CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 janvier 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

A.X._______, à 1._______, représentée par Me Eric KALTENRIEDER, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X._______ c/ décision du SPOP du 31 mars 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 al. 2 LSEE ; mariage fictif).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._______, née Y._______ le 11 juillet 1976, originaire du Brésil, a épousé le 12 décembre 2003 le ressortissant suisse B.X._______ né le 1er juillet 1942, veuf de son état. A la suite de son mariage, elle a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son mari, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu’au 11 décembre 2006.

B.                               Le 22 février 2005, les époux X._______ ont conclu devant le notaire F._______ à 1._______ un contrat de mariage par lequel ils ont révoqué le régime matrimonial de la participation aux acquêts et adopté le régime de la séparation des biens. Par acte authentique du même jour, ils ont passé un pacte successoral par lequel A.X._______ a renoncé à ses droits dans la succession de son mari moyennant le versement immédiat d’une somme de 75'000 francs et de 25'000 francs au moment du décès de celui-ci. A cette occasion, B.X._______ a accepté de ne pas entamer une procédure en divorce avant l’expiration du délai nécessaire à A.X._______ pour un obtenir un permis d’établissement C en Suisse.

Le 19 octobre 2005, B.X._______ s’est rendu à la police de 1._______ dans le but d’obtenir un appui dans ses démarches administratives en vue de son divorce d’avec A.X._______. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas revu sa femme depuis le mois de février 2005. L’enquête menée par la police a révélé que A.X._______ était domiciliée dans un appartement à la rue du 2._______ dans la localité précitée.

C.                               Le SPOP a alors requis une enquête de police. Entendu le 26 janvier 2006, B.X._______ a déclaré ce qui suit :

« (…)

Q.3.        Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?

R.3.        J’ai connu ma future épouse par l’intermédiaire de M. C._______, mon voisin et ami de longue date que j’ai hébergé dans ma villa suite à de graves problèmes qu’il a rencontrés. Auparavant, cet ami qui possédait une maison, recevait régulièrement des « invitées », dont Mlle A.Y._______, laquelle exerçait la profession de prostituée, essentiellement au « D._______ », sis en ville de 1._______. C’est lors d’une de ces soirées que j’ai fait sa connaissance ; peu de temps après, j’ai eu un accident (brûlures au troisième degré dans ma baignoire) et au sortir de l’hôpital, A._______ s’est proposée pour m’aider, ce que j’ai accepté.

Q.4.        Qui a proposé le mariage ?

R.4.        Quelque temps après être sorti de l’hôpital, A._______ est venue petit à petit sur le sujet, me demandant un jour si je ne pouvais pas lui rendre un énorme service, à savoir de l’épouser afin qu’elle puisse obtenir une autorisation de séjour et rester en Suisse. Dans un premier temps, j’ai hésité puis, j’ai fini par accepter, plus par pitié que par amour, ne pouvant pas avoir de relations sexuelles, suite à ma maladie survenue en 2002. Je précise qu’elle était au courant de cet état de fait.

(…)

Q.6.        Depuis quand êtes-vous séparé et quels en sont les motifs ?

R.6.        En premier lieu, il faut que je vous dise que je ne savais pas qu’il fallait attendre cinq ans pour qu’une personne obtienne le passeport suisse, croyant qu’elle l’obtenait automatiquement lors du mariage. Pour en revenir à votre question, notre séparation est intervenue après un cumul de choses que ma femme a faites et qui m’étaient insupportables, entre autres un va et vient continu de personnes qu’elle amenait à la maison, et la pose d’une serrure de sécurité à la porte de sa chambre afin de ne pas être dérangée lorsqu’elle se trouvait avec des clients, lesquels entre autre, rentraient par la fenêtre au moyen d’une échelle. Par la suite, elle a également invité des membres de sa famille qui sont restés quelques mois dans notre maison. Comme je ne supportais plus cette situation, je suis allé trouver Me F._______, notaire, pour lui expliquer les faits et qui m’a dirigé vers l’étude de Me G._______. Ce dernier m’a déconseillé de divorcer vu les problèmes qui pourraient survenir avec la justice brésilienne au cas où j’entamerais une telle procédure. Dès lors, après consultation avec Me F._______, il m’a proposé de faire une séparation, laquelle impliquait que je verse la somme de CHF 75'000.-- immédiatement, (ce qui a été fait) puis, CHF 25'000.-- lors de mon décès. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais on peut dire que depuis janvier 2005, A._______ n’a plus habité chez moi. Je n’ai appris qu’à la fin de l’année 2005, qu’elle louait un appartement à la rue du 2._______, à 1._______.

Q.7.        Dans la copie de l’acte successoral que vous nous avez fourni, signée devant Me F._______, nous constatons, à l’article 3/B-convention, alinéa 4, qu’il est stipulé (sic) « D’autre part, B.X._______ accepte de ne pas entamer une procédure de divorce devant le tribunal compétent, avant l’expiration du délai nécessaire à A.X._______ pour obtenir un permis d’établissement C en Suisse ». Qui a décidé de mettre cette clause et quelles en sont les raisons ?

