CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 octobre 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Philippe Mercier, avocat à Lausanne  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2006 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant tunisien né le 2********, est entré clandestinement en France en 2001. A 3********, où il séjournait à cette époque, il a fait la connaissance de B. Y.________, ressortissante marocaine née le 4********, détentrice d’une autorisation de séjour en Suisse, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20). Le 6 octobre 2003, A. X.________ et B. Y.________ se sont mariés à Lausanne. A. X.________ a reçu une autorisation de séjour. Les époux ont fait ménage commun avec le fils que B. X.________ avait eu en 1996 d’un premier mariage. Aucun enfant n’est né de leur union. A. X.________ a travaillé comme magasinier auprès de la société C.________ Sàrl, puis, dès le 1er avril 2005, auprès de la société D.________, à 5********. Parallèlement, il a travaillé comme aide de cuisine auprès de l’établissement public à l’enseigne de «E.________» à Lausanne.

B.                               Selon les déclarations faites par B. X.________ à la police municipale de Lausanne, le 6 décembre 2005, et par A. X.________ à la police municipale de 1********, le 7 décembre 2005, le couple se serait séparé d’un commun accord le 14 juin 2005. La séparation serait due au fait que A. X.________, surchargé de travail, rentrait de plus en plus tard à la maison le soir, s’absentait en fin de semaine et ne s’entendait pas avec le fils de son épouse. En août 2005, A. X.________ a déménagé pour occuper une chambre chez un ami.  En septembre 2005, B. X.________ a entamé une procédure de divorce. Hormis la fréquentation de l’un de ses frères domicilié à 6******** et de quelques compatriotes, A. X.________ n’a pas de relations sociales, ni d’activité culturelle, récréative ou sportive.

Le 13 mars 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour, au motif que A. X.________ n’aurait pas d’attaches particulières avec la Suisse, que son mariage serait vidé de sa substance et que son invocation constituerait un abus de droit. Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse. 

C.                               Assisté d’un avocat, A. X.________ a recouru, en concluant principalement à l’annulation de la décision du 13 mars 2006, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour délivrance d’une autorisation au sens de l’art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre d’étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Il a requis l’assistance judiciaire. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. 

Le 27 avril 2006, le juge instructeur de l’époque a provisoirement dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais, en indiquant qu’il serait statué sur ce point ultérieurement. Le 17 mai 2006, il a admis la demande d’effet suspensif présentée par le recourant.

D.                               La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 25 septembre 2006.

 

Considérant en droit

1.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité. En d’autres termes, il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE prennent fin (ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux  droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE.

c) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

d) En l’occurrence, on ne se trouve pas en présence d’un mariage de complaisance. En tout cas, des indices en ce sens font défaut. Même si la possibilité  d’obtenir par le truchement du mariage une autorisation de séjour en Suisse a pu jouer un certain rôle dans le choix du recourant, travailleur clandestin en France, de se marier, il convient toutefois d’admettre, sur le vu des déclarations des 6 et 7 décembre 2005, qu’un réel sentiment d’affection a uni les époux. La communauté conjugale ainsi créée n’a toutefois pas résisté longtemps à l’épreuve des difficultés financières et relationnelles qui ont surgi d’emblée. Pour subvenir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de son épouse et de l’enfant de celle-ci, le recourant a dû prendre deux emplois simultanément, peu qualifiés et peu rémunérés. Cela l’a amené à s’absenter de plus en plus longuement du domicile conjugal, ce qui a provoqué des disputes, accentuées par la mésentente qui s’est installée entre le recourant et le fils de son épouse. Le climat s’est détérioré à ce point qu’en juin 2005, c’est-à-dire après vingt mois de vie commune, B. X.________ a, selon ses propres termes, mis son mari à la porte du domicile conjugal. Depuis, les époux vivent séparés. B. X.________ a introduit une demande en divorce, ce qui manifeste bien son intention de ne plus se remettre en ménage avec le recourant. Celui-ci affirme s’être marié par amour, d’aimer encore sa femme et souhaiter reprendre la vie commune avec elle. Supposée sincère, cette intention ne paraît toutefois d’emblée dépourvue de toute perspective, compte tenu du fait que B. X.________n’entend manifestement pas entrer dans de telles vues.

Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, le mariage des époux X.________ a perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que le recourant s’en prévaut pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2003.0389 du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005, PE.2004.0463 du 5 avril 2005).

c) Pour le surplus, le recourant n'a pas droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 1, 2e phrase LSEE, la rupture de l'union conjugale étant survenue avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par cette disposition.

3.                                A titre subsidiaire, le recourant invoque l’art. 13 let. f OLE, à teneur duquel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Dans sa réponse du 13 juin 2006, le SPOP a considéré que cette disposition ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée, notamment en cas d'abus de droit ou de dissolution de la communauté conjugale. Le chiffre 654 des directives LSEE de l'IMES (actuellement l'ODM) prévoit que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

Le recourant réside en Suisse depuis près de trois ans. Sans qualifications professionnelles, il occupe des emplois (aide de cuisine, magasinier) qui ne requièrent pas sa présence en Suisse. Ses employeurs ont des avis divergents quant à la qualité de ses prestations. S’il n’y a rien à redire quant à son comportement général, il faut tenir compte du fait qu’il n’a pas d’enfant en Suisse. Il vit séparé de son épouse, qui a demandé le divorce. Ses relations se limitent à la fréquentation de ses compatriotes et d’un frère. Il n’a aucune attache sociale particulière, ni sentimentale, ni culturelle, ni associative, ni récréative, ni sportive. Il ne maîtrise guère la langue française. Pour le surplus, il s’agit d’un homme jeune et en bonne santé. Il apparaît ainsi qu’aucune circonstance d’un cas de rigueur n’est réalisée en l’espèce, qui s’opposerait à ce qu’il doive quitter la Suisse et regagner son pays d’origine (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006).

4.                                a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

b) Le recourant requiert l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée, selon l’art. 40 al. 1 LJPA, lorsque les intérêts en cause le justifient et que les difficultés particulières de l’affaire le rendent nécessaire et pour autant que le requérant ne dispose pas des moyens suffisants pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière de police des étrangers, la pratique est restrictive (arrêt RE.2003.0024, et les nombreuses références citées). En l’occurrence, le recourant allègue ne pas disposer des moyens de supporter les frais de la procédure. Il apparaît toutefois qu’il occupe deux emplois, sans que l’on sache le revenu qu’il en tire. Peu importe, au demeurant. Même à supposer que le recourant soit indigent, les questions soulevées par le recours n’étaient pas à ce point compliquées que l’assistance d’un avocat était indispensable. L’essentiel des arguments du recourant était déjà énoncé dans ses déclarations à la police. En outre, le Tribunal établit d’office les faits et applique librement le droit (art. 53 LJPA). Enfin, sur le vu de la jurisprudence, le recours était dénué de chances de succès. Il est indifférent que le recourant ait obtenu l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat d’office, pour les besoins de la procédure de divorce. Il s’agit là en effet d’une affaire distincte, dont la difficulté n’est pas comparable à la présente cause. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée. Exceptionnellement toutefois, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. L’allocation de dépens en faveur du SPOP n’entre pas en ligne de compte.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 mars 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).