CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 septembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz; assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A.________, c/o Mme C.________, à Lausanne, représenté par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du SPOP du 29 mars 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ (ci-après : B.________), ressortissant pakistanais né le ********, est entré en Suisse le 21 novembre 1996 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le 24 juin 1997, décision qui a été confirmée sur recours le 6 novembre 1997 par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Celle-ci a rejeté le 29 avril 1998 la demande de revision de B.________ dirigée contre sa décision du 6 novembre 1997.

B.                               Le 9 juillet 1998, à Lausanne, B.________ a épousé une ressortissante suisse, de vingt ans son aînée. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour et de travail, renouvelée par la suite. Il a ainsi travaillé comme aide de cuisine dans un restaurant indien, puis a connu une période de chômage et a retrouvé du travail auprès d’un autre établissement public. Il a par la suite changé d’employeurs, restant dans le même domaine d’activité.

C.                               Le 4 mai 2000, la séparation des époux B.________ a été annoncée. Dans le cadre de son audition par la police au sujet de sa situation matrimoniale, B.________ a déclaré le 12 juillet 2000 qu’il ne savait pas où était son épouse, laquelle devait avoir quitté la Suisse. Ses conditions de séjour ont alors été prolongées temporairement.

D.                               Par jugement rendu le 30 avril 2003, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour contrainte sexuelle, infraction à la LStup, voies de fait et menaces, à la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de 10 jours de détention préventive. Cette condamnation a été assortie d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans avec sursis pendant quatre ans. B.________ a été reconnu en outre débiteur de sa victime d’une somme de 8'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral.

Il résulte du jugement précité que le 24 novembre 1999, B.________ a convenu une passe avec une prostituée toxicomane pour le prix d’une dose d’héroïne. Au domicile de l’intéressé, la jeune femme s’est fait une injection, a perdu connaissance et a été réanimée par B.________ qui n’a pas accepté la proposition de celle-ci tendant, vu son état, à remettre la passe à plus tard. Passant outre le consentement de la jeune femme, il l’a contrainte à un acte d’ordre sexuel. Le 12 novembre 2001, B.________ a giflé et menacé de mort une amie lui signifiant qu’elle mettait fin à leur relation intime. Le 22 décembre 2001, apercevant celle-ci, B.________ l’a saisie par les cheveux et l’a traînée dans le hall d’entrée de l’immeuble en lui tapant la tête contre le mur. Il l’a aussi mordue à deux reprises à la pommette droite et à la lèvre. Il l’a à nouveau menacée de mort lorsqu’elle lui a déclaré vouloir faire appel à la police. Il lui a administré une gifle sur l’arrière du crâne lorsqu’elle a demandé de l’aide à une connaissance.

Dans le cadre de la fixation de la peine, le tribunal a tenu compte du fait que B.________ avait nié l’incrimination pénale et démontré ainsi qu’il ne faisait preuve d’aucun repentir. Il a considéré que les faits commis à l’égard de la prostituée toxicomane étaient graves, que le mobile était égoïste et qu’il ne pouvait faire valoir aucune circonstance atténuante. Il a pris en considération le fait que l’accusé avait réitéré en cours d’enquête. A décharge, le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un délinquant primaire au bénéfice de bons renseignements professionnels.

Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal dans sa séance du 23 septembre 2003.

E.                               B.________ a été incarcéré le 18 novembre 2004 et libéré conditionnellement le 10 mars 2006 (v. décision de la Commission de libération du 14 février 2006).

F.                                Par décision du 29 mars 2006, notifiée le 27 avril 2006, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de B.________ du fait de sa condamnation pénale et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le canton de Vaud.

G.                               Par acte du 4 mai 2006, B.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant avec dépens au renouvellement de ses conditions de séjour.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 16 juin 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 21 août 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Le 25 août 2006, le SPOP a maintenu sa position. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit l’autorisation d’établissement; sous réserve notamment d'un abus de droit. Ce droit s’éteint également lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'article 7 al. 1 LSEE. Tel le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II, 113 consid. 4.2).

En l’espèce, les époux se sont séparés moins de deux ans après la célébration de leur mariage. Ils vivent séparés depuis l’année 2000 et n’ont jamais repris la vie commune à ce jour. Une action en divorce est pendante. Dès lors, le recourant ne peut plus se prévaloir de son statut de conjoint d’une Suissesse pour revendiquer le prolongement de son autorisation de séjour dès lors que son union n’est plus vécue depuis de nombreuses années et se limite à un lien purement formellement. En effet, depuis la séparation intervenue, le mariage n’a plus eu aucune substance, ce antérieurement à l’écoulement du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE (dans ce sens, voir à titre d’exemple récent ATF 2A.259/2006 du 13 juin 2006) Le recourant ne le conteste pas véritablement. Ce motif justifie déjà la décision incriminée.

2.                                Aux termes de l’art. 10 al. 1 lit. a LSEE, l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a ou b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE ; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).

De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers - RSEE; RS 142.201).

Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la jurisprudence, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue une limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble de manière ininterrompue.