R.7.        Je n’en sais strictement rien, cependant j’ai la conviction que c’est Me G._______ qui a fait mettre cette clause. Je dois vous dire que même si j’ai signé ces papiers, je croyais être entre de bonnes mains et avoir affaire à des personnes dignes de confiance.

(…) »

De son côté, A.X._______ a répondu le 9 février 2006 comme suit aux questions des policiers :

« (…)

Q.3.        Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Monsieur B.X._______ ?

R.3.        J’ai connu M. B.X._______, cela devait être vers la fin 2002. A cette époque, je vivais chez ma cousine, dans un appartement qu’elle louait dans la villa appartenant à M. C._______, au chemin de 3._______. Mon mari venait régulièrement me trouver là-bas ; je précise qu’il avait eu un accident et subi des brûlures sur le corps. B._______, qui buvait passablement, venait parfois alors qu’il était tout nu et me demandait de lui passer de la crème médicale. Dès lors, afin d’éviter qu’il fasse ces déplacements dans cette tenue, je lui ai proposé de mes rendre à son domicile afin de l’aider, ce qu’il a accepté. Par la suite, je suis allée régulièrement chez lui, toutefois sans y habiter. A une certaine période, je devais me rendre dans mon pays, et j’en ai fait part à M. X._______. Celui-ci m’a demandé de rester auprès de lui car il avait besoin de moi et, dans un premier temps, je lui ai répondu que je reviendrais après avoir effectué mon voyage.

Q.4.        Qui a proposé le mariage ? (pourquoi a-t-elle accepté alors que celui-ci ne est impuissant )

R.4.        Peu avant que je parte au Brésil, c’est lui qui m’a demandé de l’épouser, ce que j’ai accepté. Notre mariage a eu lieu le 12 décembre 2003, à 1._______. Je tiens à préciser que j’ai accepté de me marier avec lui toute sachant que suite à sa maladie, il était impuissant. Bien que nous n’ayons pas de relations sexuelles complètes, nous avions tout de même une relation de couple amoureuse.

Q.5         Depuis quand vivez-vous sous le régime de la séparation et quels en sont les motifs ?

R.5.        Nous vivons sous le régime de la séparation depuis, je crois, le mois de juillet 2005. Les problèmes ont commencé peu après notre mariage, le frère de mon mari venant régulièrement à la maison car il n’acceptait pas le fait que je me sois mariée avec M. X._______. En effet, il pensait que je l’avais épousé pour hériter et que j’allais lui faire du mal. A plusieurs reprises, des insultes ont fusé de part et d’autre, ce qui a parfois amené mon mari à demander à son frère de quitter les lieux. Ces tensions ayant créé un certain malaise, mon mari m’a demandé que nous nous séparions pendant un certain temps pour voir où nous en étions. Je précise que pour éviter toute confusion, nous avons pris contact avec un avocat, afin de faire une séparation de biens. Il a quelques temps, mon mari a vendu la villa et s’est installé en ville de 1._______.

(…) »

D.                               Par décision du 31 mars 2006, notifiée le 11 avril 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X._______ et lui a imparti un délai de départ  d’un mois, au motif que son mariage avec un ressortissant suisse avait été conclu dans le but d’éluder les prescriptions de police des étrangers.

E.                               Par acte du 27 avril 2006, A.X._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, contestant avoir contracté un mariage de complaisance. Elle y conclut, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour n’est pas révoquée, respectivement qu’elle est renouvelée.

F.                                B.X._______ a adressé au tribunal une lettre datée du 10 mai 2006 dans laquelle il écrit que son épouse et lui-même avaient décidé de se donner une chance supplémentaire en recomposant leur ménage.

G.                               Par décision du 15 mai 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours.

H.                               A la requête du SPOP du 7 juin 2006, la procédure a été suspendue.

Le 24 juillet 2006, le SPOP a transmis un procès-verbal d’audition de B.X._______ qui a déclaré le 6 juillet 2006 à la police qu’il n’y avait pas eu reprise de la vie commune avec son épouse. Il a reconnu être l’auteur de la lettre envoyée au Tribunal administratif. Il a indiqué que celle-ci avait été établie, selon son épouse, par l’avocat de celle-ci. Il a expliqué l’avoir signée par peur des gens qui accompagnaient son épouse lorsqu’elle s’était présentée à son domicile. Il a fait état du fait que son épouse avait menacé son frère E.X._______ d’assassiner ses enfants s’il se mêlait de leur union, sachant qu’il s’y était opposé depuis le début. Dans ses déterminations du 24 juillet 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

L’instruction a été reprise.

Le 10 août 2006, le SPOP a transmis au tribunal un rapport de renseignements du 19 juillet 2006 dont il résulte que la recourante, convoqué pour être entendue le 15 juillet 2006, ne s’est pas présentée ni excusée. Le 27 juillet 2006, E.X._______ a téléphoné à la police pour faire part de « son angoisse, suite à un harcèlement téléphonique de Madame A.X._______ à l’encontre de ses beaux-parents ».

