CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 novembre 2006

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

X.______________, à Montreux, représentée par François Tharin, consultant, Groupe CIC, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

       Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 818'596) du 20 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissante russe née Y.______________ le 28 novembre 1979, a séjourné en Suisse en août 2005, moyennant un visa de visite de 20 jours. Elle est derechef entrée en Suisse le 18 janvier 2006, au bénéfice d'un visa de visite de 90 jours, valable du 16 janvier 2006 au 17 avril 2006. Sa mère, ressortissante russe, et son beau-père, de nationalités suisse et américaine, habitent le canton de Vaud.

B.                               Le 23 février 2006, X.______________ a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études, en vue d'entreprendre dès le 21 février 2006, pendant deux ans, une formation d'esthéticienne auprès de l'Ecole 1.****************, à Lausanne. Dans un bref curriculum vitae manuscrit, elle expliquait avoir travaillé de 1997 à 2005 comme secrétaire/chef des ventes ("secretary/sales manager") auprès d'une société russo-finlandaise dirigée par sa mère et un oncle. Elle voulait devenir esthéticienne spécialisée, avec une excellente formation - telle celle dispensée à l'école en cause - pour ensuite exercer son métier dans son pays d'origine, où elle envisageait l'ouverture d'un institut de beauté et la distribution de produits cosmétiques suisses. Elle précisait enfin que le diplôme "SIDESCO" (recte: CIDESCO) décerné au terme des études prévues était reconnu dans le monde entier.

C.                               Par décision du 20 mars 2006, notifiée à X.______________ le 10 avril 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu qu'X.______________ était entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de visite. Etant liée par le but de son séjour, elle ne pouvait demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. De surcroît, il n'y avait pas lieu de délivrer une autorisation à une étudiante relativement âgée souhaitant entreprendre un nouveau cursus d'études. Le plan d'études n'apparaissait pas suffisamment fixé au regard de la loi et les nouvelles études ne s'inscrivaient pas de manière cohérente dans le parcours académique et professionnel de l'intéressée, qui n'avait pas démontré la nécessité de suivre cette formation en Suisse. La sortie de Suisse au terme des études n'était enfin pas suffisamment garantie.

Par lettre du 4 avril 2006, le SPOP a requis de l'Ecole 1.**************** des précisions d'ordre général sur son établissement (statuts, nombre d'élèves, enseignement, diplômes décernés, durée des formations, conditions d'admission, reconnaissance des diplômes au niveau suisse et international, personnel enseignant). Il a aussi demandé à être renseigné sur le type de marché visé, eu égard aux étudiants étrangers susceptibles de fréquenter les cours.

D.                               Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.______________ a déféré la décision du SPOP du 20 mars 2006 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a argué de sa bonne foi, expliquant être venue rendre visite à sa mère en Suisse et avoir par la suite décidé d'entreprendre une formation d'esthéticienne, recherchant dans ce but la meilleure école possible. Son âge et sa "formation de juriste" ne devaient pas constituer un obstacle à un changement d'orientation, dès lors qu'elle ne pouvait exercer son métier "en raison des lacunes qui ont surgi avec le temps et les évolutions". Elle avait donc décidé de changer de voie et d'opter pour un secteur très porteur, afin de vivre décemment dans son pays d'origine. Le plan d'études était fixé et la date des examens finaux prévue à mi-octobre 2008. La nécessité d'entreprendre la formation en Suisse s'expliquait par la présence de membres de sa famille dans le pays et par le "renom de nos organismes et produits". Sa sortie de Suisse au terme des études était assurée, dans la mesure où elle  avait toujours affirmé vouloir ouvrir un salon ou un commerce dans son pays. Selon les documents annexés, l'école recevait la recourante pour deux ans, soit du 21 février 2006 jusqu'aux examens de l'année 2007; la formation se déroulait à temps partiel.

Par décision du 23 avril 2006, la juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 12 juillet 2006, l'autorité intimée a relancé l'école 1.****************, l'avertissant qu'en l'absence de réponse, elle statuerait en l'état du dossier.

