produits par le recourant, en particulier des lettres de recommandation, que ce dernier serait nécessaire à l’évolution du rugby suisse. Même si le recourant dispose très vraisemblablement de compétences appréciables, il apparaît farfelu de considérer qu’il puisse représenter à lui tout seul un pilier dans le monde du rugby suisse. Par ailleurs, le salaire qui lui est proposé et qui figure dans la demande de main-d’œuvre s’élève à un montant mensuel de 1'850 fr. brut pour 25 heures de travail, sans accorder de 13ème salaire. Cette rétribution ne semble pas correspondre aux qualifications exceptionnelles qui sont prêtées au recourant. Enfin, ce dernier avait au préalable déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour travailler auprès d’une entreprise de peinture et de rénovation de bâtiments ; ce n’est que dans le cadre de l’instruction du recours qu’une possibilité d’être engagé par le Rugby Club de 1******** a été évoquée. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le refus de délivrer un permis de travail doit être confirmé.
2. S’agissant du recours formé contre la décision du SPOP du 24 mars 2006 refusant de mettre le recourant au bénéfice d’une autorisation de séjour, il est devenu sans objet. En effet, la décision de l’OCMP du 12 décembre 2005 sur laquelle se fonde la décision du SPOP précitée n’est plus effective, au vu de la nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par le recourant qui a conduit à la décision de l’OCMP du 23 novembre 2006 faisant l’objet de la présente procédure et au terme de laquelle le SPOP devra à nouveau se prononcer sur la demande d'autorisation de séjour.
3. Enfin, le recourant a requis l’audition d’une liste de personnes pouvant témoigner de ses qualités personnelles et professionnelles. Il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espèce, les éléments figurant au dossier suffisent à former la conviction du tribunal sur le bien-fondé de la décision attaquée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours déposé le 24 avril 2006 est sans objet. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et il n’est pas alloué de dépens. S’agissant du recours formé le 7 décembre 2006, il doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort de ce dernier recours, les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Dossier PE.2006.0229
I. Le recours est sans objet.
II. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Dossier PE.2006.0680
IV. Le recours est rejeté.
V. La décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement du 23 novembre 2006 est confirmée.
VI. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de A.________.
VII. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.