CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X._______, à Lausanne, représenté par Me Caroline RUSCONI, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, ressortissant tunisien, né le 5 septembre 1981, a obtenu une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage célébré le 6 octobre 2003 avec une ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en décembre 2004 et depuis lors, n'ont pas repris la vie commune. Le 16 décembre 2004, l'épouse a déposé plainte pénale à l'encontre de X._______ qui l'aurait régulièrement insultée et frappée et ce, de manière continue depuis leur mariage ; il lui aurait proféré des injures et asséné des gifles, coups de pieds et coups de poings dans le ventre, le dos, sur la tête et au visage, lorsque qu'il ne lui tapait pas la tête contre le sol ou lançait des objets dans sa direction. L'épouse a souffert de divers hématomes sur tout le corps, de plaies ouvertes ainsi que de côtes fêlées ou brisées. Une procédure de divorce a été engagée par l'épouse.

B.                               Par décision du 9 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._______ aux motifs que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire cantonal.

C.                               Le 24 avril 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du SPOP du 9 mars 2006; il demande que celle-ci soit réformée en ce sens que l'autorisation de séjour actuelle n'est pas révoquée.

D.                               Par décision incidente du 29 mai 2006, le juge instructeur a autorisé le recourant, à titre provisoire, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.                               Dans ses déterminations du 1er juin 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F.                                Le 19 septembre 2006, le recourant a déposé diverses pièces d'où il ressort notamment que les époux ont déposé une requête commune en divorce le 31 mai 2006 et sollicité la suppression de l'audience préliminaire de conciliation prévue le 14 juin 2006.

 

Considérant en droit

 

1.                                Selon l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, partant de reprise de la vie commune (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.                                a) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en décembre 2004, soit environ une année après leur mariage. Depuis lors, les époux, qui ont entre-temps déposé une requête commune en divorce, n'ont jamais repris la vie commune. Le recourant ne prétend pas qu'il subsisterait un quelconque espoir de réconciliation. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le recourant. Une procédure en divorce est actuellement en cours. A cela s'ajoute que l'épouse a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari pour coups et blessures. Tout porte donc à croire que la communauté conjugale est désormais totalement vidée de sa substance.

En considérant que le recourant invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral.

b) Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n'est pas particulièrement long, ne saurait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes. A cela s'ajoute que le recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, injures et contrainte à l'encontre de son épouse. Dans l'ordonnance de renvoi du 7 décembre 2005, il est relevé que l'accusé X._______ a fait pression sur son épouse afin que celle-ci retire la plainte déposée contre lui. Cédant à ses injonctions car craignant pour son intégrité physique, l'épouse a retiré la plainte déposée le 27 décembre 2004 avant de déposer à nouveau à l'audience du 4 février 2005. Peu importe dès lors dans ce contexte que l'épouse ait déclaré devant le juge pénal vouloir subordonner le retrait de sa plainte pénale à la condition que son mari confirme sa volonté de divorcer et les termes de la convention sur les effets du divorce. Il n'est pas déterminant non plus que le recourant ait tout mis en oeuvre pour développer une activité professionnelle indépendante et qu'il ait bénéficie de toutes les autorisations nécessaires. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son large pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour annuelle conformément à l’art. 9 al.  2 lettre b LSEE.

c) Enfin, c’est à tort que le recourant voit une violation de son droit d’être entendu dans le fait que le SPOP ne lui aurait pas donné l’occasion de s’exprimer avant de rendre la décision attaquée du 9 mars 2006. En effet, interrogé par la police cantonale vaudoise le 8 juillet 2005 à la requête du SPOP, le recourant a eu la possibilité de s’expliquer sur le fait que le SPOP envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. De toute manière, le prétendu vice de procédure a pu être réparé au cours de cette procédure de recours, dans la mesure où le recourant a pu faire valoir librement tous ses moyens devant le tribunal de céans.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée du SPOP du 9 mars 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/jc/Lausanne, le 2 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)