Par réponse du 13 juillet 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans un mémoire complémentaire du 16 août 2006, la recourante a indiqué que ses études se déroulant sans problèmes, elle entrevoyait leur terme au cours du deuxième semestre 2007. Elle n'était pas retournée dans son pays pour y présenter la demande, car selon les informations recueillies auprès de divers organismes, "disposant d'un visa d'entrée, elle pouvait étudier". Sa sortie de Suisse était assurée, dès lors qu'elle disposait de deux possibilités, l'une dans son pays d'origine (sa mère y était directrice de deux sociétés), l'autre aux Etats-Unis, où son beau-père avait entrepris des démarches pour que son épouse obtienne un passeport américain. Selon la lettre du 16 août 2006 d'un institut de beauté et de bien-être établi au Colorado - au lieu où son beau-père disposait d'une adresse - un engagement au terme des études était possible.

Le SPOP s'est encore exprimé le 28 août 2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                Entrée en Suisse le 18 janvier 2006, au bénéfice d'un visa de visite limité à 90 jours, la recourante souhaite maintenant obtenir une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'Ecole 1.****************, à Lausanne.

a) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) En l'espèce, la recourante affirme s'être rendue compte durant son séjour de visite qu'elle souhaitait réorienter sa carrière et entreprendre une formation d'esthéticienne. A ses dires, elle s'était par ailleurs adressée à divers organismes qui lui auraient affirmé qu'une autorisation de séjour pouvait lui être délivrée directement sur place.

Le Tribunal administratif a confirmé à plusieurs reprises que l'étranger ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, s'il est entré en Suisse avec un visa touristique, avant d'être retourné dans son pays d'origine et y avoir déposé la demande correspondante auprès de la représentation suisse (v. notamment arrêts PE.2006.0004 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en faveur de la recourante. Ses déclarations selon lesquelles elle aurait découvert sa nouvelle vocation une fois en Suisse ne sont pas crédibles. Les prétendus renseignements qu'elle aurait obtenus de "divers organismes", sans préciser lesquels, ne la libèrent pas davantage. Enfin, la recourante pourrait aisément retourner dans son pays d'origine - où sa mère possède des biens et où vivent des membres de sa famille, notamment un oncle - en vue de déposer une nouvelle demande.

5.                                Par surabondance de droit, il convient d'examiner si la recourante remplit les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée.

a) L'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004) (ci-après : les Directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) Il résulte des pièces au dossier que l'intéressée, âgée de 26 ans lors de la décision attaquée et de 27 ans aujourd'hui, a déjà une expérience professionnelle en tant que secrétaire et responsable des ventes d'une société. Son mandataire explique en outre qu'elle est au bénéfice d'une formation de juriste. Or, l'étranger qui a déjà effectué des études universitaires dans son pays, où il dispose au surplus d'une expérience professionnelle, ne peut en principe être autorisé à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle.

En l'espèce, vu le parcours et l'expérience professionnelle de la recourante, les cours d'esthéticienne prévus ne répondent pas au critère d'un complément de formation indispensable à celle déjà entreprise. Il s'agit ainsi d'une seconde formation de base. A cela s'ajoute que l'autorité intimée a vainement tenté d'obtenir de l'école des informations sur les conditions d'admission, l'enseignement dispensé et la valeur du diplôme délivré. Il n'est donc pas certain que l'établissement puisse être reconnu comme un "institut d'enseignement supérieur" prévu par la loi (art. 32 litt. b OLE). Quoi qu'il en soit, le diplôme CIDESCO peut être obtenu dans de nombreux pays, notamment à Saint-Pétersbourg - ville où l'intéressée est domiciliée -, auprès du Cosmetic Educational Centre "Nera" (v. site internet www.nera.ru). La formation envisagée ne doit donc pas être impérativement suivie en Suisse.

Quant au plan d'études (art. 32 litt. c OLE), il n'est effectivement pas fixé pour les raisons suivantes. Dans un premier temps, la recourante a présenté des documents pour une formation sur deux ans à temps partiel, en indiquant que la date des examens était "fixée mi-octobre 2008" (v. mémoire de recours du 24 avril 2006 p. 3 litt. j). Dans son mémoire complémentaire, elle a cependant affirmée que c'est "au cours du deuxième semestre 2007 que l'ensemble devrait prendre fin" (v. lettre du 16 août 2006 p. 2 litt. b).

En l'état, et sans même examiner le critère de la garantie de la sortie de Suisse (art. 32 litt. f OLE), il appert que la recourante ne remplit pas les conditions prévues par la loi donnant droit à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 20 mars 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.