TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.___________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.___________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2006 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant russe né le 2 novembre 1965, X.___________ est entré en Suisse en 1998 accompagné de sa première épouse et de ses enfants. Il a introduit une procédure d'asile, qui a fait l'objet d'une décision négative. L'intéressé n'a pas quitté la Suisse à l'échéance du délai fixé et a obtenu, suite à son mariage célébré le 22 juin 2002 avec une ressortissante suisse, Y.___________, une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                               Le couple s'est séparé au début 2004. Le 24 janvier 2004, le 5 mars 2004 et le 4 octobre 2005, Y.___________ a déposé plainte pénale contre son mari pour menaces, injures et lésions corporelles. Les deux premières plaintes ont été retirées par l'intéressée.

C.                               Le 15 janvier 2007, l'épouse du recourant a ouvert action en annulation de mariage, subsidiairement en divorce. Le couple n'a pas eu d'enfant commun. X.___________ est père de deux enfants nés d'un précédent mariage, respectivement en 1991 et 1992.

Durant son séjour dans notre pays, X.___________ a donné lieu aux condamnations suivantes :

-     le 15 mars 2000 par le Juge d'instruction du Nord Vaudois, dix jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans et 400 fr. d'amende, pour ivresse au volant,

-     le 7 septembre 2005 par le Juge d'instruction de Lausanne, sept jours d'emprisonnement et 300 fr. d'amende, pour violation simple de la LCR, ivresse au volant et contravention à la LFStup.

D.                               Par décision du 20 mars 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire. L'autorité intimée estime en substance que le mariage est vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour obtenir la poursuite du séjour est constitutif d'un abus de droit, que par ailleurs le recourant a donné lieu à des plaintes et à des condamnations, qu'aucun enfant n'est issu de son union avec Y.___________, que l'intéressé n'est pas intégré à la vie sociale de notre pays et qu'il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

E.                               X.___________ a recouru contre cette décision le 25 avril 2006 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque le fait que, malgré la séparation d'avec son épouse, il continue à passer des vacances ou des week-ends avec cette dernière. Par ailleurs, le comportement de son épouse, qui n'a cessé de déposer plainte contre lui puis de les retirer, implique qu'il est livré à l'arbitraire de cette dernière. Enfin, il relève avoir deux enfants vivant en Suisse, issus d'une première union, et que les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont des infractions à la LCR d'importance mineure, qui ne peuvent justifier la révocation de son autorisation de séjour.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                                Par décision incidente du 4 mai 2006, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                               L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 8 juin 2006 en concluant au rejet du recours.

H.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 août 2006 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il relève en outre que les époux ont continué à se voir régulièrement jusqu'en juillet 2005 au moins.

I.                                   Le 6 septembre 2006, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.                                 Par courrier du 8 septembre 2006, le juge instructeur a écarté la requête du recourant tendant à son audition ainsi qu'à celle de son épouse, tout en offrant la possibilité à l'intéressé de verser au dossier une déclaration écrite signée par Y.___________. Le recourant a répondu, en date du 29 septembre 2006, qu'en raison des rapports extrêmement tendus avec son épouse, il ne voyait pas comment il pourrait produire une déclaration écrite de cette dernière. Le 31 janvier 2007, le recourant a informé le juge instructeur que l'enquête instruite contre lui à la suite des plaintes de son épouse n'avait pas encore fait l'objet d'une ordonnance formelle de clôture et qu'il requérait dans ces conditions la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il a également précisé que sa fille Z.___________ avait obtenu la nationalité suisse le 24 janvier 2007 et que son fils A.___________ était sur le point de l'obtenir. Il a encore indiqué qu'il contribuait à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. Par décision du 9 février 2007, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de l'enquête pénale en cours. Le 8 février 2008, X.___________ a informé le tribunal que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait rendu son jugement le 5 février 2008, contre lequel il avait d'ores et déjà déposé une déclaration de recours. Il a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur ledit recours. Cette requête a été rejetée le 12 février 2008, au motif que le tribunal était en mesure de statuer sans attendre le jugement de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

K.                               Le recourant a déposé des observations finales le 27 février 2008. Il a produit diverses pièces, dont copie du jugement rendu le 5 février 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (le condamnant pour injure et menaces qualifiées), ainsi que copie du recours déposé contre ce jugement le 22 février 2008. Il ressort du jugement précité que le recourant travaille depuis le 1er octobre 2005 comme chauffeur poids lourd chez 1.************, à 2.************ (entreprise dans laquelle il avait déjà travaillé d'août 2003 à octobre 2004), qu'il n'a ni dettes ni poursuites et qu'il est  bien intégré tant sur le plan professionnel que sur le plan social.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui est le cas en l'espèce puisque le recourant a épousé une ressortissante suisse (art. 7 al. 1 LSEE).

