CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM: Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

recourant

 

A. X.________, à 1******** VD,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A. X.________, ressortissant marocain né en 1972, est entré en Suisse le 1er février 2003 en vue de se marier avec B.________, ressortissante suisse née le 2********.

Le mariage des époux est intervenu le 10 février 2003 devant l’officier d’état civil de Lausanne.

Par la suite, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour renouvelable année après année.

B.                               Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2004, les époux X.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance de l’appartement conjugal étant attribuée à B. X.________, et le recourant devant contribuer à l’entretien de son épouse par une contribution mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois.

C.                               Suite à une réquisition du Service de la population (ci-après SPOP), la police municipale de Lausanne a rendu un rapport le 17 août 2004 dont on extrait notamment ce qui suit :

«l’épouse de l’intéressé s’est présentée dans nos locaux le 6 août 2004. Nous ne reviendrons pas sur ses déclarations qui figurent dans le procès-verbal d’audition annexé. Quelque peu désemparée et naïve, elle a laissé entendre s’être rendu compte que finalement son mari l’avait utilisée comme passerelle pour obtenir un permis. »

En effet, entendue le 6 août 2004, l’épouse du recourant a déclaré ce qui suit :

« Je l’ai [le recourant] connu sur le net en janvier 2002. Nous avons parlé pendant quatorze mois, avant de se rencontrer. Il habitait au Maroc. Il m’avait bien vendu son catalogue. Nous nous sommes vus pour la première fois neuf jours avant le mariage. Nous avions décidé d’un commun accord de nous marier, ceci environ quatre mois avant. Je lui avais dit comment j’étais physiquement et dans ma manière de vivre. 

Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

A partir de notre mariage, il n’était ni attentionné ni affectueux avec moi. Je me suis rendu compte que c’était du formalitaire [sic]. A ce moment là, je vivais avec mon fils aîné jusqu’à ce qu’il trouve un appartement. Une tension énorme régnait entre mon mari et mon fils, et moi j’étais entre deux. A deux reprises, mon fils l’a frappé parce qu’il s’était montré agressif avec une voisine et à cause de son comportement à mon endroit. Il est allé faire un constat médical le 30 avril 2004. Quant à moi, je suis allée demander une prise en charge psychologique au CHUV le lendemain. Quand je suis rentrée, il avait quitté le domicile avec une partie de ses affaires. Après, nous nous sommes vus quelques fois pour discuter. Finalement, nous sommes allés au tribunal le 12 juin dernier. Il a été décidé une séparation d’une durée indéterminée. Je pensais que ce temps allait servir à construire notre couple. Et puis rien. Il m’a laissé sans nouvelles, sans téléphone, sans adresse. Je n’ai plus de nouvelles et j’ignore où il demeure. Pour vous répondre, il ne m’a jamais frappée. Par contre, il était très agressif dans ses propos lorsqu’on abordait le sujet de l’amour et de l’affection.

Des enfants sont-ils issus de votre union ?

Non.

Une procédure de divorce est-elle engagée ou en cours ?

Non. Je suis en pleine période de réflexion et je pensais qu’on pourrait reprendre la vie commune. J’ai consulté un avocat pour savoir quels étaient mes droits. »

Entendu le 19 août 2004, le recourant a notamment déclaré ce qui suit :

« Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

Depuis le début de notre mariage, nous avons eu beaucoup de problèmes. Ma femme était toujours angoissée et déprimée. D’autre part, elle vivait avec son fils aîné, avec lequel je ne m’entendais pas du tout. Finalement, nous nous sommes bagarrés, car il était toujours agressif envers moi parce que je suis Arabe. Le 30 avril, il m’a agressé physiquement et m’a menacé avec un couteau. Là, j’ai décidé de quitter définitivement le domicile. Je me suis rendu au CHUV le lendemain et je vous remets un constat médical. Depuis là, j’ai coupé tout contact. »

D.                               Par décision du 29 mars 2006, notifiée au recourant le 11 avril suivant, le Service de la population a décidé de refuser la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :

- que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 10 février 2003 avec une ressortissante suissesse,

- que le couple s’est séparé au mois d’avril 2004,

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue,

- qu’aucun enfant n’est issu de cette union.

