CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 décembre

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Nicolas MATTENBERGER, avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 5 avril 2006 révoquant son autorisation de séjour (SPOP VD 689'499).

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant brésilien né le 26 décembre 1971, X.________ (ci-après : X.________) est entré en Suisse le 4 décembre 1996 et y a travaillé illégalement jusqu'à son mariage avec une ressortissante suisse, Y.________, célébré le 10 octobre 2000, à Lausanne. Suite à son mariage, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

A cette époque, l'intéressé avait annoncé, dans un rapport d'arrivée daté du 30 octobre 2000, être entré en Suisse le 1er mai 2000. Ces faits avaient conduit le SPOP à prononcer un avertissement à son encontre par correspondance du 8 novembre 2000, notifiée le 16 novembre 2000.

B.                               Le 17 juillet 2004, X.________a sollicité le renouvellement anticipé de son autorisation de séjour en invoquant une absence à l'étranger de quelques semaines. Le 22 juillet 2004, le SPOP lui a renouvelé son autorisation de séjour jusqu'au 9 octobre 2006. Cette autorisation mentionnait en outre comme date de libération du contrôle fédéral le 10 octobre 2005.

L'intéressé a quitté la Suisse pour le Brésil le 30 septembre 2004.

C.                               X.________est revenu en Suisse le 10 juin 2005 auprès de son épouse (cf. rapport d'arrivée du 15 juin 2005). Le 22 juillet 2005, il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 9 juin 2006 avec libération du contrôle fédéral fixé au 10 juin 2010.

D.                               Le 21 février 2006, l'étranger susnommé a informé les autorités de police des étrangers qu'il vivait séparé de sa femme depuis le 20 février 2006. Le 1er mars 2006, le SPOP a invité les époux à le renseigner sur leur situation matrimoniale ainsi que sur les circonstances de leur séparation.

Dans une correspondance adressée le 2 mars 2006 au SPOP, X.________a précisé ce qui suit :

"(...)

Suite à votre lettre du 1er mars, voici les renseignements que vous m'avez demandés.

-   J'ai connu ma femme sur la plage de Lutry, c'est d'un commun accord que nous avons décidé de nous marier.

-   Nous ne sommes pas encore séparés d'un point de vue juridique mais nous allons commencer les démarches auprès d'un avocat.

-   Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été prononcée.

-   C'est d'un commun accord que nous avons décidé de nous séparer, puisque ma femme a fait la rencontre d'un autre homme et qu'elle est tombée enceinte. Aucune pension n'est versée à l'un ou à l'autre.

-   La reprise de la vie commune n'est pas envisageable.

-   Et vu les circonstances je ne peux pas l'imaginer.

-   Nous continuons à nous voir et avons le désir de régler cette séparation au mieux pour les deux parties.

-   Nous avons déjà pris contact avec un avocat et des démarches sont en cours pour commencer la procédure de divorce.

-   Nous n'avons pas eu d'enfants ensemble.

-   Ma femme fait ménage commun avec son nouveau compagnon.

-   Pour ma part, j'habite avec mon beau-frère, à ********.

-   J'ai le désir de rester en Suisse car j'y suis parfaitement intégré, je parle parfaitement le français, j'ai un excellent travail, des amis et ma vie est ici. (...)".

Quant à Y.________, elle a pour sa part transmis les informations suivantes au SPOP dans un courrier du 25 mars 2006 :

"(...)

Je réponds à votre demande de renseignements concernant mon mari X.________.

-  Nous nous sommes rencontrés à Lutry, en été, et nous avons décidé ensemble de nous marier quelques mois plus tard.

-  Nous ne nous sommes pas encore séparés de manière officielle, et donc il n'y a pas eu de mesures protectrices de l'union conjugale qui aient été prononcées, mais nous le sommes déjà dans les faits.

-  J'ai rencontré un homme dont je suis tombée amoureuse, et j'ai souhaité refaire ma vie avec lui. Aucune pension n'est due ni versée entre nous.

-  Aucune reprise de la vie en commun n'est envisagée.

-  J'ai refait ma vie et formé une nouvelle famille, il nous arrive de nous voir avec mon mari car nous avons entrepris les démarches légales de séparation relatives à la naissance de mon fils.

-  Les premières démarches pour le divorce viennent d'être entamées et nous souhaitons les mener à bien le plus rapidement possible, soit encore sur 2006.

-  Aucun enfant n'est né de notre union.

-  Je vis maintenant depuis septembre 2005 avec le père de mon fils, mon mari a trouvé un hébergement provisoire chez mon propre frère.