Le 19 septembre 2006, la recourante a expliqué qu’elle n’avait pas reçu la convocation de la police et s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendu. Le 20 septembre 2006, le juge a fixé un délai à la recourante pour faire parvenir au tribunal toute déclaration écrite qu’elle jugerait utile. Le 31 octobre 2006, la recourante a déposé des déterminations, dont il résulte en particulier qu’elle conteste exercer une activité dans le milieu de la prostitution et avoir exercé par ailleurs une quelconque pression sur son mari pour lui soutirer des déclarations ne correspondant pas à la réalité. A l’issue de ses déterminations, elle a confirmé les conclusions de son recours.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                D’après l’art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

En vertu de l’art. 7 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1) ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références citées). En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102 ).

Est litigieuse en l’espèce la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante. La validité de celle-ci ayant expiré dans l’intervalle, la décision du SPOP n’est toutefois pas sans objet. En effet, la décision attaquée, qui comporte un délai de départ, doit être considérée à ce stade et pour des motifs d’économie de procédure, comme un refus de prolongation des conditions de séjour de la recourante, en sa qualité de conjoint d’un ressortissant suisse, la question du renvoi subsistant.

2.                                En l’espèce, la recourante conteste avoir contracté un mariage de complaisance. Elle en veut pour preuve la déclaration que son mari a faite lors de la célébration de leur mariage devant les invités à la cérémonie (v. pièce no 2). Elle se défend d’exercer une activité dans le domaine de la prostitution, expliquant au contraire qu’elle suit une école d’esthéticienne à Genève. Si elle admet que son couple a peut-être connu quelques problèmes ayant conduit à une séparation provisoire, elle se prévaut du fait qu’aucune procédure de divorce n’est engagée. Elle expose que les actes authentiques passés le 22 février 2005 ne doivent pas conduire à la conclusion que son mariage ne serait pas fondé sur l’amour. En effet, en acceptant de renoncer à ses droits successoraux, elle prétend au contraire y avoir montré que l’argent ne l’intéressait pas. Elle explique qu’elle a exigé en contrepartie de son mari qu’il prenne l’engagement de ne pas entamer une procédure de divorce avant l’obtention de son permis d’établissement, ce qui ne signifie pas encore qu’une telle procédure sera initiée à la délivrance de ce document. Selon la recourante, cette clause est une preuve d’amour réciproque, son mari prenant l’engagement moral de ne pas la rejeter comme une malpropre une fois l’union consommée.

En l’occurrence, les époux se sont rencontrés vers la fin de l’année 2002, par l’intermédiaire du voisin et ami du mari de la recourante. Ils se sont mariés une année plus tard, au mois de décembre 2003, et ont réglé les modalités de leur séparation le 22 février 2005. Les déclarations des époux divergent quant aux motifs de leur séparation intervenue au mois de février 2005. Les époux n’ont pas repris la vie commune depuis lors.

Il est n’est pas contesté que la recourante ne disposait pas de titre de séjour en Suisse avant qu’elle ne se marie, à l’âge de 27 ans, avec un ressortissant suisse, âgé alors de 61 ans. Elle a accepté de se marier en sachant que son conjoint, de 34 ans son aîné, était impuissant. Les époux ont donc renoncé d’emblée à avoir des relations intimes. La communauté domestique a cessé à peine une année après le mariage. Il apparaît que le règlement de la séparation n’est pas intervenue à titre gratuit pour la recourante qui s’est assurée à cette occasion le paiement immédiat d’un capital de 75'000 francs après avoir obtenu en outre la garantie que la procédure de divorce ne serait pas ouverte avant l’obtention de son permis d’établissement. La clause de l’acte du 22 février 2005, ajoutée à la demande de la recourante, démontre manifestement que le seul but du mariage a été du côté de la recourante de se procurer un titre de séjour en Suisse, les perspectives de cette union, d’emblée très limitées, n’ayant pas eu clairement d’autres fins pour elle. Elle a en effet démontré qu’elle ne voulait pas vivre durablement auprès de son mari, en tout cas pas de la même manière et aux même conditions qu’elle le faisait avant la célébration du mariage [et qui ont manifestement conduit l’époux à accepter de convoler à l’époque, si l’on en croit la déclaration qu’il a faite lors du mariage (v. pièce no 2)]. Dans ces circonstances, c’est le mari de la recourante, qui est atteint dans sa santé et qui souffrait de la solitude avant de rencontrer la recourante, qui a pris l’initiative de mettre fin à une situation qui ne correspondait pas à celle qu’il avait espérée en se mariant avec l’intéressée (dans ce sens ATF 2A.496/2002 du 28 février 2003). C’est donc à juste titre que le SPOP a retenu l’existence d’un mariage fictif, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE et révoqué l’autorisation de séjour de la recourante, alors en cours de validité.

Par surabondance de droit, à supposer même que ce mariage ne soit pas de complaisance au sens de la disposition précitée, il apparaît qu’il n’est plus vécu depuis de nombreux mois. Cette union se limite en l’état à un lien purement formel et est invoquée abusivement par la recourante (ATF 131 II 265 ; ATF 130 II 113).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas le droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de celui-ci.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 31 mars 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.