3.                                Le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait que la condamnation prononcée à son encontre ne justifiait pas automatiquement son renvoi. Il estime que le refus du SPOP n’est pas justifié en raison du fait qu’il est un délinquant primaire dont l’expulsion a été assortie du sursis. Il reproche au SPOP de ne pas avoir pris en considération le pronostic favorable émis par le Service pénitentiaire et la Commission de libération. Il critique la décision du SPOP dans la mesure où elle n’a pas procédé à une appréciation de toutes les circonstances en présence, que ce soit dans le cadre de sa situation conjugale après la séparation intervenue (selon les critères des directions ODM no 654) et/ou au regard de la condamnation prononcée à son encontre. Le recourant estime qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il se prévaut du fait qu’il vit depuis 10 ans en Suisse, qu’il parle couramment le français, qu’il travaille dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie, et qu’il est financièrement indépendant. Il invoque qu’il est parfaitement intégré et socialisé. Enfin, il explique qu’il convolera en justes noces avec sa nouvelle compagne, Irène Bischof, avec laquelle il vit, dès que son mariage aura été dissous.

4.                                Le recourant réalise un motif d’expulsion dès lorsqu’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, selon l’art. 10 al. 1 lit. a LSEE. Il est également déchu des droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE pour ce motif. Il faut donc examiner si le SPOP a correctement apprécier les intérêts en présence et si la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité.

Du point de vue de l’ordre public, le recourant a gravement enfreint l’ordre public. En effet, il a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de deux ans. Les faits établis par le juge pénal ont démontré que le recourant avait bafoué des valeurs essentielles relatives à la liberté individuelle et au respect de la personne, en particulier des femmes à l’égard desquelles il n’a fait preuve d’aucun respect ni considération. Les faits ont révélé qu’il a eu un comportement totalement étranger aux valeurs et mœurs de ce pays, démontrant ainsi son inadaptation à la société dans laquelle il vit depuis des années. En dépit de son statut de délinquant primaire, le recourant a été condamné à une peine d’une durée incompatible avec l’octroi du sursis. La durée de la détention infligée correspond à la limite indicative posée par la jurisprudence, à partir de laquelle l’atteinte à l’ordre public justifie en principe le renvoi de l’étranger. En l’occurrence, la gravité des faits et le mobile du recourant invitent l’autorité à faire preuve de la plus grande prudence. Le comportement du recourant n’offre aucune garantie permettant en l’état de tenir le risque de récidive pour ténu, voire inexistant.

                   A cet intérêt public au renvoi s’oppose l’intérêt privé du recourant qui entend poursuivre son séjour et son activité professionnelle en Suisse.

                   Dans le cadre de la pesée des intérêts, il apparaît que si le recourant a encore la qualité formelle de conjoint d’une Suissesse, il a également vécu moins de deux ans auprès d’elle. Il ne vit plus avec son épouse depuis fort longtemps. Il n’a pas d’attache familiale en Suisse (il n’allègue rien de tel). Le refus de renouvellement de ses conditions de séjour n’a en l’espèce aucune conséquence pour son conjoint. Le recourant ignore même où se trouve son épouse.

Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de la relation qu’il entretient avec sa nouvelle compagne, dont on présume qu’elle a la nationalité suisse. En effet, son mariage n’est pas encore dissous, même si la procédure de divorce est en cours. En outre, cette relation, dont on ne connaît pas la durée, est probablement très récente puisqu’au moment du jugement de 2003, il vivait seul et qu’il a été libéré conditionnellement le 10 mars 2006. De toute manière, les directives ODM 556.1 excluent la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant dans l’attente de son divorce en présence de motifs d’ordre public. Si le mariage du recourant et de la prénommée devait être célébré, celle-ci sera contrainte, cas échéant de vivre, sa vie de couple à l’étranger. L’attention du recourant doit ici être formellement attirée sur le fait que son remariage éventuel avec une Suissesse ne lui permettra pas d’échapper à son renvoi de Suisse fondé sur des motifs d’ordre et de sécurité publics.

La durée du séjour passé en Suisse par le recourant n’apparaît pas non plus absolument déterminante. En effet, entre 1996 et 1998, il y a séjourné en qualité de requérant d’asile, soit sans droit de présence assuré. Entre 1998 et aujourd’hui, il a bénéficié de son statut de conjoint étranger d’une Suissesse, ce de manière abusive depuis la séparation intervenue en 2000 déjà. Cette union était en outre probablement un mariage de complaisance destiné à contourner les décisions négatives auxquelles il s’est heurté dans le cadre de la procédure d’asile. Mais cette question peut rester à ce stade indécise.

L’activité professionnelle déployée par le recourant n’est pas décisive. En effet, le recourant, qui ne démontre pas être au bénéfice d’une formation professionnelle achevée et sanctionnée par un diplôme, n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle pendant son séjour.

Le fait que l’expulsion judiciaire a été assortie du sursis n’est pas déterminant dès lors que les autorités administratives se fondent sur des considérations différentes du juge pénal et que l’appréciation de celles-ci peut s’avérer plus rigoureuse (ATF 130 II 176).

En définitive, l’intérêt public à maintenir éloigné un délinquant ayant enfreint gravement l’ordre public l’emporte sur les intérêts du recourant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. La décision attaquée, qui constitue une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l’art. 8 § 2 CEDH, ne viole pas l’art. 8 CEDH, ni le droit fédéral. Elle ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation du SPOP.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de celui-ci.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 mars 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).