- que l’intéressé n’a pas d’attaches particulières avec notre pays, toute sa famille vivant à l’étranger,

- qu’il n’est pas intégré à la vie sociale de notre pays,

- qu’il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières,

- qu’ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l’invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif d’un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Par acte du 29 avril 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d’un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

« a) Annuler la décision du Service de la population du 29.03.06.

b) M’accorder la prolongation de l’autorisation de séjour.

c) Subsidiairement m’accorder l’effet suspensif, afin que je puisse attendre en Suisse la fin du processus. »

Le recourant s’est acquitté, en temps voulu, de l’avance de frais requise par le Tribunal, par 500 francs.

Par décision incidente du 8 mai 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision entreprise et dit qu’en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le recours.

L’autorité intimée s’est déterminée le 8 juin 2006, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 3 juillet 2006 dont on extrait ce qui suit :

« Dans ses déterminations du 8 juin 2006, le SPOP, s’appuyant sur la jurisprudence fédérale, affirme que mon mariage est vidé de toute substance et qu’il est invoqué par moi de manière abusive. Je suis choqué par un tel argumentaire. Tout d’abord, je n’ai jamais fait croire que mon mariage était « empli de toute substance » puisque j’ai toujours reconnu les difficultés rencontrées par mon couple et je n’ai jamais cherché à cacher le fait que je m’étais séparé de mon épouse. Il est malhonnête de la part du SPOP d’affirmer que j’invoque mon mariage pour demander la prolongation de mon autorisation de séjour, puisque, comme ils le reconnaissent au point 9 de leurs déterminations, je souhaite refaire ma vie avec une tierce personne. Dès lors, les deux arguments ci-dessus avancés par le SPOP sont en total contradiction. En effet, comment pourrais-je invoquer mon mariage actuel alors que j’ai écrit dans le cadre du présent recours que je vivais avec une autre femme et que je désirais refaire ma vie avec cette dernière. Dans ces circonstances, mettre en avant mon mariage comme l’affirme le SPOP serait totalement absurde puisque tout ce que je souhaite c’est de pouvoir divorcer au plus tôt afin de me remarier avec ma concubine, Mme C.________. J’attire également votre attention sur le fait que Mme C.________ et moi-même vivons ensemble depuis presqu’une année et que nous partageons les frais domestiques. Notre relation et l’obligation d’entretien mutuel qui en découle est à considérer comme une relation de concubinage au sens officiel. Notre relation est une relation stable et j’ai trouvé en la personne de C.________ la femme avec laquelle je désire réellement vivre et ce point de vue est également partagé par elle puisque nous envisageons de nous marier une fois que mon divorce sera prononcé et dès que cela sera possible. »

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé dans le délai de 20 jours qui suit la communication de la décision entreprise, le recours, qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, l'est en temps utile (art. 31 al. 1 LJPA). Il est ainsi recevable à la forme.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

4.                                La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour délivrée au recourant dans le but de vivre auprès de son épouse.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

Comme le relève à juste titre le recourant, l’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et références citées). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a).

c) En l’espèce, le recourant s’est marié le 10 février 2003 et la séparation du couple est intervenue au plus tard au mois de juin 2004, date à laquelle une convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été passée. Elle est vraisemblablement intervenue à la fin du mois d’avril précédent. Quoi qu'il en soit, dans la version la plus favorable au recourant, la vie commune n'aura duré qu'une année et quatre mois.

Dans ses déterminations, le recourant déclare ne jamais avoir soutenu que son mariage n’ait jamais eu la moindre substance. Il indique également qu’il souhaite refaire sa vie avec une tierce personne. Dans ces circonstances, force est de constater que c’est à juste titre que son autorisation de séjour attribuée en raison du mariage avec B. X.________ a été révoquée, le mariage du couple étant à l’évidence vidé de toute substance. D’ailleurs, le recourant affirme lui-même vouloir divorcer au plus vite.

Peu importe que le recourant fasse ménage commun avec une ressortissante portugaise titulaire d’un permis C. Son autorisation de séjour est justifiée par son mariage avec une ressortissante suisse. Dès lors que ce mariage est vidé de toute substance, il ne peut invoquer, en l’état, un autre droit à un titre de séjour en Suisse compte tenu du fait que son divorce ne paraît pas imminent au sens de la jurisprudence.

d) L’examen des conditions posées par les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office fédéral des migrations (ci-après Directives ODM, état mai 2006) pour une prolongation de l’autorisation de séjour malgré un divorce (Directives 654) n’arrive pas à une solution différente ; la vie commune des époux n’a duré qu’une année et quelques mois, le couple n’a pas d’enfant et le recourant ne présente pas une intégration à ce point particulière qu’il se justifierait de prolonger son autorisation de séjour malgré le fait que son mariage est vidé de toute substance.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 29 mars 2006 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.