4.                                Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où le couple est séparé depuis 2004, qu'une procédure en divorce a été engagée par l'épouse en 2007 et que, de toute évidence, il n'existe aucun espoir de réconciliation, l'épouse ne souhaitant pas la reprise de la vie commune.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

Par ailleurs, en cas d'abus de droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s'il s'oppose à la demande de divorce déposée par le conjoint suisse avant le délai légal prévu par le droit civil (ATF 128 II 145; ATF non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le recours à un mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus de droit selon le droit des étrangers.

b) En l'espèce, quand bien même le recourant affirme que la vie commune s'est poursuivie jusqu'au mois de juillet 2005, qu'elle pourrait être reprise puisqu'il s'est opposé au divorce et tient encore à son épouse, celle-ci a clairement démontré qu’elle n’entendait plus du tout renouer avec son mari (cf. notamment les éléments ressortant du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement le La Broye et du Nord Vaudois du 5 février 2008) et que le sort de son conjoint lui était désormais totalement indifférent. En de pareilles circonstances, force est de constater qu'objectivement le mariage est vidé de toute substance, d'autant que plus de trois ans se sont aujourd'hui passés depuis la séparation - si l'on retient la date invoquée par le recourant - et que la procédure en divorce est toujours pendante, ce qui tend encore à confirmer l'absence de possibilité de réconciliation. Peu importe que le recourant allègue que l'issue de l'enquête pénale actuellement en cours contre lui ne soit toujours pas terminée. Ce qui est ici déterminant, c’est l’absence de toute volonté de réconciliation concrète de l'épouse du recourant. Il s'avère sans importance dans ces conditions que le recourant soit ou non finalement condamné suite à la plainte de son épouse. Les motifs à l'origine de la séparation, à savoir notamment les menaces et les violences du recourant, démontrent encore plus l'absence d'espoir de reprise de la vie conjugale. C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer valablement son mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre à la non révocation de son autorisation de séjour.

5.                                Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) À cet égard, les Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée de séjour - dûment autorisé - du recourant en Suisse n'est pas négligeable, puisque le mariage, célébré en juin 2002, est intervenu il y a plus de cinq ans et demi. Quant à la vie commune, elle n'a pas non plus été insignifiante étant donné que le couple s'est séparé en été 2005. S'agissant des liens du recourant avec la Suisse, ils sont importants puisque ses deux enfants y vivent et que sa fille aînée, âgée de plus de seize ans, vient d'obtenir la nationalité suisse par naturalisation. Quant à son fils cadet, il est également sur le point d'obtenir la nationalité suisse. Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute l'existence et l'intensité des relations entre le recourant et ses enfants, à l'entretien desquels il contribue régulièrement. Son intégration sociale est par ailleurs reconnue (cf. jugement susmentionné). Sur le plan professionnel, X.___________ a été réengagé en 2005 par son ancien employeur, chez lequel il avait travaillé pendant plus d'un an, ce qui tend à prouver qu'il donne entière satisfaction. Le recourant n'a pas de dettes et ne fait l'objet d'aucune poursuite; il n'a jamais eu recours aux services sociaux. Enfin, les condamnations subies, au nombre de deux à ce jour (un recours est actuellement pendant contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois), ne sont pas d'une gravité particulière (condamnations à 10 jours d'emprisonnement avec sursis et à 7 jours d'emprisonnement).

Il résulte des éléments exposés ci-dessus qu'une majorité des critères fixés par les Directives sont favorables au recourant. Ce dernier doit donc être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 20 mars 2006 est annulée.

III.                                Une autorisation de séjour sera délivrée en faveur de X.___________, ressortissant russe né le 2 novembre 1965.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                                L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 27 mars 2008

 

                                                         La présidente:                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.