CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 novembre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourants

1.

X.__________________,  p.a. M. Y.__________________, à Nyon,

 

 

2.

Z.__________________, p.a. M. Y.__________________, à Nyon,

 

 

3.

A.__________________, p.a. M. Y.__________________, à Nyon,

tous deux représentés par leur mère, X.__________________

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ et consorts c/ décision du Service de la population du 27 mars 2006 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses deux enfants, une autorisation de séjour (SPOP VD 785'474).

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante brésilienne née le 24 mai 1970, X.__________________ a présenté le 16 juillet 2004 une demande d'autorisation de séjour en vue de vivre auprès du ressortissant suisse Y.__________________, à Nyon. Elle a indiqué à cette occasion être entrée en Suisse le 20 avril 2003. Ses enfants Z.__________________ (ci-après : Z.__________________), ressortissant brésilien né le 6 août 1989, et A.__________________ (ci-après : A.__________________), ressortissante brésilienne née le 9 août 1996, l'ont rejointe apparemment ultérieurement, mais à une date ne ressortant en tous cas pas du dossier.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, Y.__________________ a notamment exposé, dans un courrier adressé au contrôle des habitants de la commune de Nyon en juin 2005 qu'aucune démarche n'avait encore été faite auprès de l'Etat civil en vue d'un mariage, mais que si le fait de vivre en concubinage s'avérait insuffisant et s'il était indispensable de concrétiser une union officielle afin de régulariser la situation, il pourrait opter dans un premier temps pour un contrat de fiançailles. De son côté, X.__________________ a expliqué le 20 décembre 2004 qu'elle avait rencontré Y.__________________ dans le cadre d'un séjour touristique, que cette relation était peu à peu devenue sérieuse, mais que les intéressés n'avaient pas voulu précipiter les choses. Invitée par le SPOP le 12 janvier 2006 à produire une promesse de mariage en bonne et due forme, avec confirmation des données d'Etat civil, ainsi qu'une attestation du père des enfants autorisant ces derniers à vivre en Suisse auprès de leur mère, la recourante n'a pas donné suite.

B.                               Par décision du 27 mars 2006, notifiée le 6 avril 2006, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et imparti aux intéressés un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité estime en substance que X.__________________ est entrée en Suisse le 20 avril 2004 (sic) et qu'elle était tenue par les obligations liées aux séjours touristiques, à savoir la sortie de Suisse au terme d'un tel séjour. De plus, aucune preuve des démarches entreprises auprès de l'Etat civil cantonal en vue de concrétiser ses intentions de mariage n'a été établie et, enfin, les intéressés ne se connaissant que depuis relativement peu de temps, les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour concubins selon les directives fédérales ne sont pas remplies.

C.                               X.__________________ et ses enfants ont recouru contre cette décision le 24 avril 2006 en concluant à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur. La recourante expose vivre en concubinage avec Y.__________________ depuis quatre ans, avoir depuis le début de leur cohabitation l'intention de se marier et de fonder une famille, mais que les démarches depuis la Suisse pour obtenir les documents nécessaires au Brésil sont extrêmement lentes, voire hasardeuses. S'agissant de ses enfants, elle allègue qu'ils sont bien intégrés et s'entendent à merveille avec les enfants de Y.__________________. Par ailleurs, la recourante affirme exercer une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et subvenir aux besoins de sa famille.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                               Par décision incidente du 3 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                               Le SPOP s'est déterminé le 7 juin 2006 en concluant au rejet du recours.

