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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 novembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. |
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Recourante |
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X.__________________, actuellement sans domicile connu, représentée pour une partie de la procédure par Me Georges Reymond, avocat, av. de la Gare 18, CP 1256, 1001 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Rejet d'une demande de réexamen |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 753'547) du 6 avril 2006 rejetant sa demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissante marocaine, née le 10 mars 1975, a épousé, à Aigle, un ressortissant suisse le 30 avril 2004 et a, de ce fait, été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 10 novembre 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée pour le motif que le mariage était vidé de toute substance et que son invocation pour obtenir le renouvellement de cette autorisation de séjour était constitutive d'un abus de droit. Le recours déposé par X.__________________ auprès du tribunal de céans contre cette décision a été déclaré irrecevable le 3 janvier 2006.
Par lettres des 31 janvier 2006 et 3 mars 2006, X.__________________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 10 novembre 2005. Elle a invoqué la détérioration de son état de santé psychique et relevé le risque d'un passage à l'acte suicidaire mis en évidence par un médecin du service psychiatrique de la Fondation de Nant.
B. Le SPOP, selon décision du 6 avril 2006, a rejeté la demande de réexamen présentée au motif que le Maroc disposait de psychologues et de psychiatres aptes à prendre en charge X.__________________.
Dans son recours du 27 avril 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir qu'elle souffrait d'un état dépressif majeur, qu'elle avait dû être hospitalisée à trois reprises à la Fondation de Nant, qu'il n'était pas démontré à satisfaction que le Maroc disposait de structures adéquates pour une bonne prise en charge et qu'elle n'avait pas perdu tout espoir de reprendre la vie commune avec son mari.
L'assistance judiciaire requise par la recourante lui a été accordée, par décision du 9 mai 2006. La recourante a également été autorisée à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 août 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a communiqué au tribunal la réponse du 28 juillet 2006 du médecin-conseil de l'Ambassade de Suisse à Rabat aux questions qu'il avait posées au sujet des possibilités locales de traitement de troubles psychiatriques.
Les déterminations du SPOP n'ont pas pu être communiquées à la recourante, qui n'a pas pu être atteinte aux adresses qu'elle avait communiquées à 1.***************. Malgré plusieurs démarches, auprès du Bureau des étrangers de 1.***************, de la Fondation de Nant et du Centre sociale régional de 1.***************, il n'a pas été possible au tribunal de joindre la recourante. Selon les renseignements obtenus, celle-ci avait disparu et était recherchée par la police.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure. Les éléments nouveaux doivent être pertinents, en ce sens qu'ils doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 II b 46). Les demandes de réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives.
b) En l'espèce, le SPOP est entré en matière sur la demande de réexamen de la recourante en raison du fait nouveau que constituait la péjoration de son état de santé psychique. Seuls les arguments de la recourante en relation avec ce fait nouveau peuvent en conséquence être pris en considération. Les moyens soulevés par la recourante au sujet des circonstances de la rupture de l'union conjugale et des éventuelles perspectives de reprise de la vie commune avec son mari seront écartés dans la mesure où ils devaient être développés dans le recours déclaré irrecevable par le tribunal de céans. A ce défaut, la procédure de réexamen aurait pour effet de corriger la procédure de recours déposée tardivement.
c) Il est établi que la recourante a développé un trouble anxiodépressif réactionnel, avec idées suicidaires, à la suite de son expulsion de son domicile conjugal, de la demande d'annulation de mariage introduite par son mari et du refus de renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Selon le dernier certificat médical, établi le 15 mai 2006 par la Fondation de Nant, la recourante est sortie de l'hôpital le 25 avril 2006. Elle a bénéficié d'une médication neuroleptique et anxiolytique. Selon ses médecins, elle avait encore besoin d'un traitement psychiatrique ambulatoire à long terme. Elle pouvait également bénéficier d'un traitement de réhabilitation à long terme dans une structure adéquate. Or, selon les indications fournies par le médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Rabat, les médicaments dont la recourante avait besoin étaient disponibles au Maroc; en outre, les traitements psychiatriques pouvaient être prodigués par des médecins privés et par des unités spécialisées dans les hôpitaux publics, surtout à Casablanca et Rabat. Même si le Maroc ne possède pas de structures de réhabilitation dans le domaine des soins psychiatriques, il faut admettre qu'une prise en charge des troubles présentés par la recourante est, globalement, possible dans son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour suivre un traitement médical, au sens de l'art. 33 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ne se justifie pas, l'absence de la nécessité impérative d'être soignée en Suisse n'étant pas établie. En outre, les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 33 let. c OLE font défaut.
Pour ce qui est du risque lié aux idées suicidaires de la recourante en cas de départ forcé, il concerne la question de l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 14 a LSEE, qui relève de la compétence de l'autorité fédérale.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision du SPOP du 6 avril 2006 était justifiée et doit être maintenue.
Compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.
La recourante sera informée du dispositif du présent arrêt par voie édictale. Lorsqu'elle en aura pris connaissance, il appartiendra au SPOP de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 6 avril 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 20 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)