Mon mari réside en Suisse depuis maintenant plusieurs années et il s'y est extrêmement bien adapté, tant au niveau professionnel, qu'au niveau culturel et de son cercle d'amis ; il avait d'ailleurs très vite appris à parler un excellent français. Il a été en outre très bien accueilli par toute ma famille, et je pense pouvoir dire qu'il vivrait très mal un rapatriement forcé. J'espère que son autorisation de séjour ne sera pas révoquée. (...)"

E.                               Par décision du 5 avril 2006, notifiée le 10 avril 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter son territoire. A l'appui de sa décision, le SPOP invoque ce qui suit :

"(...)

Motifs

A l'analyse du dossier, nous relevons que :

·         Monsieur X.________ est arrivé en Suisse pour la première fois le 1er mai 2000 et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date du 10 octobre 2000;

·         l'intéressé a quitté la Suisse le 30 septembre 2004 à destination du Brésil;

·         après 9 mois d'absence, Monsieur X.________ est revenu en Suisse le 10 juin 2005;

·         une annonce de séparation au 20 février 2006 nous a été transmise par la commune de domicile du couple;

·         le couple n'a pas l'intention de reprendre la vie commune;

·         une procédure de divorce a été entamée;

·         aucun enfant n'est issu de cette union;

·         ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que de l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. (...)".

F.                                Le 1er mai 2006, X.________a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il invoque en substance avoir eu comme projet commun avec son épouse d'exploiter une boulangerie au Brésil, que cette opportunité s'était présentée en septembre 2004, mais que sa femme n'avait malheureusement pas pu le suivre en raison de problèmes personnels. Si, à cette époque, il n'a pas jugé utile de faire prolonger son permis B, c'est d'une part, parce que son épouse se trouvait en Suisse et que, d'autre part, il pensait réellement que son mariage allait durer. A ses yeux, ses intérêts sont demeurés dans notre pays. Par ailleurs, le recourant précise que s'il a retiré son avoir LPP, c'est en raison des gains qu'il comptait réaliser en créant sa propre entreprise au Brésil. Il n'en avait pas moins pour objectif, après le lancement et la stabilisation de sa boulangerie, de rentrer en Suisse pour retrouver sa famille. Suite à l'échec de son projet, il est revenu dans notre pays le 10 juin 2005. Les conjoints se sont en outre séparés en février 2006. Le recourant reproche plus particulièrement à l'autorité intimée de ne pas avoir usé de la faculté que lui conférait l'art. 10 al. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (ci-après : RSEE), en ce sens qu'elle n'a pas examiné s'il pouvait obtenir une libération du contrôle fédéral après seulement huit mois de résidence en Suisse (soit au 10 février 2006), dès lors qu'il aurait eu les cinq ans de séjour pour obtenir une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE. Il lui reproche également de ne pas avoir examiné sa situation sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE. A cet égard, il se prévaut d'un séjour sur le territoire suisse de neuf ans et quatre mois, dont quatre ans et quatre mois en toute légalité, d'une très bonne intégration sociale et professionnelle et de l'absence de tout lien avec son pays d'origine, ses parents étant tous deux décédés depuis quelques années déjà. En définitive, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour.

A cette occasion, le recourant a produit un volumineux bordereau de pièces qui seront reprises dans la mesure du besoin dans la partie droit ci-après.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais sollicitée

G.                               Par décision incidente du 11 mai 2006, le juge instructeur du tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 15 juin 2006 en concluant au rejet du recours.

I.                                   Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 août 2006. Il confirme en substance les moyens invoqués dans son recours tout en précisant que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, il dispose de qualifications professionnelles particulières et n'a en outre plus aucune attache au Brésil. Les nombreux témoignages de soutien, produits dans le cadre de ses écritures, démontrent qu'il s'est définitivement installé en Suisse et qu'il y bénéficie d'une excellente intégration. L'intéressé a encore produit une déclaration de son employeur datée du 11 juillet 2006 dont le contenu est le suivant :

"(...)

M. X.________ est employé par ******** SA depuis le 12 septembre 2005. Par la présente, nous nous permettons d'insister sur le fait que M. X.________ dispose des qualifications nécessaires et indispensables au poste qu'il occupe au sein de notre entreprise. En effet, il est en possession d'un diplôme de cadre en intendance et au bénéfice d'une précieuse expérience dans ce domaine professionnel, ce qui lui permet de remplir sa fonction à notre pleine et entière satisfaction. M. X.________ montre un excellent engagement et une grande loyauté envers notre entreprise. Il fait preuve d'un comportement courtois et est totalement intégré à notre équipe technique. (...)".

J.                                 Il ressort enfin des pièces du dossier que X.________a travaillé du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001 en qualité de cuisinier auprès du tea-room "********", à ********, pour un salaire mensuel brut de 2'900 fr., puis, jusqu'à son départ de Suisse, soit du 1er juin 2001 au 13 août 2004, en qualité d'agent polyvalent de service auprès de la Fondation ********, à ********, pour un salaire mensuel brut s'élevant au début de son activité à 3'250 fr. pour atteindre finalement un montant de 4'438 fr.. Actuellement, le recourant travaille pour la société ******** SA en qualité d'employé polyvalent pour un salaire mensuel brut de 4'700 fr.

K.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

L.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                Le recourant reproche tout d'abord au SPOP de ne pas avoir examiné s'il pouvait obtenir une libération du contrôle fédéral après seulement huit mois de résidence en Suisse, soit au 10 février 2006, dès lors qu'il aurait eu les cinq ans de séjour pour obtenir une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1er LSEE. A ses yeux, l'intimée aurait dû faire usage de la faculté que lui conférait l'art. 10 al. 1 RSEE qui prévoit qu' "[e]n règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord à l'étranger qu'une autorisation de séjour, même si elle prévoit qu'il se fixera à demeure en Suisse. Toutefois, l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement, sans avoir au préalable obtenu d'autorisation de séjour". Force est toutefois de constater, à titre liminaire, que le recourant n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation d'établissement avant son départ de Suisse, la date de libération du contrôle fédéral, ayant à l'époque été fixée au 10 octobre 2005, de sorte qu'on voit mal en quoi cette disposition réglementaire lui serait applicable.

En revanche, la question que le tribunal est appelé à trancher est celle de déterminer, à la lumière de l'art. 7 al. 1er LSEE, si le départ du recourant pour le Brésil en septembre 2004, au moment même où il avait obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour avec échéance au 9 octobre 2006, doit être considéré comme une interruption de son séjour dans notre pays. En effet, selon l'art. 7 al. 1er 2ème phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement.

L'art. 9 al. 1 litt. c LSEE prévoit que l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé. Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office des migrations (ODM; ci-après : les Directives, état mai 2006, spéc. ch. 333), un séjour sera considéré comme étant en fait terminé lorsque l'étranger aura transféré le centre de ses intérêts à l'étranger (art. 10 al. 4 RSEE). On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S., 2A126/1993). Dans le cas présent, il y a lieu d'admettre, comme l'a fait implicitement l'autorité intimée, que le séjour du recourant en Suisse a bel et bien pris fin en septembre 2004 lors de son départ pour le Brésil. A cette époque, X.________a en effet résilié ses rapports de service avec son employeur de l'époque, la Fondation ********, pour lequel il avait travaillé plus de trois ans, et retiré son avoir LPP afin de se lancer dans l'exploitation d'une boulangerie dans son pays d'origine. Bien qu'il allègue aujourd'hui avoir conservé des liens étroits avec notre pays pendant ces huit mois passés à l'étranger, son épouse étant restée ici durant cette période, et qu'il affirme avoir toujours voulu revenir auprès d'elle après le lancement et la stabilisation de son entreprise, on peut sérieusement douter du bien-fondé de telles explications. En réalité, tout porte à croire que le recourant a voulu prendre un nouveau départ sur le plan professionnel au Brésil, qu'il y a transféré le centre de ses intérêts malgré l'éloignement de sa femme et que seul l'échec de son projet et les difficultés rencontrées pour recréer des liens sociaux et amicaux après une si longue absence (de près de huit ans si l'on admet que le recourant se trouvait en Suisse dès 1996) et vraisemblablement aussi pour trouver un emploi l'ont contraint à revenir dans notre pays. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que son séjour a bel et bien pris fin au 30 septembre 2004 jusqu'à son retour le 10 juin 2005, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir aujourd'hui d'un séjour régulier et ininterrompu en Suisse de cinq ans depuis la célébration de son mariage pour obtenir la délivrance d'une autorisation d'établissement.

6.                                Le couple XY.________ vit séparé, selon les déclarations du recourant, depuis le 20 février 2006 et, selon celles de son épouse, depuis septembre 2005. Quoi qu'il en soit, les conjoints n'entendent pas reprendre la vie commune et c'est donc à juste titre que le recourant ne se fonde pas sur son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque en revanche un cas de rigueur et se plaint d'une violation par le SPOP de l'art. 13 litt. f OLE.

Lorsque, comme c'est le cas de l'intéressé, un étranger obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec un conjoint suisse ou avec un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement, la question du renouvellement de son autorisation de séjour suite à un divorce ou une séparation doit être examinée à la lumière des critères mentionnés au chiffre 654 des Directives. L'examen de ces conditions peut, le cas échéant, permettre au conjoint séparé d'échapper à une situation d'extrême gravité et, dans cet esprit, le concept de cas de rigueur se confond pratiquement avec celui visé à l'art. 13 litt. f OLE (voir également arrêt TA PE.2005.0385 du 23 mars 2006). Cette disposition prévoit en effet que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse.

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité statue librement à la lumière des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations d'extrême rigueur.

En l'espèce, l'examen des critères des directives conduit aux observations suivantes :

a) Si l'on se fonde sur ses déclarations, X.________serait arrivée en Suisse le 4 décembre 1996, sans visa, et aurait travaillé illégalement dans notre pays jusqu'à son mariage célébré le 10 octobre 2000. Il ne réside donc légalement dans notre pays au jour de la décision litigieuse que depuis quatre ans et huit mois, si l'on tient compte du fait qu'il a quitté notre pays durant huit mois environ. Un tel séjour est de durée moyenne et, partant, ne saurait comme tel être pris en considération. En revanche, la vie conjugale      - dont rien au demeurant ne permet de douter qu'elle a perduré malgré le domicile distinct des conjoints durant le séjour au Brésil de l'intéressé - a duré en moyenne cinq ans, que l'on se fonde sur les déclarations du recourant (selon lesquelles la séparation du couple serait intervenue en février 2006) ou sur celles de sa femme (selon lesquelles cette séparation aurait déjà eu lieu en septembre 2005). Cette durée est importante et doit être retenue.

b) Les époux XY.________ n'ont pas eu d'enfant commun.

c) S'agissant de la situation et de la stabilité professionnelles de l'intéressé, force est de constater qu'il travaille depuis septembre 2005 pour la société ******** SA, à ********, qui est très satisfaite de ses services. Même si l'on ne saurait parler de stabilité professionnelle au sens strict, le recourant ne travaillant que depuis 15 mois au jour du présent arrêt pour son employeur actuel, on doit tout de même observer qu'avant son départ pour le Brésil, il a travaillé durant trois ans pour le même employeur, la Fondation ********, à ********, et qu'il a donc incontestablement su faire preuve, avant son départ de Suisse, d'une telle stabilité. A cela s'ajoute le fait qu'il dispose de qualifications spéciales dans le secteur de l'intendance, puisqu'il a suivi des formations dans ce domaine, comme le confirment les trois attestations établies respectivement par la société ********, le 23 octobre 2002, le centre de formation de ********, le 12 août 2004, et le Centre de formation à l'intendance, en janvier 2006. Au vu de ces circonstances très particulières, il y a lieu d'admettre que le recourant est stable sur le plan professionnel et qu'il peut être considéré comme un employé qualifié.

d) Il reste à aborder la question de l'intégration du recourant dans notre pays. X.________est parfaitement assimilé à notre mode de vie. Il a produit un nombre important de lettres de soutien, ainsi qu'une pétition de ses anciens collègues de la Fondation ******** et le ******** démontrant qu'il a noué des relations personnelles et amicales très fortes en Suisse au point que ces personnes se mobilisent activement en sa faveur. Par ailleurs, il parle parfaitement le français et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque plainte. Ces éléments, ainsi que le fait qu'après avoir vainement tenté de refaire sa vie dans son pays d'origine, le recourant est revenu en Suisse démontrent à l'évidence que ses liens tant familiaux (l'intéressé vit chez son beau-frère) qu'amicaux se trouvent principalement dans notre pays.

7.                                En définitive et sous réserve de la durée de son séjour, qui doit être considérée comme moyenne, le recourant peut se prévaloir de l'ensemble des autres critères mentionnés dans les Directives. Pour ces raisons, il se justifie de lui permettre de demeurer dans notre pays, afin d’éviter une situation d'extrême rigueur que constituerait pour lui une décision de renvoi.

Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné au SPOP en l'invitant à renouveler l'autorisation de séjour du recourant, l'approbation de l'ODM demeurant toutefois réservée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 5 avril 2006 est annulée.

III.                                Le dossier est renvoyé au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 21 décembre 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint