CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juin 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

X.____________________, représenté par Daniel JEANGUENIN, avocat, à Bienne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2006 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________________, ressortissant sénégalais né le 19 décembre 1966, est arrivé en Suisse le 28 juillet 2001. Il s'est marié, en date du 2 août 2001, avec une ressortissante suisse, Y.____________________, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle.

Les époux XY.____________________ se sont séparés le 1er novembre 2001. Par demande unilatérale du 29 avril 2002, Y.____________________avait ouvert action en divorce. Sa demande a toutefois été rejetée le 25 février 2003 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Par convention du 28 avril 2003, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée.

B.                               Par décision du 22 décembre 2003, notifiée le 7 janvier 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.____________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le 27 janvier 2004, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ce recours a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 16 mars 2004, le paiement de l'avance de frais ayant été effectuée tardivement. Le juge instructeur a en outre refusé de restituer au recourant un délai pour procéder au paiement de cette avance, les conditions d'une telle restitution n'étant pas réunies.

C.                               Le 27 avril 2004, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a étendu à tout le territoire suisse la décision du SPOP du 22 décembre 2003. X.____________________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du service des recours du Département fédéral de justice et police. Dans le cadre de cette procédure, il n'a toutefois pas obtenu l'effet suspensif. Il a en outre retiré son recours le 9 février 2005.

D.                               Le 26 mai 2004, les époux XY.____________________ ont annoncé aux autorités de police des étrangers faire à nouveau ménage commun. A cette occasion, X.____________________ a sollicité du SPOP, les 12 et 19 juillet 2004, le réexamen de la décision du 22 décembre 2003. Le 27 juillet 2004, le SPOP a requis de la police municipale de Nyon un rapport de renseignements au sujet du couple. Il ressort de ce rapport, daté du 27 juillet 2004, que les époux ne faisaient en réalité pas ménage commun.

Le 15 avril 2005, le SPOP a à nouveau fait procéder à une enquête au sujet des conditions matrimoniales des époux XY.____________________. Dans un rapport daté du 13 mai 2005, la police municipale de Nyon a confirmé l'absence de vie commune des conjoints. X.____________________ a annoncé aux autorités de police des étrangers sa séparation d'avec son épouse le 10 juin 2005, avec effet au 1er avril 2005.

E.                               Par prononcé du 20 avril 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a à nouveau autorisé les époux XY.____________________ à vivre séparés durant une année à compter du 11 mars 2005.

F.                                Par décision du 7 juillet 2005, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par l'intéressé, en raison du fait que les époux ne faisaient plus vie commune, et a invité X.____________________ à quitter la Suisse sans délai.

G.                               X.____________________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Le recourant n'ayant à nouveau pas procédé dans le délai imparti à l'avance de frais sollicitée, son recours a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 4 octobre 2005. Par décision du 1er décembre 2005, le juge instructeur a en outre refusé de restituer au recourant le délai d'avance de frais. Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours.

H.                               Par correspondance du 2 février 2006, notifiée le 21 février 2006, le SPOP a invité X.____________________ à quitter immédiatement le territoire suisse en le rendant formellement attentif au fait que s'il ne se conformait pas à cette décision et aux instructions données, son attitude serait interprétée comme une volonté de se soustraire à une décision de renvoi et que l'autorité pourrait dès lors faire application de l'art. 13 de la Loi sur les mesures de contraintes.

I.                                   Le 10 mars 2006, l'intéressé a adressé au Département des institutions et des relations extérieures, à l'intention du Conseil d'Etat, un acte intitulé "Recours (demande de reconsidération)", dans lequel il conteste la décision du SPOP du 22 décembre 2003 et conclut à son annulation. Dans ces écritures, le recourant expose notamment ce qui suit :

"(...)

Aujourd'hui, au vu de l'attitude de [mon] épouse - qui s'est déjà fait connaître des services de police de la région suite à diverses altercations avec ses précédents conjoints - il n'est pas contesté que le lien conjugal entre les époux est définitivement rompu". (...)

Le 17 mars 2006, le SPOP a accusé réception de la demande de réexamen du recourant.

Par courriers des 28 mars, puis 18 avril 2006, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a précisé ce qui suit :

"(...)

Dans l'affaire susmentionnée je me réfère à votre courrier du 10 avril 2006 et, au vu de l'importance de la présente procédure pour mon client, me permets une nouvelle fois d'insister sur le fait que mon recours doit également être considéré comme une demande de reconsidération basée sur l'art. 4 de la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Comme cela est exposé en détail dans mon mémoire de recours, l'article susmentionné permet aux autorités de statuer librement dans le cadre de la marge d'appréciation dont elles disposent pour éviter des situations d'extrême rigueur; ce indépendamment de la question de savoir si ont été invoqués des nova.

Dans la plupart des cantons, une telle faculté est du ressort de l'exécutif; c'est la raison pour laquelle mon recours était adressé à l'attention du Conseil d'Etat. En tout état de cause, conformément aux principes applicables en droit administratif, un recours mal adressé devrait être transmis d'office à l'autorité compétente. Partant, je vous prie, le cas échéant, de transmettre mon recours à l'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de reconsidération au sens de l'art. 4 LSEE.

Enfin et surtout, par rapport à la motivation de la décision du 10 avril 2006, je porte à votre connaissance le fait que, selon un fax que m'a transmis dernièrement mon mandant, l'épouse de ce dernier a requis une prolongation de la séparation pour une année supplémentaire; soit jusqu'au 31 mars 2007. Cela démontre à l'évidence que l'épouse de mon mandant considère que le lien conjugal n'est pas irrémédiablement rompu et désire disposer d'un délai de réflexion supplémentaire; par conséquent, on ne saurait considérer que le but du séjour est atteint et il sied de renouveler, également de ce point de vue-là, l'autorisation de séjour de mon mandant.

La décision du Président du Tribunal civil du 31 mars 2006 constitue manifestement un fait nouveau, pertinent et inconnu de mon mandant et de l'autorité au cours de la procédure antérieure qui justifie que l'autorité entre en matière sur le réexamen de la décision en cause (...)."

J.                                 Par décision du 10 avril 2006, notifiée le 13 avril 2006, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de réexamen de l'étranger susnommé et a invité ce dernier à quitter le territoire suisse sans délai.

K.                               X.____________________ a saisi le Tribunal administratif contre la décision susmentionnée le 3 mai 2006. A titre de fait nouveau, il invoque que par, prononcé du 3 avril 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte l'a autorisé, ainsi que son épouse, à continuer à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2007.

L.                                L'autorité intimée a produit son dossier le 15 mai 2006. Faisant application de l'art. 35 a LJPA, a teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international, comme c'est le cas en l'occurrence, le recourant étant un ressortissant communautaire (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                En l'espèce, le recourant a fait l'objet de diverses décisions du SPOP, dont celle du 22 décembre 2003, à ce jour toutes définitives et exécutoires. Cela étant, son écriture du 10 mars 2006, bien qu'intitulée "Recours (demande de reconsidération)" doit bel et bien être traitée comme une demande de réexamen et c'est à la lumière des principes relatifs à cette institution juridique que le présent litige doit être examiné.

6.                                a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne  naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit.,  n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431;  cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

7.                                Dans le cas présent, force est de constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que le recourant n'a invoqué aucun élément nouveau et pertinent à l'appui de sa requête du 10 mars 2006. Les circonstances ayant conduit le SPOP à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour d'X.____________________ le 22 décembre 2003, à savoir le fait que ce dernier vivait séparé de son épouse, demeurent d'actualité même si les époux XY.____________________ ont brièvement tenté de reprendre la vie commune entre 2004 et 2005 (ce qui n'est par ailleurs pas clairement établi). De plus, il y a lieu de relever que le recourant a lui-même admis dans son écriture du 10 mars 2006 que le lien conjugal était irrémédiablement rompu. On voit donc mal dans ces conditions en quoi le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 3 avril 2006 autorisant les époux à continuer à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2007 constituerait un fait nouveau susceptible de modifier la situation du recourant, qui n'a lui-même plus la volonté de poursuivre la vie conjugale. Cette prolongation, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, apparaît à l'évidence destinée à permettre à l'épouse de déposer sans risque une demande unilatérale en divorce dès le 11 mars 2007, soit à l'échéance du délai de deux ans de l'art. 114 CC à compter de la seconde séparation et d'obtenir à ce moment-là un divorce indépendamment de l'accord d'X.____________________.

8.                                En définitive, tout laisse à penser que le recourant tente par tous les moyens de remettre en cause des décisions entrées en force. Or, un tel comportement n’est pas admissible et ne saurait être protégé. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 10 avril 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 juin 2006

 

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)