F.                                Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 7 juillet 2006 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions. X.__________________ a déclaré à cette occasion être arrivée en Suisse en 2001 et cohabiter avec Y.__________________ depuis octobre 2002, ses enfants les ayant rejoints le 20 avril 2003. Elle indique également avoir maintenant obtenu les pièces requises par le SPOP, mais que le contrôle des habitants de la commune de Nyon les aurait refusées, estimant que leur dépôt était tardif. Pour ce qui concerne les infractions à la LSEE qui lui sont reprochées, X.__________________ soutient que le SPOP en avait connaissance depuis plus de trois ans déjà et que les invoquer actuellement est abusif. Enfin, elle confirme que c'était bien Y.__________________ qui assurait l'entretien essentiel de toute la famille. Les pièces produites à l'appui des écritures précitées ont été retournées à la recourante le 12 juillet 2006 et un délai a été imparti à cette dernière au 2 août 2006 pour les faire traduire en langue française. Les documents traduits ont été adressés au tribunal le 20 août 2006 et transmis au SPOP qui, dans un courrier du 27 juillet 2006, a déclaré que la totalité des renseignements requis n'avait toujours pas été produite (l'engagement formel et sans réserve de prise en charge par son concubin, les preuves de son activité lucrative et des démarches entreprises auprès de l'Etat civil en vue d'un prochain mariage).

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des recourants, estimant que les projets de mariage de X.__________________ avec Y.__________________ n'avaient toujours pas abouti, que les pièces requises n'avaient pas non plus été intégralement produites et, dans ces conditions, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Dans sa réponse, il a encore reproché à la recourante de séjourner dans notre pays sans autorisation depuis à tout le moins 2003.

a) S'agissant de la délivrance d'autorisations de séjours en faveur de concubins, il est précisé dans les Directives et commentaires de l'Office fédéral de la migration (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (état mai 2006, ch. 556.1) que le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE lorsque :

- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

a) une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

b) la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil; 

- il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation; 

-  il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie à l'art. 17, al. 2, LSEE);

-  le couple vit ensemble en Suisse;

- le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).

b) Pour les couples qui ne sont pas encore mariés, les directives susmentionnées (ch. 556.3) précisent qu'une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée à un étranger pour lui permettre de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par exemple pendant le temps nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies (par exemple, moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). L'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en Suisse (par exemple après une entrée en tant que touriste; voir ch. 223).

c) En l'espèce, la recourante peut certes se prévaloir d'attaches importantes en Suisse, plus particulièrement en la personne de son ami Y.__________________ avec lequel elle vit depuis quelques années, quand bien même les déclarations fournies à ce sujet sont contradictoires (vie commune depuis 2002 selon les indications contenues dans le recours et depuis 2001 selon celles du mémoire complémentaire, alors qu'elle a indiqué dans sa demande de permis être entrée en Suisse en 2003). En revanche, elle ne saurait prétendre à une autorisation de séjour en vue de mariage ou pour vivre avec son concubin, car les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas réalisées. On peut notamment douter de l'existence d'un mariage sérieusement voulu et imminent, puisque de tels projets existent, aux dires de la recourante depuis plus de quatre ans - au minimum - et que cette union ne s'est néanmoins toujours pas réalisée. Certes, l'intéressée expose que les démarches au Brésil en vue d'obtenir les papiers nécessaires prennent beaucoup de temps et sont même parfois impossibles à concrétiser. Or, on relèvera que de nombreux couples entreprennent de telles démarches et arrivent, malgré les apparentes difficultés existant dans le pays en cause, à recueillir les documents nécessaires dans des délais raisonnables. Or, en l'occurrence, les prétendus retards de l'administration brésilienne ne sauraient à eux seuls justifier l'absence des documents requis, cela d'autant plus que certains d'entre eux, tels que l'engagement ferme de Y.__________________ de prendre en charge les recourants ou les preuves de l'activité lucrative exercée par X.__________________, ne dépendent nullement du bon vouloir des autorités précitées et n'ont néanmoins pas été fournis. Il est difficile d'admettre dans ces conditions que la relation est stable au point de justifier aujourd'hui l'octroi d'une autorisation de séjour pour concubins ou en vue de mariage.

6.                                Indépendamment de ce qui précède, force est de constater que X.__________________ a commis de graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers. Arrivée dans notre pays le 20 avril 2003 selon les indications figurant dans sa demande de permis déposée le 16 juillet 2004, la recourante expose y être venue pour un "séjour touristique d'une durée indéterminée". Dans son recours, elle indique, comme déjà exposé ci-dessus, vivre en concubinage avec Y.__________________ depuis quatre ans, puis, dans son mémoire complémentaire, elle affirme être arrivée en Suisse en 2001 et cohabiter avec Y.__________________ depuis octobre 2002. Parmi les documents produits au tribunal le 7 juillet 2006, figure une copie de la réponse de son concubin à l'annonce qu'elle avait fait paraître dans le magazine L'Hebdo le 20 décembre (l'année n'est pas mentionnée) alors qu'elle avait pourtant déclaré, dans une lettre adressée au contrôle des habitants de la commune de Nyon le 20 décembre 2004, avoir rencontré Y.__________________ lors d'une soirée entre amis. Ainsi, il s'avère qu'en réalité, X.__________________ est venue dans notre pays, à une date non établie mais selon toute vraisemblance avant 2003, non pas comme simple touriste, mais dans le but déterminé de rencontrer une personne avec laquelle refaire sa vie. Bien que nullement critiquable en soi, cette démarche a été cachée aux autorités de police des étrangers et ne saurait être tolérée. En effet, conformément au prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, les ressortissants brésiliens ne sont libérés de l'obligation d'un visa que pour un séjour ne dépassant pas trois mois et effectué notamment à des fins de tourisme. Or, la recourante avait envisagé, de toute évidence, avant même son entrée dans notre pays, l'éventualité d'un séjour de plus longue durée et aurait dès lors dû requérir un visa préalable ou, à défaut, quitter la Suisse à l'échéance d'un séjour de trois mois.

De plus, comme elle l'a elle-même affirmé dans son recours, elle aurait exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Si tel a effectivement été le cas, ce travail a été effectué en dehors de toute autorisation, de sorte que sur un plan professionnel aussi, X.__________________ a commis des infractions aux exigences de l'art. 3 al. 3 LSEE. Selon cette disposition, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE stipule pour sa part que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 RSEE). Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises l'importance du caractère formel du respect des règles de police des étrangers et la nécessité pour le SPOP d'adopter une attitude stricte, veillant à leur respect absolu, afin d'éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soit battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop lâche (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE.1997.0422 du 3 mars 1998; PE.1999.0053 du 13 avril 1999, PE.2000.0144 du 8 juin 2000, PE.2000.0572 du 11 janvier 2001, PE.2001.032 du 21 mai 2001 et PE.2002.0519 du 29 juillet 2003). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. réf. précitées et arrêt TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000.

7.                                Enfin, même si l'on s'en tient à ses déclarations, la recourante ne séjourne en Suisse que depuis cinq ans au plus. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir d'une durée de séjour si importante qu'un retour dans son pays constituerait un cas d'extrême gravité. En outre, elle est venue dans notre pays alors qu'elle était âgée de plus de 30 ans, après avoir passé toute sa vie au Brésil, où elle a probablement conservé des liens familiaux et amicaux importants. Ainsi, force est de constater qu'hormis des éléments de nature économique et de convenance personnelle, la recourante ne saurait se prévaloir d'aucun moyen permettant de considérer qu'elle se trouve dans un cas de détresse personnelle grave justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE. Il en va de même en ce qui concerne ses enfants, qui ne l'ont rejointe - apparemment - qu'en 2003, soit il y a à peine trois ans, à l'âge respectivement de quatorze ans pour son fils et de sept ans pour sa fille, et qui ont dès lors vécu la plus grande partie de leur vie au Brésil. Ils ne devraient dans ces conditions pas rencontrer des difficultés insurmontables pour s'y réintégrer.

8.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité doit être confirmée et le recours rejeté avec suite de frais à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il appartiendra au SPOP de fixer aux intéressés un nouveau délai de départ du canton de Vaud.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 27 mars 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens. 

 

Lausanne, le 27 novembre 2006

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint